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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 8 mai 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation d’entrée, respectivement de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. A.________ est né le 13 décembre 1982 à Lomé au Togo. Il a déposé une demande de visa le 12 décembre 2005 pour entrer en Suisse à la suite de son mariage contracté au Togo le 19 octobre 2005 avec C.________, ressortissante suisse, née le 3 octobre 1983. Avant ce mariage, l’intéressé avait été refoulé de Suisse car il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée dans ce pays valable au 13 juillet 2008 qui a été levée au vu de la nouvelle situation.
B. C.________ s'est adressée au Service de la population (ci-après : le SPOP) le 25 juillet 2006 pour demander de mettre un terme à la procédure de regroupement familial. Elle indiquait être intervenue auprès de l'état civil pour interrompre les démarches tendant à faire reconnaître en Suisse le mariage conclu au Togo.
C. a) Par décision du 16 août 2006, le SPOP a refusé l'autorisation d'entrée ainsi que l'autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de A.________ qui a recouru contre cette décision le 1er septembre 2006 auprès du Tribunal administratif. En ce qui concerne la communauté conjugale, l’intéressé précise qu'il vivait avec C.________ en concubinage à 2******** depuis juillet 2004 et qu’ils avaient même emménagé ensemble dans un logement situé à la rue 3******** du 1er mars jusqu'au mois de juillet 2005. Il estime ainsi qu'une communauté conjugale existait et que le droit à l'autorisation de séjour devrait lui être reconnu. A.________ a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais le 22 novembre 2006.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 24 novembre 2006 en concluant à son rejet et A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 janvier 2007. Il explique à l'appui de son mémoire qu'il est entré en Suisse en mars 2003 comme requérant d'asile. A la suite du rejet de sa demande, il a été soigné pour une dépression et au mois de juin 2004 il a rendu visite à un ami togolais qui partageait la location d'un appartement avec C.________. Il a fait sa connaissance à ce moment et elle lui a proposé d'habiter avec elle dans son logement. Ils se sont installés en mars 2005 dans un nouveau logement à 2******** et en juin il a été arrêté à son lieu de travail pour séjour illégal. Il a quitté la Suisse en juillet 2005 et le mariage a été célébré au Togo le 19 octobre 2005. Il a déposé la demande de visa le 12 décembre 2005 et il ne comprend pas le refus qui a été opposé à sa requête. Il indique avoir des relations fortes avec son épouse qu'il contacte régulièrement par téléphone, qu'il n'a pas l'intention de divorcer et qu'il souhaite poursuivre sa vie avec elle.
c) A la demande du juge instructeur, C.________ s’est déterminée le 20 mars 2007 sur les relations qu’elle entretenait avec A.________. En substance, elle souhaitait revivre avec l’intéressé pour évaluer leurs chances de vie conjugale, car après un an ½ où ils ne s’étaient pas revus, un mariage n’était pas envisageable. Il y avait encore un lien très fort entre eux, de sorte qu’elle voulait son retour en Suisse, afin d’examiner la possibilité d’un éventuel remariage ; l’octroi d’un délai à l’issue duquel ils pourraient se décider serait une bonne solution. Le SPOP s’est déterminé sur cette correspondance le 26 mars 2007 en maintenant sa conclusion de rejet du recours.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335, consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a).
b) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement. Ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Cette disposition n’est toutefois pas applicable en l’espèce ; en effet, bien que le recourant se soit marié avec une ressortissante suisse au Togo, ce mariage n’a pas été retranscrit en Suisse, de par la volonté de cette dernière, qui a déclaré ne pas s’être sentie libre de faire son choix. Le mariage n’existant dès lors pas en Suisse, le recourant ne peut s’en prévaloir pour obtenir une autorisation d’entrée et de séjour dans ce pays.
c) De même, la directive 556.3 de l’Office fédéral des migrations (ODM) qui précise qu’une autorisation de séjour de durée limitée peut, en principe, être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un ressortissant suisse n’est pas applicable en l’espèce. Il faut en effet que le mariage puisse avoir lieu dans un délai raisonnable (par exemple dans le laps de temps nécessaire à la présentation des documents en vue du mariage) et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et absence de motifs d’expulsion). C.________ a certes indiqué au tribunal le 20 mars 2007 qu’elle voulait réévaluer la situation et en particulier examiner si des chances de remariage seraient envisageables, mais cela ne suffit de toute évidence pas à autoriser l’entrée en Suisse du recourant.
d) Le recourant ne peut en outre se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation d’entrée et de séjour. En effet, son mariage n’a pas été retranscrit en Suisse et une éventuelle relation amoureuse n’est pas suffisante, à moins que le couple n’entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives, et qu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage (Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 I p. 267 et suivantes, spécialement p. 284), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Dans ces circonstances, le refus d'autorisation d'entrée et de séjour se justifie et doit être maintenu.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Dès lors que le recourant a été dispensé de l'avance de frais selon l'art. 39 al. 2 LJPA, il convient également de laisser l'émolument de justice à la charge de l'Etat en application de l'art. 55 al. 3 LJPA, dont les conditions sont comparables à celles de l'art. 39 al. 2 LJPA. Pour le surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 août 2006 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.