CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 novembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Isabelle Hofer Dumont, greffière

 

Recourant

 

X.________, c/o Y.________, à A.________,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant de Serbie - Monténégro, né le 1.********, est détenteur d'un diplôme d'études secondaires (orientation mathématique, sciences de la nature) obtenu en République de Serbie. Le 20 octobre 2005, il est entré en Suisse au bénéfice d'un visa ordinaire de 90 jours, délivré par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, "sous réserve d'être inscrit comme étudiant régulier à l'Uni de Lausanne après le test". Il a échoué à l'examen d'entrée de l'Ecole de français moderne de l'UNIL, auquel il s'est présenté peu après.

Le 21 décembre 2005, l'Institut Richelieu a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études en faveur de X.________, ses cours devant permettre à l'intéressé de se présenter une nouvelle fois à l'examen de français de l'UNIL. Dans un courrier au Service du contrôle des habitants, X.________ expose ce qui suit:

"Pour la suite je compte continuer mes études à l'UNIL après avoir terminé mes cours de français à l'Institut Richelieu à Lausanne. Par après je voudrais suivre des cours à l'Ecole Française Moderne pour apprendre parfaitement la langue et pour arriver à mon but final d'entré à l'Ecole de Droit.

Les études en Ecole Française Moderne dure deux ans et les études dans la faculté de Droit dure trois ans plus deux ans du Master (par system de Bologne)".

Des certificats d'études de l'Institut Richelieu du 31 mars 2006 et du 7 juillet 2006 attestent que X.________ a réussi avec mention "bien" respectivement les examens du "2ème degré (intermédiaire)" et du "3ème degré (intermédiaire supérieur)".

Par décision du 27 juillet, notifiée le 23 août 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que les conditions de l'art. 32 de l'ordonnance fixant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) n'étaient pas remplie, et fixé à X.________ un délai d'un mois pour quitter le territoire.

B.                               Celui-ci a recouru. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise.

C.                               Par décision incidente du 28 septembre 2006, l'effet suspensif a été refusé. X.________ a recouru en concluant à l'annulation de cette décision. Par décision du 14 novembre 2006, son recours a été déclaré irrecevable faute de versement du dépôt en garantie dans le délai fixé.

D.                               Par courrier du 1er novembre 2006, X.________ a informé le Tribunal d'avoir réussi l'examen de français de l'UNIL. Il déposait une attestation de son inscription pour l'année académique 2006-2007 à l'Ecole de français moderne de l'UNIL. Ce document a été transmis au SPOP.

Dans ses déterminations du 1er novembre 2006, ce service conclut au rejet du recours.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

F.                                Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans les considérants en droit.

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                Le SPOP fait en premier lieu valoir que le recourant ne remplit pas les conditions mentionnées dans son autorisation d'entrée.

a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité" ; PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).

Le recourant ne conteste pas être venu en Suisse au bénéfice d'un visa ordinaire de quatre-vingt dix jours ne l'autorisant à demeurer davantage qu'à condition de réussir le test de français de l'UNIL. Cette condition n'ayant pas été réalisée, le recourant ne peut modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans être retourné dans son pays, d'où la demande devrait être présentée.

3.                                Le SPOP allègue principalement que la sortie de Suisse du recourant au terme de ses études n’est pas assurée, un bachelor en droit ne lui étant d'aucune utilité dans tout autre pays que la Suisse.

a) L'OLE fixe les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

 b.  il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

 c.  le programme des études est fixé;

 d.  la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

 e.  le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

 f.   la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).

b) Le Tribunal constate que le SPOP ne fait que se conformer à la jurisprudence du Tribunal qui a déjà eu à quelques reprises l'occasion de juger que la poursuite d'études de droit en Suisse n'était d'aucun intérêt dans la perspective d'un retour au pays (PE 2005. 0491 du 29 mai 2005; PE 2003.0347 du 6 mai 2004). Au demeurant, le recourant admet lui-même qu'un bachelor en droit suisse ne lui permettra nullement d'exercer dans son pays.

c) X.________ invoque cependant vouloir poursuivre ses études par un master en droit international, qu'il ne pourrait accomplir dans son pays. Ce titre lui ouvrirait des débouchés de travail dans son pays, dans le cadre de la reconstruction de celui-ci.

Il convient de souligner que le master en cause est un master de 2ème cycle, de trois ou quatre semestres. Selon le site internet de l'UNIL, ce master (ou maîtrise) correspond au titre de fin d'études, à l'égal de la licence ou du diplôme de l'ancien système d'études. Cette maîtrise se conçoit comme un programme d'approfondissement de disciplines dont certaines sont déjà abordées lors du bachelor (ou baccalauréat universitaire). La formation est dite généraliste; elle ouvre les portes de toutes les professions juridiques: avocat, notaire, carrière auprès des tribunaux. Les mentions droit du commerce, droit de l'emploi et droit public représenteraient un atout pour les juristes d'entreprise ou les employés d'administrations publiques. La mention droit international et comparé serait quant à elle particulièrement adaptée à une carrière auprès d'organisations et d'entreprises internationales ou multinationales (voir www.unil.ch). Le Tribunal estime qu'en dépit d'une possible orientation vers le droit international en fin d'études, qui n'existait certes dans l'ancien système, l'essentiel de la formation reste axée sur le droit suisse, de sorte que le titre obtenu demeure sans grande utilité à un étranger de retour dans son pays. Le choix de cette formation rend en conséquence très douteux la possible rentrée en Serbie et Monténégro du recourant.

d) Le SPOP considère aussi comme peu probable la sortie de Suisse au motif que ni la durée des études, ni la date d'entrée à l'UNIL, ne sont connues. Si le séjour de X.________ devait se prolonger, son départ de notre pays ne serait plus garanti compte tenu de la situation économique au Kosovo et du célibat sans charge de famille du recourant.

Selon les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (chiffre 513), les étrangers ayant terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. Le Tribunal a ainsi admis les compléments de formation d'étudiants qui avaient obtenu le diplôme de l'Ecole de Français Moderne en vue d'entreprendre des études auprès de l'Ecole d'Etudes Sociales et Pédagogiques de Lausanne (voir arrêts PE 2000/0095 du 24 août 2000 et PE 2003/0387 du 6 mai 2004).

Sur le vu de cette jurisprudence, l'accomplissement de diplômes de français auprès de l'Ecole de Français Moderne de l'UNIL, ne constitue pas un changement d'études. Force est toutefois de constater que l'obligation pour le recourant de suivre ces cours préalables prolongent la durée des études. En effet, le recourant a déjà passé une année dans notre pays. Il s'est inscrit pour suivre les cours de français de l'Ecole de Français Moderne pour le semestre 2006-2007, sans préciser la date des examens finals de cette école. Ceci porte la durée totale des études en Suisse au minimum à sept ans. Or, dans une jurisprudence déjà ancienne, maintes fois citée par le Tribunal administratif, le Tribunal fédéral a enjoint l'Université et l'autorité cantonale de police des étrangers de faire preuve de davantage de diligence et de ne pas tolérer des séjours manifestement trop longs pour études qui finissent par créer des cas humanitaires (v. arrêt A.K. contre DFJP du 16 juillet 1990; PE. 2004.0166, du 10 novembre 2004; PE 1998.0639 du 26 avril 1999).

4.                                En rejetant la demande d’autorisation de séjour, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé, de son pouvoir d’appréciation (cf. arrêts PE.2004.0535 du 21 octobre 2005; PE.2002.0519 du 29 juillet 2003).

5.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 27 juillet 2006 est confirmée.

III.                                le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.

IV.                              L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

V.                                Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)