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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 décembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant algérien né le 2********, est entré en Suisse le 26 juin 2006, au bénéfice d'un visa touristique d'une durée maximale de trente jours.
Le 13 juillet 2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour afin de suivre jusqu'au 26 janvier 2007 des cours préparatoires auprès de l'Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion (ci-après: ISEIG), à Lausanne, en vue de l'obtention d'un diplôme de chef de projet informatique.
Le 22 août 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la demande, au motif que les conditions de l'art. 31 let. b et 32 let. b de l'ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) n'étaient pas respectées. Il a imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 22 août 2006 et à l’octroi de l’autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours.
C. Le juge instructeur a accordé provisoirement l’effet suspensif au recours.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
Faute pour la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
2. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Conformément à l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres arrêts ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
3. A.________ a présenté une demande de séjour en Suisse en vue d'y suivre les cours dispensés par l'ISEIG. Le SPOP a refusé l'autorisation requise au motif que cette école n'était ni une école publique ou privée au sens de l'art. 31 let. b de OLE, ni une université ou un autre institut d'enseignement supérieur au sens de l'art. 32 let. b OLE. Le recourant conteste ce point de vue. Il estime que dans la mesure où l'ISEIG prépare à des examens professionnels fédéraux, elle répond aux exigences de l'art. 32 let. b OLE.
a) Conformément à l'art. 32 OLE:
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
En outre, l'art. 31OLE dispose:
"(...)
Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:
a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. Il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. Le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. La direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
b) Le SPOP a produit un courrier du 19 février 2002 du service de la formation professionnelle, duquel il ressort que:
"L'ISEIG est une fondation à but non lucratif dispensant des cours de perfectionnement à des professionnels et préparant à des brevets fédéraux. Les cours sont de brève durée (1 à 60 jours) et s'adressent en principe à des personnes qui ont un emploi.
Il s'agit d'un enseignement professionnel supérieur; l'article 31 OLE n'est en tous cas pas applicable".
Le recourant invoque quant à lui un courrier de l'ISEIG du 6 septembre 2006, attestant ses connaissances linguistiques suffisantes et son admission dans cette école sur la base de diplômes et certificats lui permettant de se présenter à l'examen final pour l'obtention d'un brevet fédéral d'informaticien. S'agissant de son statut, l'ISEIG précise ce qui suit:
"L'ISEIG - Institut Suisse d'Enseignement de l'Informatique de Gestion est une fondation à but non lucratif reconnue d'utilité publique, contrôlé par le Service de l'Intérieur du canton de Vaud et un Conseil de fondation.
Sa mission est d'assurer un enseignement de haut niveau en informatique de gestion aux entreprises et administrations de Suisse romande. Ses cours et séminaires visent le perfectionnement professionnel et s'adressent aux cadres des entreprises et administrations, qu'ils soient utilisateurs de l'informatique ou informaticiens. Dans ce cadre, elle dispense entre autre les formations de préparation au brevet et diplôme fédéral d'informaticien/ne, qui sont des examens professionnels supérieurs".
L'ISEIG est une école qui dispense exclusivement des cours de perfectionnement. Elle ne répond manifestement pas à l'art. 32 let. b OLE et c'est au seul regard de l'art. 31 let. b OLE qu'il convient d'examiner le présent recours. Force est toutefois de constater que l'ISEIG ne répond pas non plus aux critères de reconnaissance découlant de l'art. 31 let. b OLE (école publique ou privée dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel). Selon le chiffre 514 des directives par l’Office fédéral des migrations, par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation. Or, tel n'est le cas de l'école en cause qui ne délivre aucun diplôme ni certificat de capacité, mais prépare exclusivement aux brevet et diplôme fédéral d'informaticien/ne.
c) Enfin, l'autorité intimée a estimé qu'au vu des nombreux séjours touristiques en Suisse du recourant, de la situation socio-économique dans son pays d'origine, de son âge et du fait qu'il soit sans charge de famille, la sortie de Suisse de ce dernier au terme de ses études n'était pas assurée (art. 32 let. f OLE). La formation envisagée est certes de courte durée, mais l'âge du recourant, l'absence d'utilité d'un brevet fédéral -auquel prépare la formation - dans le pays d'origine, ainsi que les autres circonstances invoquées par le SPOP, représentent un risque concret de refus de quitter notre pays au terme de ses études.
Aussi faut-il conclure que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour pour études sollicitée.
4. Par surabondance de droit, il est rappelé que conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts PE.1998.0104 du 28 août 1998; PE.1997.0002 du 5 février 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
Le recourant ne conteste pas être venu en Suisse, en tout cas dans un premier temps, à des fins touristiques. Il ne pouvait donc modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans être retourné dans son pays, d'où la demande devait être présentée.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le recourant en supporte les frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 août 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).