CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juin 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Daniel Henchoz., assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourantes

1.

A. Y.________, à 1********, représentée par Olivier FLATTET, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

B. X.________, à 2********, représentée par Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer un permis de séjour

 

Recours A. Y.________ pour sa fille B. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 août 2006 refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à cette dernière

 

Vu les faits suivants

A.                                A. Y.________, ressortissante mauricienne, née le 27 février 1960, s'est mariée le 9 septembre 1977 avec C. X.________. De leur mariage sont nés deux enfants, D. X.________, né le 15 décembre 1980 et B. X.________, née le 29 mai 1990.

Le divorce des époux a été prononcé par la Cour suprême de Maurice le 15 mai 1998 et la garde des enfants a été confiée à leur mère.

Celle-ci a obtenu le 31 janvier 2001 un visa pour effectuer un séjour en Suisse de trois mois.

Elle est arrivée dans notre pays le 27 avril 2001 et semble ne plus l'avoir quitté depuis.

B.                               A. Y.________ s'est mariée le 8 avril 2005 avec E. Y.________, ressortissant suisse né le 1er août 1959.

Elle a obtenu le 12 août 2005 une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 avril 2006, laquelle a été renouvelée ultérieurement. Dans le rapport d'arrivée qu'elle a rempli le 7 juin 2005, elle n'a pas indiqué ses enfants dans la rubrique "membres de la famille restant à l'étranger).

C.                               Le 21 janvier 2006, B. X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de la représentation Suisse à 2********, Ile Maurice.

D.                               A. Y.________ a produit au dossier une lettre explicative du 23 juillet 2006, dans laquelle elle expose que, suite à son divorce, son ex-mari n'a cessé de la harceler, raison pour laquelle elle est venue en vacances en Suisse pour se reposer. Ainsi, elle a laissé dans son pays d'origine ses trois enfants à la garde de sa mère.

E.                               Par décision du 18 août 2006, le Service de la population a refusé d'autoriser l'entrée, respectivement de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B. X.________ aux motifs suivants :

"(...)

Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère et que l'on constate :

-     qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine;

-     qu'elle y a accompli toute sa scolarité;

-     qu'elle est dans sa seizième année;

-     qu'elle est en âge d'exercer une activité lucrative;

-     qu'elle n'a plus vécu avec sa mère depuis l'entrée en Suisse de cette dernière en avril 2001;

-     qu'elle a encore son père, sa soeur et un frère (majeur) qui vivent à l'étranger;

-     que, selon les éléments du dossier, sa demande paraît plutôt motivée pour des raisons économiques;

(...)"

Par acte du 13 septembre 2006, la recourante a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I.   Le recours est admis.

II.   Une autorisation d'entrée, respectivement de séjour est délivrée en faveur de B. X.________, née le 29 mai 1990."

La recourante s'est acquittée, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

Par décision incidente du 26 septembre 2006, le juge instructeur a refusé de permettre à B. X.________ d'entrer en Suisse par mesures provisionnelles.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 10 octobre 2006, concluant à son rejet.

La recourante a déposé une écriture complémentaire le 15 janvier 2007. Elle a produit un certificat médical dont il ressort que sa mère (soit la grand-mère de B. X.________) souffre de problèmes cardio-vasculaires et doit rester alitée en permanence.

L'autorité intimée a maintenu ses conclusions par acte du 24 janvier 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Les dispositions relatives au regroupement familial, soit respectivement l'art. 17 al. 2, 3ème phrase LSEE (selon lequel les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans issus de parents dont l'un est titulaire d'un permis d'établissement et l'autre d'un permis B ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps que les parents vivent ensemble) et l'art. 38 al. 1 OLE (d'après lequel la Police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger titulaire du permis B - délivré sur le contingent cantonal des autorisations annuelles - à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires dont il a la charge) ne sont pas applicables au présent cas. Aucune de ces dispositions ne vise en effet la situation dans laquelle se trouve la recourante, qui a obtenu un permis B à la suite de son mariage avec un citoyen suisse (art. 7 LSEE) et non pas par délivrance d'une unité du contingent annuel (arrêts TA PE.2006.0337 du 22 mars 2007, PE.2006.0115 du 19 décembre 2006 et références citées).

Même si la recourante disposait d'un droit au sens des art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE et 38 OLE, les conditions posées au regroupement familial ne seraient pas réalisées en l'espèce. En effet, le droit au regroupement familial suppose que le ou les enfants entretiennent avec le parent qui vit en Suisse une relation familiale prioritaire. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en compte les relations entretenues jusqu'à présent, mais aussi celles apparues par la suite, voire même futures qui peuvent être fondamentales.

Par ailleurs, le but de l'art. 17 al. 2 LSEE, qui vise à permettre une vie familiale commune et à la protéger d'un point de vue juridique, ne serait pas atteint dans le cas d'un étranger résidant en Suisse séparé de son enfant depuis des années et qu'il amènerait dans notre pays seulement peu de temps avant qu'il n'atteigne l'âge de dix-huit ans. Une exception ne serait envisageable que lorsque la communauté familiale pourrait être établie en Suisse qu'après plusieurs années pour des raisons justifiées; de telles raisons doivent ressortir des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 129 II 249, consid. 2.1 et réf. citées, JT 1950 I 359). D'ailleurs, le refus d'une autorisation ne saurait être critiqué lorsque la séparation des membres de la famille a été décidée à l'origine par les protagonistes eux-mêmes, lorsqu'il n'y a aucun intérêt familial prépondérant à un changement des relations qui existent jusqu'alors, respectivement lorsqu'un changement n'apparaît pas impératif et la continuation et l'entretien des relations familiales existant jusqu'alors n'étant pas empêchés d'une manière officielle.

En l'occurrence, la recourante expose qu'elle n'a pas sollicité le regroupement familial lors de sa première venue en Suisse car elle résidait dans notre pays d'une manière illégale et ne pouvaient dès lors se prévaloir d'un droit lui permettant de faire entrer dans notre pays sa fille B. X.________. Toutefois, la recourante n'a pas annoncé ses enfants dans le rapport d'arrivée qu'elle a établi au mois de juin 2005 à l'appui de sa demande de permis de séjour. De plus, la demande de regroupement familial, respectivement de demande de visa a été déposée le 21 janvier 2006, soit plus de sept mois après le mariage de la recourante, respectivement de la date à partir de laquelle elle aurait pu demander le regroupement familial. A cela s'ajoute encore le fait que l'enfant B. X.________ était âgée de seize ans au moment où elle a déposé la demande d'entrée en Suisse. A cet âge, on est en droit d'attendre d'un adolescent une autonomie presque complète et, même si sa grand-mère ne serait plus à même de s'occuper d'elle autant que lorsqu'elle était un petit enfant, la diminution de la prise en charge de l'adolescente est largement compensée par l'augmentation de son autonomie propre. Ainsi, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, B. X.________ n'a plus besoin, vu son âge, d'une assistance complète.

Tout bien considéré et au regard des considérants susmentionnés, les conditions posées au regroupement familial différé ne sont dès lors pas réalisées.

3.                                Seul pourrait encore entrer en ligne de compte l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) qui garantit à toute personne le respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Encore faut-il cependant que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective (ATF 124 II 361, consid. 3a).

En l'occurrence, il est établi que la recourante a quitté son pays en 2001. La demande de regroupement familial a été formulée au début de l'année 2006. La recourante vivait dès lors séparée de son enfant depuis près de cinq ans au moment où la demande de regroupement a été formulée. Si elle a certes démontré avoir entretenu avec elle une relation à distance, celle-ci ne saurait être considérée comme étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH et partant lui permettre d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial. Dès lors, la recourante ne saurait également se prévaloir de cette disposition.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 18 août 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 14 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.