|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 11 janvier 2007 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de prolonger |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 juillet 2006 (VD416620) refusant de prolonger son autorisation de séjour dans le Canton de Vaud |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant de la Côte d’Ivoire, né le ********, est entré en Suisse le 16 janvier 2001. Il a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 18 juin 2001. Cette décision de refus a été confirmée par la Commission suisse de recours en matière d’asile le 8 octobre 2001.
Le 6 juin 2003, l’intéressé a épousé Y.________, ressortissante suisse. Il a, de ce fait, été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial dont la dernière échéance a été fixée au 5 juin 2006. Les époux se sont séparés en été 2004. L’épouse a annoncé sa prise de domicile à ******** le 1er août 2005.
X.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- le 28 février 2003, vingt jours d’emprisonnement avec sursis pour obtention frauduleuse d’une prestation, défaut d’avis en cas de trouvaille et infraction à LStup ;
- le 19 décembre 2005, dix jours d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples.
Le 30 mars 2006, X.________ a indiqué au SPOP que la séparation d’avec son épouse n’était que provisoire et qu’il envisageait de créer une société pour l’exploitation d’une discothèque à Lausanne. Le 23 mai 2006, il a requis la prolongation de son autorisation de séjour et a produit un projet de convention constitutif d’une société en nom collectif sous la raison sociale « ********».
B. Le SPOP, selon décision du 17 juillet 2006, notifiée le 5 septembre 2006, a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé en raison de sa situation conjugale et de l’absence des conditions propres à établir un cas de rigueur.
Dans son recours du 15 septembre 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, le recourant a notamment fait valoir qu’il avait toujours exercé une activité lucrative, qu’il était gérant de la discothèque qu’il avait créée, que la première condamnation encourue était antérieure à son mariage, que la seconde s’expliquait pas les aléas de son activité professionnelle d’agent de sécurité dans une discothèque et qu’il continuait d’entretenir avec sa femme des liens cordiaux.
Par décision incidente du 26 septembre 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu’à l’achèvement de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 16 octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Le SPOP fait valoir que le recourant invoque abusivement les liens du mariage pour conserver l’autorisation de séjour qu’il a obtenue par regroupement familial. Il convient d’examiner ce grief en premier lieu.
a) Selon l’art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour ; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement ; ce droit s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Quant à l’art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d’un ressortissant suisse n’a pas le droit à l’octroi ou à la prolongation de l’autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D’après la jurisprudence, le fait d’invoquer l’art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d’un abus de droit en l’absence même d’un mariage contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers, au sens de l’art. 7 al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151 ; 127 II 49 consid. 5a p. 56 ; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment lorsqu’une institution juridique est utilisée à l’encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 103 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). L’existence d’un éventuel abus de droit doit être apprécié dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l’abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103).
c) Selon les explications de l’épouse du recourant, non démenties par celui-ci, les époux se sont séparés en été 2004. Constatant que son mari n’avait pas modifié son comportement tant à son égard (absence du domicile conjugal, infidélités), que par son attitude en général (démêlés avec la police), Y.________ a officiellement annoncé leur séparation le 1er août 2005. Elle clairement exposé qu’elle ne voulait plus vivre avec le recourant, qu’elle ne l’aimait plus, qu’elle avait rencontré un autre homme avec lequel elle comptait faire sa vie, qu’une procédure de divorce avait été déposée et que son mari refusait une procédure amiable de peur de perdre son autorisation de séjour. Il faut donc admettre que le lien conjugal est définitivement rompu et qu’il n’existe plus de perspective de reprise de la vie commune. Le mariage est vidé de toute substance, de sorte que le recourant ne peut plus l’invoquer, sauf à commettre un abus de droit, pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
4. Il reste à examiner si le recourant peut être maintenu au bénéfice de son autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale.
a) A cet égard, les Directives de l’Office fédéral des migrations (ODM) prévoient ce qui suit (chiffre 654) :
« (…)
Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d’un citoyen suisse, ch. 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d’un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l’étranger (art. 4 LES).
Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur.
(…) »
b) Dans le cas particulier, la durée du séjour du recourant en Suisse peut être qualifiée de moyenne. La vie commune des époux a été brève. Le recourant n’a pas de parenté proche en Suisse. Sa famille vit en Côte d’Ivoire, notamment ses deux enfants âgés de onze et huit ans. Au plan professionnel, le recourant a régulièrement exercé une activité lucrative et n’a pas bénéficié des prestations de l’assistance publique. Le comportement du recourant, condamné pénalement à deux reprises, n’est pas exempt de reproches. Par ailleurs, le recourant n’établit pas qu’il serait particulièrement intégré au tissu social de son lieu de domicile.
Sous réserve de l’activité professionnelle, aucun des critères rappelés ci-dessus n’est favorable au recourant. Un départ de Suisse ne constituerait donc pas un déracinement pour le recourant, qui ne s’est pas créé d’attaches si fortes dans notre pays qu’un retour dans son pays d’origine, où vivent tous les siens, ne puisse plus être exigé. Le recourant ne se trouve pas dans une situation d’extrême rigueur au sens de la Directive 654 de l’ODM.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Il appartiendra au SPOP de lui fixer un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s’assurer de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 17 juillet 2006 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
av/Lausanne, le 11 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.