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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 25 octobre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Laurent Merz, assesseurs. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 août 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant chilienne née le 2********, a épousé, le 3********, B. X.________, de nationalité suisse. Elle a obtenu une autorisation de séjour. Le couple s’est séparé en avril 2005. Aucun enfant n’est né de cette union. Le 17 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour, en impartissant à A. X.________ un délai de deux mois pour quitter le territoire. Il a considéré que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance.
B. A. X.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’un délai de départ plus long, afin de pouvoir régler la procédure de divorce en cours et ses préparatifs de départ. Le juge instructeur a averti la recourante du caractère vraisemblablement irrecevable de sa démarche. La recourante a payé l’avance de frais dans le délai imparti. Il n’a pas été demandé au SPOP de répondre au recours.
Considérant en droit
1. La décision du 17 août 2006 est attaquable, car elle règle la situation juridique de la recourante, du point de vue de son droit au séjour en Suisse, dans un sens négatif. Il s’agit donc d’une décision au sens de l’art. 29 al. 2 LJPA. Toutefois, la recourante ne s’en prend pas à la décision en tant que telle, mais uniquement à ses modalités d’exécution, soit le délai de départ dont la recourante demande la prolongation pour des motifs d’organisation personnelle. Cet aspect de la décision n’est pas détachable du dispositif, soit la révocation de l’autorité de séjour, dont la recourante ne remet pas en cause le fondement. La voie du recours n’est partant pas ouverte (cf. les arrêts PE.2006.0385 du 4 septembre 2006; PE.2005.0555 du 19 janvier 2006; PE.1999.0030 du 12 mars 1999). A supposer que la recourante entende demander, de manière implicite, une autorisation de séjour, le recours devrait être rejeté, car la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, elle est libre de demander au SPOP une prolongation du délai de départ.
2. Le recours est ainsi irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.