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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 7 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus d’autorisation |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante russe, née le ********, est entrée en Suisse le 5 novembre 2000 afin de poursuivre ses études à l’école franco-anglaise La Garenne à Chesières, dans le canton de Vaud. Le 3 septembre 2001, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour afin qu’elle puisse poursuivre sa scolarité à l’Ecole Nouvelle à Lausanne. Dans le courant du mois d’août 2003, elle s’est inscrite à l’Ecole Lemania pour y suivre des cours préparant à l’obtention du baccalauréat français. A cette occasion, le SPOP lui a demandé des explications concernant ce changement d’école et un plan indiquant la durée de ses études en Suisse ainsi que le diplôme qu’elle souhaitait obtenir. X.________ a répondu que la formation qu’elle avait entamée au Collège Beausoleil n’était pas reconnue en Suisse et qu’elle avait donc préféré privilégier un baccalauréat français. Interrogé à ce sujet, le Collège Beausoleil a répondu qu’elle y avait effectivement obtenu un « General Certificate of Education » en langue française, qu’elle s’était montrée assidue aux cours et n’avait pas échoué ou dû refaire une année scolaire. Par courrier du 11 décembre 2003, notifié à l’intéressée le 19 décembre 2003, le SPOP l’a informée qu’il avait décidé de prolonger son autorisation de séjour, la rendant toutefois attentive au fait qu’un échec ou un nouveau changement d’orientation pourrait entraîner un refus de prolongation.
Le 2 juin 2004, X.________ a annoncé qu’elle allait terminer le lycée dans le courant du mois et qu’elle entendait poursuivre ses études à la Business School Lausanne (ci-après : BSL) afin d’y obtenir un « Bachelor of business administration » (BBA) en gestion d’entreprise. Par courrier du 24 septembre 2004, dont X.________ a accusé réception le 5 octobre 2004, le SPOP l’a informée qu’il avait décidé de lui délivrer une autorisation de séjour afin qu’elle puisse poursuivre les études envisagées en l’avertissant qu’un échec ou un nouveau changement d’orientation pourrait entraîner une décision de refus. Le 26 juillet 2005, son autorisation de séjour a été prolongée d’une année. Le 13 juillet 2006, X.________ a annoncé qu’elle s’était inscrite à l’American Graduate School of Business (AGSB) afin d’y effectuer des études qui devaient s’achever au mois de juillet 2009 par l’obtention d’un diplôme de « Bachelor of Science in Business Administration » (BSBA).
Par télécopie du 15 septembre 2006, adressée à I’ambassade Suisse à Moscou, le SPOP a notamment demandé à X.________ un plan d’études personnel et précis, des explications justifiant ce changement, une copie des diplômes obtenus auprès de la BSL ainsi que sa détermination au sujet de l’avertissement qui lui avait été fait le 24 septembre 2004. Par retour de télécopie le 15 septembre 2006, l’intéressée a répondu en indiquant, en substance, qu’elle n’avait pas pu s’intégrer correctement au sein de la BSL, raison pour laquelle elle avait décidé d’interrompre ses études dans cet établissement. Elle n’a annoncé la réussite d’aucun diplôme ou certificat.
B. Par décision du 15 septembre 2006, notifiée à l’intéressée le 18 septembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux motifs que le plan d’études n’avait pas été respecté, en dépit de l’avertissement qui lui avait été transmis le 24 septembre 2004, que les raisons invoquées pour justifier ce changement d’école n’étaient pas pertinentes et qu’au regard des changements intervenus dans son plan d’études, les conditions des art. 31 lit. c et 32 lit. c de l’ordonnance de Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) n’étaient plus remplies.
Le 19 septembre 2006, par courrier électronique, X.________ a transmis au SPOP un recours contre la décision précitée. Elle y a notamment expliqué qu’elle avait échoué la formation entreprise auprès de la BSL car elle n’était pas parvenue à s’intégrer correctement dans cet établissement. La recourante a en outre précisé qu’elle n’entendait pas demeurer en Suisse au terme des études envisagées. Elle a également exposé le problème de ses effets personnels et de son véhicule demeurés en Suisse. Au terme de son écriture, elle a demandé l’octroi du permis de séjour afin de pouvoir achever sa formation en Suisse ou, à défaut, un visa touristique afin qu’elle puisse récupérer ses effets personnels. Par courrier du 21 septembre 2006, le SPOP a transmis ce recours au Tribunal administratif. Par pli adressé le 27 septembre 2006 au consulat général de Russie, le Tribunal de céans a invité la recourante à signer son acte de recours et à indiquer un domicile en Suisse afin que les actes de procédure puissent lui être notifiés. L’acte de recours signé est parvenu au Tribunal de céans le 25 octobre 2006.
Par lettre du 30 octobre 2006, le Tribunal administratif a informé X.________ que le dépôt de son recours n’avait pas pour effet de l’autoriser à entrer en Suisse et à y poursuivre ses études.
C. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7 novembre 2006. Il a repris, en les développant, les motifs qui l’avaient conduit à refuser l’autorisation de séjour de la recourante et a conclu au rejet du recours.
Le 23 novembre 2006, la recourante a fait élection de domicile chez Y.________, à 1********.
Dans ses déterminations du 26 décembre 2006, la recourante a exposé les motifs qui l’avaient conduite à changer d’établissements scolaires durant les trois premières années de son séjour en Suisse en indiquant qu’elle n’avait jamais été informée des conséquences de ces changements. Elle a admis avoir échoué aux examens qu’elle préparait à l’Ecole Lemania. Elle a également expliqué qu’elle avait été admise à la BSL à condition qu’elle obtienne son baccalauréat français par correspondance, examen auquel elle avait échoué. La recourante a encore mentionné qu’elle s’était acquittée des frais d’écolage de l’institut AGSB et produit les appréciations et notes qu’elle avait obtenues à l’école franco-anglaise La Garenne et à l’Ecole Lemania ainsi qu’un mémorandum que lui avait adressé la BSL le 8 novembre 2005. Dans ce dernier document, l’établissement précité a rappelé à la recourante les raisons qui l’avaient poussé à lui recommander de changer d'école, notamment son important absentéisme, son manque d’assiduité et son échec à l’examen du baccalauréat français.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Aux termes de l'art. 31 OLE, des autorisations pour études peuvent être accordées à des élèves qui désirent fréquenter une école en Suisse lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel ;
- c) le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;
- f) la garde de l’élève est assurée et
- g) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît garantie."
Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127).
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
b) En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 13 ans, pour y poursuivre sa scolarité. Après six années passées en Suisse et de nombreux changements d’établissements scolaires, force est de constater qu’en dépit d’un « General Certificate of Education » en langue française, délivré par le Collège Beausoleil, elle n’a obtenu aucun autre diplôme durant cette période. Elle a échoué l’examen du baccalauréat français qu’elle préparait à l’Ecole Lemania. Lorsqu’elle a indiqué vouloir poursuivre ses études à la BSL afin d’y préparer un BBA, le SPOP lui a clairement indiqué par courrier du 24 septembre 2004 les limites de son séjour en Suisse, à savoir qu’un échec ou un nouveau changement d’orientation pourrait entraîner une décision de refus car il s’agissait de son quatrième changement d’établissement scolaire. La recourante a eu connaissance de cette décision dans toute sa teneur puisqu’elle en a accusé réception quelques jours plus tard, le 5 octobre 2004. On relève qu’elle avait déjà reçu un pareil avertissement qui lui avait été notifié le 19 décembre 2003. Dès lors, elle ne peut prétendre qu’elle n’avait pas été informée des conséquences que pouvait entraîner un nouveau changement d’établissement scolaire. Force est de constater que cette mise en garde n’a servi à rien puisqu’en date du 13 juillet 2006, la recourante a, une nouvelle fois, annoncé un tel changement.
La recourante a accumulé les échecs. En effet, s’est présentée deux fois à l’examen du baccalauréat français, à l’occasion des sessions de juin 2004 et de juin 2006, sans résultat concluant. Le mémorandum de la BSL du 8 novembre 2005, joint au courrier du 26 décembre 2006, est significatif du peu d’engagement manifesté par la recourante dans l’accomplissement de ses études.
Sous réserve du diplôme évoqué ci-dessus, les études pour lesquelles la recourante est venue en Suisse n’ont abouti à aucun résultat concret, si ce n’est deux échecs à l’examen du baccalauréat français. Le plan d’études indiqué par la recourante n’a manifestement pas été respecté.
Les conditions des art. 31 lit. c et 32 lit. c OLE ne sont donc plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressée.
En l'absence de toute décision du SPOP à ce sujet, il n'appartient pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'octroi d'un visa permettant à la recourante de récupérer ses effets personnels.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 15 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à charge de la recourante.
Lausanne, le 7 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.