CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 décembre 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et  Jean-Daniel Henchoz; assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Etienne Laffely, avocat à Lausanne  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 août 2006 refusant d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant biélorusse né le 2********, réside au Cameroun. Le 26 juin 2006, il a présenté une demande d’autorisation de séjour pour suivre les cours de l’Ecole Roche à Lausanne, en vue de l’obtention du certificat de maturité. Il a exprimé le vœu d’intégrer simultanément le Centre sports-études de Lausanne (ci-après: le CSEL). Le club de football X.________ s’est engagé à prendre à sa charge les frais d’hébergement de A.________ au CSEL.

Le 21 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande. Il a considéré, en bref, que la sortie de Suisse à la fin des études projetées ne serait pas assurée.

B.                               A.________ a recouru, en concluant à la réforme de la décision du 21 août 2006, en ce sens que l’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement l’autorisation de séjour pour études, lui soit accordée. Le SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer.

C.                               Le 25 septembre 2006, le juge instructeur a rejeté la demande tendant à ce qu’au titre des mesures provisionnelles, le recourant soit autorisé à entrer en Suisse et à commencer sa formation, jusqu’à droit jugé.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, consid. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 31 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, à condition, notamment, que la sortie du territoire à la fin du séjour paraisse assurée (let. g). L’art. 32 OLE contient des dispositions semblables, s’agissant des étudiants désireux de fréquenter une université ou un institut d’enseignement supérieur en Suisse. En l’occurrence, le SPOP a considéré que l’autorisation convoitée devait être rejetée au regard de l’art. 31 let. g OLE, mentionné dans la décision attaquée. Cela signifie, de manière implicite, mais suffisamment claire, que le SPOP a tenu les autres conditions posées à l’octroi de l’autorisation pour remplies. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

c) Selon les directives établies par l’Office fédéral des migrations (Directives LSEE – ci-après: les Directives), eu égard au grand nombre d’étrangers souhaitant entreprendre une formation en Suisse, les conditions d’admission des élèves et étudiants, au sens des art. 31 et 32 OLE, doivent être strictement observées, afin d’éviter que les séjours à fin d’études ne servent à éluder les mesures limitant l’effectif des étrangers en Suisse (ch. 51). Le 25 février 2004, l’Office fédéral a adressé aux autorités cantonales une circulaire (portant le n°451) relative aux sportifs admis en tant qu’élèves. Cette circulaire attire l’attention sur la pratique consistant à faire venir de l’étranger des sportifs talentueux sous prétexte de formation, de les intégrer dans un club, dans le but de  monnayer ultérieurement leurs talents sur le marché des transferts. L’Office fédéral a recommandé aux autorités d’examiner méticuleusement les demandes de séjour d’élèves au sens de l’art. 31 OLE quand elles s’inscrivent dans un cadre sportif; il convient notamment de veiller au caractère effectif de la formation pour laquelle l’autorisation est requise et de prendre des précautions particulières pour s’assurer du retour au pays des jeunes sportifs, lesquels méritent une protection spéciale, également du point de vue éthique.

d) La demande a été présentée pour suivre les cours de l’Ecole Roche à Lausanne, pendant deux ans (soit de septembre 2006 à septembre 2008). Cette école privée accueille notamment des jeunes joueurs de football de X.________. Pour les élèves qui, à l’instar du recourant, se préparent à l’examen de maturité fédérale, le programme porte sur l’enseignement des langues, des mathématiques, des sciences naturelles et humaines, ainsi que les arts visuels. Les cours (soit une trentaine de périodes hebomadaires de quarante-cinq minutes chacune) sont dispensés de 8h15 à 11h45 et de 12h30 à 14h. Le CSEL vise à mettre à la disposition des jeunes sportifs talentueux un encadrement adéquat pour atteindre leurs objectifs scolaires, professionnels et sportifs. Les jeunes sont hébergés en internat dans les locaux du CSEL. Ils y prennent leurs repas et sont suivis sur les plans nutritionnel, psychologique, scolaire et médical. Dans un courrier adressé le 12 juin 2006 au Consul général de Suisse à Yaoundé, le président et le responsable pédagogique de X.________ ont confirmé l’engagement du recourant comme membre de Y.________, et indiqué que si les parents du recourant prenaient en charge les frais d’écolage (soit 4'000 fr. par an), le club paierait les frais d’hébergement au CSEL et assurerait la formation sportive du recourant.

Pour celui-ci, l’inscription à l’Ecole Roche ne constitue peut-être pas un simple prétexte pour entrer en Suisse. Il n’en demeure pas moins que s’il souhaite effectivement suivre la formation projetée, c’est aussi parce qu’il est un sportif doué. Sans cela, son admission au CSEL n’aurait pu être envisagée. A cela s’ajoute que les programmes offerts par le CSEL et l’Ecole Roche, ainsi que l’engagement au sein de X.________, se complètent mutuellement: le recourant sera hébergé en internat; il suivra les cours d’une école dont l’horaire a été adapté pour les besoins de l’entraînement quotidien au football; il jouera régulièrement. Sans doute le recourant ne sera-t-il pas rémunéré pour ses prestations sur le terrain de jeu et ne fera pas partie (du moins initialement) d’une équipe de haut niveau - ce qui s’explique surtout par son jeune âge: Pelé a joué à dix-sept ans la finale de la Coupe du monde en 1958, mais il s’agit là d’une exception ne confirmant aucune règle. Les filières permettant de mener de front des études et la pratique intensive du sport ont pour but d’assurer la relève. De nombreux  clubs de football, des plus célèbres aux plus modestes, offrent de telles possibilités aux jeunes joueurs pétris de talent, mais aussi soucieux d’assurer leur avenir si, pour une raison ou pour une autre, leur rêve d’accéder au sport d’élite ne devait pas se réaliser. L’encadrement proposé est également de nature à rassurer les parents quant aux soins, à l’attention et à la surveillance dont leur progéniture sera l’objet – surtout lorsque, comme en l’espèce, un jeune homme quitte sa famille et sa lointaine patrie pour la Suisse. Le club sportif utilise le système dit de «sport-études» comme pépinière de joueurs d’élite, soit pour ses propres besoins dans la compétition, soit en vue d’un transfert ultérieur dans une équipe huppée. Ces échanges peuvent être très lucratifs, si le club est en situation de monnayer chèrement le talent du joueur qu’il a formé. En l’espèce, X.________ finance l’hébergement du recourant au CSEL, pour un montant indéterminé, mais loin d’être négligeable, sur le vu des prestations offertes. Le recourant se trouve ainsi dans un rapport d’échange avec le club, lequel peut voir dans la dépense consentie une forme d’investissement. Ce rapport entre dans le champ d’application de la circulaire n°451.

e) Le recourant conteste vouloir rester en Suisse après le 15 septembre 2008, terme prévu de ses études à l’Ecole Roche. Il se réfère à l’engagement qu’il a pris en ce sens, ainsi que ses parents. Il s’agit là toutefois de simples déclarations d’intention, qui ne lient pas l’autorité (cf. la décision du Département fédéral de justice et police du 27 juillet 1992, JAAC 57.24). De surcroît, on peut objectivement craindre qu’un jeune homme venu du Cameroun pour réaliser le projet d’entamer une carrière de joueur professionnel de football, puisse être tenté de se soustraire à l’obligation de retourner au pays, en raison des conditions économiques et sociales précaires qui y règnent.  

f) En conclusion, compte tenu du contexte particulier de l’affaire et des intérêts publics à protéger selon la circulaire n°451, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 août 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2006

 

                                                          Le président:                                  


                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).