CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 juin 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et                  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 août 2006 refusant de renouveler son autorisation de courte durée CE/AELE pour destinataires de services

 

Vu les faits suivants

A.                                Le demandeur, A. X.________, ressortissant portugais né le 1er janvier 1962, a rempli, le 24 juillet 2000, un rapport d'arrivée qu'il a remis au Contrôle des habitants de la commune de Crissier. Il ressort de ce document que son épouse B. X.________, née le 29 juin 1962 et leurs enfants C. X.________, né le 10 octobre 1986 et D. X.________, née le 19 mars 1995 étaient restés dans leur pays d'origine.

Le recourant a obtenu une autorisation saisonnière valable jusqu'au 15 décembre 2000. Il a obtenu une autorisation similaire le 23 avril 2001, valable jusqu'au 31 octobre 2001. Une nouvelle autorisation saisonnière lui a été délivrée le 18 mars 2002, valable jusqu'au 31 octobre de cette même année.

La commune d'Echandens a transmis au Service de la population (ci-après: SPOP) le 1er novembre 2002 une demande de prolongation de permis de séjour pour raisons médicales, accompagnée d'un certificat établi le 29 octobre 2002 par le Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur du CHUV, attestant que l'état de santé du recourant nécessitait des soins continus pour une période indéterminée.

Le 31 janvier 2003, le Bureau des étrangers de la commune d'Echandens a transmis au Service de la population un certificat médical dont on extrait ce qui suit:

"Par la présente, le médecin soussigné atteste suivre régulièrement ce patient à la consultation de l'unité du rachis de l'Hôpital orthopédique en raison des problèmes de santé sévères le rendant incapable de travailler.

En effet, M. A. X.________a dû être opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002. L'évolution est défavorable et malgré sa bonne volonté et le suivi correct des traitements médicamenteux et physique, il devrait peut-être être réopéré.

Au début du mois de février, il sera revu par les spécialistes neurochirurgiens qui vont justement décider de la suite du traitement.

Pour ces raisons, la durée du traitement est encore indéterminée.

Son traitement ne peut pas être suivi à l'étranger puisqu'une première opération au niveau de la colonne lombaire a eu lieu en Suisse et c'est au même niveau que le patient doit être réopéré pour une complication. "

B.                               Par décision du 20 mars 2003, le SPOP a délivré au recourant une autorisation CE/AELE de type L de courte durée valable pour toute la Suisse jusqu'au 30 août 2003, dont le but était un séjour pour traitement médical. Le 31 octobre 2003, le recourant a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour accompagnée d'un certificat médical qui mentionne qu'il a été opéré au niveau de son dos au mois de septembre 2002 et que l'évolution est défavorable, le patient restant toujours en incapacité totale de travail.

Il a sollicité, le 5 octobre 2004, une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour raisons médicales. A cette occasion, il a produit une décision d'aide sociale vaudoise du 13 juillet 2004 dont il ressort qu'il percevait une aide mensuelle de 1'710 francs par mois. Par ailleurs, joint à cette demande, figurait également un certificat  médical du 5 octobre 2004 attestant que le recourant était toujours suivi à l'Hôpital orthopédique du CHUV pour les problèmes de santé invalidants et qu'il était à l'arrêt de travail total "à long cours".

L'autorisation de séjour de courte durée du recourant pour traitement médical a été renouvelée le 21 avril 2005, jusqu'au 27 octobre 2005.

Le 11 avril 2006, le Bureau des étrangers de la commune de Lausanne a transmis au SPOP une copie de la décision rendue par l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du 17 janvier 2006 par laquelle cet office a rejeté la demande présentée par le recourant tendant à l'octroi d'une rente AI. Les mesures de reconversion professionnelles ont également été refusées.

Le recourant a déposé une réclamation contre cette décision par acte du 7 janvier 2006.

Il ressort également de cette demande que, début avril 2006, le recourant avait reçu un montant total de 37'306 francs au titre d'aide sociale vaudoise.

C.                               Par décision du 11 août 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants:

"-   il bénéficie depuis le mois de juillet 2004, des prestations de l'Aide sociale vaudoise pour un montant total de 37'306 francs 25 au 6 avril 2006,

-    l'Office de l'assurance invalidité pour le canton de Vaud a refusé en date du 17 janvier 2006 les prestations de l'assurance-invalidité,

-    il ne dispose donc d'aucun droit de demeurer et l'autorisation de courte durée en tant que destinataire de services n'a pas lieu d'être (article 23 de l'Annexe 1 de l'ALCP).

Dès lors et pour ces motifs, notre service n'est pas en mesure de renouveler l'autorisation de courte durée pour destinataire de services.

Enfin, la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'un cas de rigueur au sens de l'article 20 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (OLCP)".

 

Par acte du 22 septembre 2006, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes:

"I.           Le recours est admis.

II.           La décision rendue en date 11 août 2006 par le SPOP est annulée, respectivement réformée en ce sens que l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE pour destinataire de service délivrée au recourant est renouvelée."

Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire par la dispense de l'avance de frais.

Par décision incidente du 2 octobre 2006, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de recours cantonale. Par ailleurs, ce dernier a été dispensé d'effectuer une avance de frais.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 octobre 2006 sur le recours, concluant à son rejet.

Bien qu'invité à le faire, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de l'article 31 alinéa 1 LJPA, le recours satisfait, par ailleurs, aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Ressortissant d'un pays de l'Union européenne, le recourant est habilité à se prévaloir des dispositions de l'accord entre la Confédération suisse, d'une part et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après ALCP; RS 0.142.112.681).

3.                                En particulier, le recourant se prévaut du droit de demeurer en Suisse qui découle notamment de l'article 4 de l'Annexe 1 ALCP et de l'article 22 de l'Ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203).

Aux termes de cette disposition, les ressortissants de la CE et de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes ou selon la Convention institution l'AELE reçoivent une autorisation de séjour CE/AELE. Conformément à l'article 4 de l'annexe 1 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante dès la fin de leur activité économique. Cette disposition renvoie expressément, conformément à son alinéa 2, au Règlement CEE 1251/70 et la directive 7575/34/CEE. Conformément à l'article 2 du Règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, résidant de façon continue sur le territoire d'un Etat membre depuis plus de deux ans, cesse d'y exercer un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat (art. 2 al. 1 let. b du règlement précité). Si cette incapacité résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 al. 1 let. b 2ème phrase du règlement précité).

L'article 2 alinéa 1 lettre b de la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 arrête les mêmes conditions que le Règlement 1251 précité.

Dans un arrêt du 9 janvier 2003, dans la cause Nani Givane et consorts contre Secretary of State for the Home Department du Royaume-Uni (arrêt C-257/00, cité au Recueil de jurisprudence CJCE 2003 p. I-00345), la Cour de justice de la Communauté européenne a eu l'occasion de se pencher sur l'article 3 alinéa 2 du règlement précité. Cette disposition octroie un droit de résidence dans un Etat membre de l'Union européenne aux membres de la famille d'un travailleur décédé ressortissant d'un autre Etat membre, pour autant que, à la date de son décès, il ait résidé dans cet Etat d'une manière continue pendant deux ans. La Cour a estimé que cette disposition ne pouvait être appliquée que pour autant que la période de deux ans ait précédé immédiatement le décès du travailleur (arrêt C-257/00, § 53).

L'article 3 alinéa 2 du règlement précité doit s'interpréter de la même manière que l'article 2 alinéa 2. En d'autres termes, pour bénéficier d'un droit de séjour dans un Etat membre, le ressortissant d'un autre Etat membre doit avoir séjourné pendant plus de deux ans avant la survenance de son incapacité permanente de travail, ce délai devant précéder immédiatement l'incapacité en question.

4.                                En l'occurrence, il est patent que le recourant ne bénéficie pas d'une rente AI. Celle-ci a en effet été refusée par décision du 17 janvier 2006. En conséquence, il est soumis à l'exigence de la résidence continue pendant deux ans sur le territoire suisse.

Le recourant a rempli une déclaration d'arrivée en Suisse le 24 juillet 2000 et a obtenu un statut de saisonnier jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes, soit plus particulièrement une première autorisation valable jusqu'au 15 décembre 2000, puis une deuxième autorisation délivrée le 8 mai 2001 valable jusqu'au 31 octobre 2001, et enfin une dernière autorisation délivrée le 28 mars 2002. Par définition, le statut de saisonnier exigeait que le recourant quitte la Suisse pour rentrer dans son pays à l'issue de celle-ci. Dès lors, quand bien même il allègue avoir séjourné sans discontinuer depuis son arrivée en Suisse, un tel séjour ne saurait être pris en compte, dans la mesure où il l'aurait été d'une manière illégale. Force est donc de constater que le recourant n'a pas établi qu'il avait séjourné d'une manière continue en Suisse depuis plus de deux ans au moment où il a été touché par son incapacité de travail, de sorte qu'il ne saurait invoquer cette condition des Directives 75/34 CEE ou du Règlement 1251/70 CEE. Par ailleurs, ne bénéficiant actuellement pas d'une rente invalidité, il ne saurait invoquer un droit de demeurer en Suisse à ce titre.

5.                                Comme le relève également à juste titre l'autorité intimée, le recourant ne peut également se prévaloir de l'article 19 OLCP, étant donné qu'il ne dispose pas de moyens financiers propres lui permettant d'assurer son entretien pendant son séjour en Suisse (Directives et Commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, notamment; ci-après: directives OLCP, état 1er avril 2006, chiffre 8.2.6, page 80).

6.                                Pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'article 24 alinéa 1er let. a de l'annexe 1 ALCP. En effet, il bénéficie actuellement des prestations de l'aide sociale ce qui exclut la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour en vertu de cette disposition.

7.                                Enfin, le recourant se prévaut de l'article 20 OLCP, lequel prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit être interprétée au regard de l'article 36 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après: OLE; RS 823.21). Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent d'un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article 36 OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.303, consid. 2 et référence citée). Il en ressort que l'article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. L'article 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'article 34 OLE à séjourner durablement en Suisse. En l'occurrence, il convient de constater que la famille proche du recourant, soit sa femme et ses enfants, vit au Portugal. Celui-ci n'apparaît pas par ailleurs avoir d'attaches particulières avec notre pays dans lequel il est arrivé alors qu'il était âgé de 38 ans.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de considérer que le recourant ne peut vivre qu'en Suisse. Certes, il doit subir un traitement médical. Toutefois rien n'indique que ce traitement ne pourra pas être réalisé dans son pays d'origine. Tout au plus il ressort du certificat médical du 20 septembre 2006 de la doctoresse E.________ qu'il semble à ce praticien "raisonnable que son traitement soit poursuivi ici". Il ne ressort toutefois pas de ce certificat que le traitement médical que doit subir le recourant ne peut être réalisé qu'en Suisse.

Il apparaît, en définitive, qu'il n'existe aucune raison importante militant en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 36 OLE, respectivement de l'article 20 OLCP.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens, n'ayant au demeurant pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le Service de la population le 11 août 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.