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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 février 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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A.________, à 1********, représentée par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée : |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 825'256) du 27 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante brésilienne née le 2********, travaille comme professeur d'anglais et de portugais dans son pays, le Brésil. Elle est en outre titulaire d'une maîtrise de philosophie. En 1998, elle a repris avec son père une école de langues à 1********, où sont notamment enseignés l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. A.________ a présenté le 12 juin 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre à l'Université de Lausanne, les cours de la Faculté de Français moderne. Elle souhaitait élargir ses connaissances de la langue française, sa culture et les méthodes d'enseignement. Il s'agissait pour elle d'une formation professionnelle, lui permettant de fournir un enseignement de qualité dans son pays. La durée prévue des études était d'environ deux ans, au terme desquels elle s'engageait à retourner dans son pays.
B. Par décision du 27 juillet 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études à A.________. Il a notamment retenu qu'elle était déjà au bénéfice d'une formation effectuée dans son pays d'origine, où elle se trouvait sur le marché du travail. La formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable à celle déjà entreprise. De plus, s'agissant d'un nouveau cursus d'études, il convenait de privilégier les étudiants plus jeunes qui avaient un intérêt plus immédiat à obtenir une formation. La nécessité de suivre la formation en Suisse n'avait au surplus pas été démontrée.
C. Le 25 septembre 2006, A.________, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 27 juillet 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A lire les directives, les restrictions pour une formation supplémentaire s'inscriraient dans le contexte plus large du déroulement de la formation et de la prolongation de l'autorisation. La recourante avait accompli sa formation initiale au Brésil et non en Suisse, on ne pouvait donc lui appliquer la phrase "le but de son séjour sera considéré comme atteint" (v. ch.513 des directives de l'ODM). De plus, elle déployait son activité dans le domaine de l'enseignement des langues et elle avait décidé de se perfectionner en français, car la demande pour cette langue était importante. L'enseignement dispensé à l'Ecole de français langue étrangère devait être considéré comme un complément de formation indispensable s'agissant de certaines branches (langue, littérature, culture) et comme particulièrement intéressant pour les besoins de la recourante pour d'autres (didactique). Le critère retenu de l'âge de la recourante, soit 37 ans, était discriminatoire. A titre de mesures provisionnelles, il a été demandé que l'intéressée soit autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de recours, car les cours commençaient le 23 octobre 2006. Etaient jointes au recours un certain nombre de pièces et attestations.
Par décision du 29 septembre 2006, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de la recourante tendant à lui permettre d'entrer dans le canton de Vaud et d'y débuter ses études dès le 23 octobre 2006.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment rappelé que l'intéressée, âgée de 37 ans, disposait déjà d'une formation universitaire en philosophie et qu'elle était au bénéfice de certificats de langue anglaise et d'un diplôme de l'Alliance française. Les études envisagées ne constituaient pas un complément de formation indispensable, étant notamment retenu que la recourante exerçait son activité de directrice pédagogique depuis déjà huit ans. Enfin, le critère de l'âge avait été confirmé par la jurisprudence et n'avait pas un caractère discriminatoire.
La recourante a déposé le 22 novembre 2006, par l'intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire assorti de pièces (programme des cours de l'Alliance française, descriptif des cours du diplôme de français langue étrangère et document de l'Ecole Club Migros sur les cours de l'Alliance française). Elle a notamment expliqué que les diplômes de l'Alliance française étaient insuffisants pour prétendre à l'enseignement du français. Pour pouvoir enseigner cette langue, il était indispensable qu'elle puisse suivre la formation envisagée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. En l'espèce, la recourante, âgée de 37 ans, souhaite entreprendre des études universitaires de langue française, à l'Université de Lausanne, afin de pouvoir enseigner le français dans l'école qu'elle dirige avec son père à 1********.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) La recourante a commencé sa vie professionnelle en 1991 déjà, travaillant comme professeur d'anglais (1991 à 1993), puis comme assistante et à nouveau comme professeur d'anglais et de portugais (1994 à 1996) puis de coordinatrice pédagogique et de professeur d'anglais (1997 à 1998). Depuis 1998, elle travaille comme directrice pédagogique de l'école de langues qu'elle possède avec son père. Elle a en outre accompli des études universitaires complètes dans son pays d'origine, où elle a obtenu une maîtrise en philosophie. La demande d'entrée en Suisse est justifiée par la volonté de l'intéressée de perfectionner sa connaissance de la langue française, afin de pouvoir l'enseigner à son tour. S'il est vrai que de tels motifs sont louables, les études envisagées ne répondent pas à la définition d'un complément de formation indispensable, puisque ce n'est pas par obligation, mais par convenance personnelle que l'intéressée souhaite élargir ses connaissances et développer ces activités. Partant, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse dans ce but ne se justifie pas.
Quant au grief de discrimination invoqué par le recourante (violation de l'art. 8 al. 2 Cst.), il est tout d'abord rappelé que le Tribunal fédéral a maintes fois admis que l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers était compatible avec la loi et la Constitution (ATF 123 II 472 consid. 3 et 4b; 122 II 113 ss, 126 ss,186 ss, 120 Ib 6 consid. 3 et 119 Ib 91 consid. 2b). Du reste, même si l'on ne devait pas appliquer cette ordonnance, les cantons resteraient entièrement libres, en vertu de l'art. 4 LSEE, de refuser une autorisation de séjour à laquelle un étranger n'a pas droit. En outre, la décision attaquée n'est pas contraire à l'art. 14 CEDH (interdiction de discrimination), lequel n'est du reste pas applicable en l'espèce (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477).
Il reste d'ailleurs que même si le critère de l'âge devait être écarté, la recourante ne remplissait pas, comme on l'a déjà relevé, la condition relative au complément de formation indispensable.
L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer à la recourante l'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement l'autorisation de séjour pour études sollicitées.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 27 juillet 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.