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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente, M. Cyril Jaques et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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X.________________, à Lausanne, représentée par Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 29 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial |
Vu les faits suivants
A. Ressortissante colombienne née le 10 novembre 1980, X.________________ (ci-après : X.________________) est entrée en Suisse le 10 juillet 2003, sans visa. Le 8 août 2003, elle a épousé Y.________________ (ci-après : Y.________________), ressortissant péruvien né le 14 août 1981 et titulaire d'un permis B. Le 24 août 2003, l'intéressée a présenté une demande de permis de séjour par regroupement familial. L'octroi de cette autorisation a été rejeté par le SPOP dans une décision du 26 novembre 2003. Le recours interjeté contre cette décision a été assorti de l'effet suspensif accordé le 18 décembre 2003. Par prononcé du juge instructeur du Tribunal administratif du 21 janvier 2004, le recours précité a été déclaré irrecevable et, par décision dudit magistrat du 2 mars 2004, la requête de restitution de délai a été rejetée.
B. Le 15 septembre 2004, le service du Contrôle des habitants de la commune de Lausanne a informé le SPOP que le couple s'était séparé et que l'épouse avait quitté Lausanne pour une destination inconnue. Le 1er septembre 2005, les époux ont informé le contrôle des habitants susmentionné qu'ils avaient décidé de refaire ménage commun, d'une part, et de relancer la procédure en vue de l'obtention d'un permis de séjour en faveur de la recourante, d'autre part. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le SPOP a reçu une attestation datée du 20 janvier 2006 établie par le Service social de Lausanne mentionnant que le couple XY.________________ avait bénéficié de ses prestations de janvier 2000 à mars 2005, à concurrence d'un montant total de 17'919 fr. 85.
C. Par décision du 29 août 2006, notifiée le 6 septembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise et a imparti à l'intéressée un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. L'intimée estime en substance que le couple ne remplit pas les conditions de l'art. 39 al. 1 let. c OLE, Y.________________ ne bénéficiant d'aucun revenu et se trouvant depuis le 14 janvier 2006 en détention préventive.
D. X.________________ a recouru contre cette décision le 25 septembre 2006 en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Elle expose en substance suivre un traitement prophylactique en raison d'un cancer de l'utérus, que ce traitement ne peut lui être administré dans son pays d'origine et qu'une mesure de renvoi mettrait sa vie en danger. Par ailleurs, toute sa famille vit en Suisse, soit deux tantes, un oncle, deux cousines et sa grand-mère qui l'a ¿evée. La recourante ne connaît pas son père et ignore où se trouve sa mère, toxicomane, qui ne s'est pour cette raison jamais occupée d'elle. Elle est de même sans nouvelle de l'un de ses deux frères, qui a disparu, son autre frère ayant quant à lui été assassiné en Colombie il y a six ans. X.________________ a joint à ses écritures copie du résultat d'un examen anatomo-pathologique établi en novembre 2005 par la Dresse Eliane Jacot-Des-Combes, dont le contenu est le suivant :
"MICROSCOPIE
Cette biopsie valvulaire superficielle objective une hyperplasie épidermique papillomateuse, associée à une hyperkératose focalement parakératosique. Dans la couche granuleuse et dans la parakératose, on observe des cellules à noyaux agrandis hyperchromes irréguliers en partie entourés d'un large halo clair de type koïlocytes. Il s'y associe quelques agrégats de polynucléaires. Quelques îlots de derme papillaire sont visibles, comportant des capillaires en nombre augmenté, dilatés et stasiés et un infiltrat inflammatoire focal très modéré, fait essentiellement de lymphocytes mêlés à quelques mélanophages. /gzi
DIAGNOSTIC Biopsie valvulaires : Condylome acuminé."
La recourante a été dispensée de procéder à une avance de frais le 2 octobre 2006 et a été mise au bénéfice de l'effet suspensif par décision du même jour.
E. Par courrier du 5 octobre 2006, le SPOP a requis la production par la recourante d'un certificat médical détaillé précisant la nature et la durée du traitement, les médicaments à prendre pendant et après le traitement, si le traitement pouvait être subi à l'étranger, notamment en Colombie, et, dans la négative, pour quelles raisons il ne pourrait l'être, ainsi qu'une attestation d'affiliation à une caisse maladie en Suisse ou, à défaut, des explications précises relatives au mode de paiement du traitement.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 13 décembre 2006 en concluant au rejet du recours.
G. Le 21 décembre 2006, le dossier de Y.________________ a été produit par le SPOP. Il ressort de ce dossier qu'en date du 3 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine de réclusion d'une durée de sept ans et que l'entrée en prison est intervenue le 14 janvier 2006.
H. La recourante a déposé un mémoire complémentaire le 5 février 2007 dans lequel elle a maintenu ses conclusions. Elle a joint à ses écritures un certificat médical établi par le Dr Luis-E. Heer le 2 février 2007, dont le contenu est le suivant :
"CERTIFICAT MEDICAL
Madame X.________________, née le 10.11.1980 en Colombie
Par la présente, je certifie que la patiente susnommée présente une dysplasie du col de l'utérus associée à la présence du virus HPV à haut risque de cancer.
En effet ce diagnostic nécessite un suivi rapproché. Tous les 6 mois, la patiente doit consulter un médecin afin d'effectuer un test Papanicolaou. Cette lésion du col de l'utérus peut évoluer en cancer compte tenu de la présence du virus HPV à haut risque oncongénique. Cette lésion peut aussi disparaître grâce à l'immunité naturelle de la patiente.
En cas d'évolution cancéreuse, une opération du col de la matrice est indiquée.
Actuellement, il n'existe aucun traitement médicamenteux, mais un suivi très strict par un médecin gynécologue et un médecin pathologue est nécessaire.
Un traitement à l'étranger me paraît difficile pour la patiente qui habite un village de campagne en Colombie, éloigné d'un point de médecine de premier recours. D'autre part la situation économique de ce pays du tiers monde peut compromettre le suivi et le traitement de Madame X.________________. Pour cette raison, il me semble important que la patiente reste en Suisse afin que la dysplasie du col de l'utérus évolue favorablement vers la guérison.
Actuellement une intervention chirurgicale n'est pas indiquée en raison de la possibilité d'une probable guérison spontanée.
Je propose que la patiente suive des contrôles semestriels jusqu'à guérison complète. Au cas où il y aurait une aggravation de cette lésion du col de la matrice une intervention chirurgicale sera nécessaire."
I. Par décision incidente du 8 février 2007, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé des mesures provisionnelles autorisant la recourante à entreprendre l'activité de serveuse au service du café-restaurant "1.*************", à Lausanne.
J. Le Tribunal administratif a tenu audience le 27 mars 2007 en présence de la recourante, assistée de son conseil, et de représentants de l'autorité intimée. A cette occasion, les parties ont été entendues dans leurs explications. A également été entendue en qualité de témoin Z._________________, née en 1937, domiciliée à Lausanne et grand-mère de la recourante. Le témoin a déclaré, en substance, s'être toujours occupée de la recourante et l'avoir hébergée depuis son arrivée en Suisse en été 2003.
K. Le tribunal a délibéré à huis clos.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la demande de regroupement familial de l'épouse d'un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle. Ni la recourante, ni son époux ne peuvent se prévaloir d'une disposition du droit interne ou d'un traité international leur octroyant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit.
2. a) En vertu de l'art. 38 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), la police cantonale des étrangers peut cependant autoriser l'étranger (titulaire d'une simple autorisation de séjour annuelle) à faire venir en Suisse son conjoint. L'art. 39 OLE dispose que l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (let. a), qu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (let. b) et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (let. c).
A l'appui de son refus, le SPOP relève que Y.________________ ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour entretenir son épouse en Suisse. Il ressort des pièces du dossier que le couple et/ou le mari de la recourante ont perçu plus de 17'000 fr. d'assistance jusqu'en mars 2005. Force est donc de constater que l'une des conditions au regroupement familial n'est manifestement pas réalisée. Il existe en effet un risque concret que la recourante - et son mari lorsque ce dernier sortira de prison - continuent d’être durablement et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique au sens de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, ce qui constitue un motif d'expulsion d'un canton. On relèvera en outre que l'activité professionnelle que l'intéressée exerce actuellement, soit celle de serveuse dans un établissement public depuis le mois de décembre 2006, est trop récente pour que l'on puisse être certain qu'elle ne retombera pas à bref ou moyen terme à la charge des services sociaux. Par ailleurs, le couple ne vit pas en communauté. Dans conditions, les exigences de l'art. 39 OLE ne sont pas remplies et le refus du SPOP de délivrer une autorisation fondée sur le regroupement familial est pleinement justifié, le but des art. 38 et 39 OLE étant précisément de permettre la vie familiale commune des époux (cf. Directives et commentaires de l'ODM sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, ci-après : Directives, ch. 642.1 et 653).
b) Nonobstant ce qui précède, X.________________ souhaite être mise au bénéfice de l'exception prévue par les Directives, selon lesquelles l'autorité peut admettre, dans certains cas, le renouvellement de l'autorisation de séjour en cas de divorce ou de rupture de l'union conjugale, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur (cf. Directives, ch. 654). Les circonstances déterminantes sont alors les suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et enfin le degré d'intégration. Une telle exception ne saurait être envisagée pour la recourante, puisque cette dernière sollicite une première autorisation de séjour par regroupement familial. Or, la situation envisagée par les directives susmentionnées est celle du renouvellement d'une autorisation de séjour, ce qui n'est manifestement pas le cas de l'intéressée (dans le même sens, arrêt TA PE.2006.0496 du 22 février 2007). On précisera néanmoins, par surabondance, que les conditions énumérées ci-dessus ne sont de toute façon pas toutes réalisées. Ainsi, la durée du séjour autorisé a été particulièrement courte (soit du mois d'août 2003, date de la célébration du mariage, au mois de novembre 2003, date du premier refus du SPOP, puis du 12 décembre 2003 (prononcé d'effet suspensif accordé dans le cadre du premier recours) au 2 mars 2004 (date de la décision du juge instructeur rejetant la demande de restitution de délai), puis enfin de septembre 2006 (prononcé d'effet suspensif accordé dans le cadre du présent recours), à ce jour, soit au total à peine plus d'une année). De plus, le couple n'a pas eu d'enfant. Quant à la stabilité professionnelle de la recourante, elle n'est de loin pas acquise compte tenu du fait que le début de son activité lucrative ne remonte qu'à décembre 2006. S'agissant de son comportement, il est loin d'être exemplaire; on rappelle en effet qu'X.________________ est entrée illégalement en Suisse (sans visa) en juillet 2003 et qu'elle a poursuivi son séjour dans notre pays sans autorisation alors même que, par décision du 26 novembre 2003 - contre laquelle son recours a été déclaré irrecevable - elle s'était vu refuser une autorisation de séjour par regroupement familial. Le cumul de ces éléments démontre à nouveau le bien-fondé du refus litigieux.
3. a) Est également exclue la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 lettre f ou 36 OLE, dispositions selon lesquelles des autorisations de séjour pourraient être accordées aux étrangers qui exercent, comme en l’espèce, une activité lucrative ou au contraire n'en exercent pas, lorsque des raisons importantes l'exigent.
Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir par exemple arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 I b 42 et 122 II 186). Il en résulte que tant l'art. 13 lettre f que l'art. 36 OLE doivent être interprétés restrictivement. Une application trop large de ces dispositions s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, ces dispositions, conformément à la jurisprudence, ne permettent en principe pas d'obtenir un regroupement familial en faveur d'un conjoint lorsque les conditions des art. 38 et 39 OLE ne sont pas réalisées.
b) Dans le cas présent, il n'existe pas de raisons importantes exigeant que la recourante séjourne en Suisse de manière continue auprès de son mari. A noter que les époux, qui sont mariés depuis août 2003, n'ont vécu ensemble qu'une année avant de se séparer pour une période d'un an également, puis après avoir repris la vie commune en septembre 2005, vivent à nouveau séparés depuis l'incarcération de Y.________________ en janvier 2006. Depuis lors, la recourante rend certes visite à son mari en prison, mais, d'après ses propres déclarations à l'audience, pas plus qu'une fois tous les quinze jours, les diverses visites hebdomadaires étant effectuées par d'autres parents du détenu. Le tribunal ne peut que s'étonner de la faible fréquence des visites d'une épouse qui affirme par ailleurs avoir pardonné à son mari son comportement délictueux et l'aimer de tout son coeur. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, ni l'art. 7 LSEE (applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse), ni l'art. 17 al. 2 LSEE (applicable au conjoint étranger d'un ressortissant étranger établi) ne sont destinés à assurer le séjour en Suisse du conjoint étranger pour permettre à ce dernier de visiter son époux en détention, pour attendre sa sortie et préparer sa réinsertion sociale (arrêt du TF non publié dans la cause S./arrêt du TA du 19 janvier 2000, 2A.77/2000). A fortiori, le principe susmentionné doit-il s'appliquer au conjoint étranger d'un ressortissant titulaire d'un simple permis de séjour annuel (art. 38 OLE), cela d'autant plus qu'en l'espèce, l'incarcération de Y.________________ devrait durer encore plusieurs années (condamnation à sept ans de réclusion), que le règlement interne de la prison autorise la recourante à lui rendre visite une fois par semaine seulement et qu'ainsi, dans le meilleur des cas, la vie conjugale ne pourra pas être effective avant plusieurs années. En définitive, le mariage de la recourante et de son époux n'est qu'un cadre fictif maintenu pour des raisons étrangères à l'accomplissement d'une vie conjugale et familiale, ce qui constitue un abus de droit qui ne peut être admis (arrêt TA PE.1999.0477 du 19 janvier 2000). On relèvera encore que l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues (ATF 122 II 1). Or, il ne peut de toute manière être question d'une vie commune et familiale pendant la durée d'une incarcération (ATF non publié du 8 juillet 1997 dans la cause A.N. et enfants c/OCE et TA VD). La recourante ne saurait donc pas non plus se prévaloir de la protection prévue à l'art. 8 CEDH,
c) Quant aux problèmes de santé invoqués par l'intéressée, ils ne peuvent être pris en considération pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour, à quelque titre que ce soit. Certes, X.________________ est atteinte dans sa santé, ce qui n'est pas mis en doute. En revanche, la gravité de la maladie qui l'affecte n'est pas aussi sévère qu'elle le prétend. Le dernier certificat médical, établi le 2 février 2007, ne recommande que des contrôles semestriels "jusqu'à guérison complète" et précise qu'"actuellement une intervention chirurgicale n'est pas indiquée en raison de la possibilité d'une probable guérison spontanée". De plus, de l'avis spécialisé de l'un des assesseurs (médecin interniste) du tribunal, si une intervention chirurgicale devait s'imposer, elle ne nécessiterait nullement le recours à un spécialiste. En d'autres termes, tant les contrôles recommandés que l'opération éventuelle sont aisément praticables dans le pays d'origine de la recourante, lequel dispose d'infrastructures médicales tout à fait satisfaisantes pour ce genre de traitement. A cela s’ajoute le fait qu'X.________________ pourra continuer à venir en Suisse au bénéfice de visas touristiques pour rendre visite à son mari et, en cas de besoin, subir d'éventuels contrôles médicaux.
4. Enfin, L'octroi d'un permis de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 33 OLE n'est de même pas envisageable, ce type de permis exigeant un séjour de durée limitée, sans activité lucrative, et la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants. Ici encore, la totalité de ces conditions n'est pas remplie.
5. En conclusion, la décision entreprise s'avère pleinement fondée et ne relève ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit donc être rejeté et un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 août 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2007
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.