CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 7 septembre 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourante

 

X.______________, à 1.***********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer et de renouveler   

 

Recours X.______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 août 2006 (VD 694'616) refusant de renouveler son autorisation de séjour CE/AELE en tant que destinataire de services, subsidiairement de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative

 

Vu les faits suivants

A.                                X.______________, ressortissante portugaise, née le 6 septembre 1966, a entamé pour la première fois, par le truchement de son futur employeur, la société 2.************, des démarches auprès de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement le 25 janvier 2001 en déposant une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative de courte durée aux fins de travailler en qualité de femme de ménage à raison de quinze heures par semaine. Cette première demande a fait l’objet d’un refus le 14 février 2001.

Le 15 avril 2002, l’intéressée a été autorisée à entrer en Suisse afin d’y rechercher un emploi. Son autorisation de courte durée a fait l’objet de plusieurs prolongations dont la dernière venait à échéance le 13 avril 2003.

Par contrat signé le 1er mai 2003, l’intéressée a été engagée par Y._____________ aux fins de travailler en qualité de femme de chambre au 3.**************, du 1er mai 2003 au 29 avril 2004. Le 1er mai 2003, elle a obtenu un permis de séjour « L », valable jusqu’au 28 avril 2004. L’intéressée a également travaillé à temps partiel au service de la société 2.************.

A l’occasion d’une demande de renouvellement de son permis de séjour, effectuée le 5 mars 2004, l’intéressée a transmis au SPOP une déclaration d’accident dont il résultait qu’elle se trouvait en incapacité de travail dès le 15 septembre 2003. La 4.**************, intervenant dans le cadre d’une assurance perte de gain conclue par l’employeur de l’intéressée, lui a versé des prestations.

Le 8 novembre 2004, X.______________ a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance invalidité (ci-après : AI).

Le 3 mars 2005, l’intéressée a sollicité la transformation de son permis « L » en permis « B ». Le SPOP lui a répondu le 25 avril 2005 en indiquant qu’elle ne totalisait pas les 30 mois nécessaires pour la transformation souhaitée et que les périodes pendant lesquelles elle avait recherché un emploi et s’était trouvée en incapacité de travail ne pouvaient être prises en considération dans ce décompte. Son permis « L » a été prolongé jusqu’au 26 avril 2006.

Par décision du 7 février 2006, le Centre social régional de l’Ouest Lausannois a mis l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale par des versements mensuels de 1'857 fr. 50.

Au mois de mars 2006, l’intéressée a de nouveau demandé la transformation de son permis « L » en autorisation de séjour. Les documents qu’elle a produits en annexe à sa demande ont révélé que la 4.************** avait cessé de lui verser des indemnités de perte de gain le 30 décembre 2005 et qu’elle recevait des prestations d’aide sociale depuis le 1er février 2006. Le médecin traitant de l’intéressée a expliqué que sa patiente se trouvait dans un état dépressif et qu’elle avait déposé une demande de prestations de l’AI pour obtenir une rente ou une mesure de réadaptation professionnelle, en précisant que son traitement médical pouvait se poursuivre hors de Suisse.

B.                               Par décision du 22 août 2006, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour CE/AELE de l’intéressée, faisant notamment valoir qu’elle recevait des prestations de l’aide sociale et que l’Office AI n’avait pas encore pris position sur sa demande. Un délai d’un mois lui était imparti pour quitter le la Suisse. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 11 septembre 2006.

Le 26 septembre 2006, X.______________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée. Elle y a, en substance, exposé, en sus de ce qui est résumé ci-dessus, que la demande de prestations qu’elle avait déposée auprès de l’AI était en cours d’instruction et que l’autorité intimée lui avait renouvelé son permis « L » puisqu’elle était dans l’attente d’une décision de l’AI. Elle a aussi fait valoir qu’elle n’aurait aucune prise en charge dans son pays d’origine et qu’elle se trouverait donc, en cas de refus, dans une situation extrêmement pénible, ajoutant qu’en l’absence de tout accident, elle aurait totalisé les 30 mois de travail requis pour pouvoir prétendre à l’obtention d’un permis « B ». La recourante a également ajouté que les prestations d’aide sociale qu’elle recevait constituaient des avances sur les prestations qu’elle pourrait percevoir de l’AI, précisant qu’en cas de réponse négative de cette institution, elle allait rembourser sa dette d’aide sociale et qu’il ne pouvait donc pas être considéré qu’elle émargeait à l’assistance sociale dans le sens où l’entend l’art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Elle a encore exposé qu’elle s’était créé de nombreux amis en Suisse où elle se sentait bien intégrée. Le diagnostic du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), du 8 novembre 2004, produit par la recourante, mettait en évidence un syndrome douloureux chronique ainsi qu’un contexte psychologique difficile. Un certificat du Centre psychothérapeutique pour migrants de l’association ************* du 14 septembre 2006 indiquait qu’elle présentait un état dépressif, qualifié de moyen à sévère, qui ne lui permettait pas d’exercer une activité professionnelle. Au terme de son écriture, la recourante a conclu à ce qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, dans l’attente de la décision de l’Office cantonal de l’AI, et a sollicité l’effet suspensif ainsi que la dispense d’avance de frais.

Le 27 septembre 2006, le Juge instructeur a provisoirement suspendu le délai de départ qui lui était imparti, le temps qu’il soit statué sur sa requête d’assistance judiciaire.

C.                               Par décision incidente du 5 octobre 2006, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision attaquée et autorisé la recourante a poursuivre son séjour dans le canton de Vaud, jusqu’au terme de la procédure de recours cantonale.

Le 6 octobre 2006, la recourante a été dispensée du paiement d’avance de frais.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 31 octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée en relevant que la recourante avait travaillé du 1er mai au 15 septembre 2003 et que sa dette d’assistance s’élevait à 13'399 fr. 20 au 1er février 2006. Le SPOP a mis l’accent sur l’incompatibilité de la dépendance économique de la recourante vis-à-vis de l’aide sociale avec la teneur de l’art. 24 ch. 1 de l’Annexe 1 à l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : Annexe 1 ALCP). L’autorité intimée a en outre indiqué que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de motifs importants au sens de l’art. 20 de l’Ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : OLCP).

D.                               La recourante a répliqué le 29 novembre 2006. Dans cette écriture, elle a, en substance, fait valoir qu’elle avait travaillé dès le 10 février 2003 en qualité de femme de ménage pour la société 2.************, à raison de quinze heures par semaine, et qu’elle avait exercé cette activité pendant quelques mois en parallèle du travail effectué au 3.**************. L’intéressée a aussi indiqué qu’elle était convoquée le 4 décembre 2006 pour une expertise médicale mise en œuvre par l’AI. Il ressort d’une attestation du Dr. Bernard Fesselet du 13 novembre 2006, produite par la recourante à cette occasion, que ses moyens financiers et ceux de ses parents, demeurés au Portugal, ne lui permettraient pas poursuivre son traitement médical dans son pays d’origine en cas de renvoi.

 Compte tenu de l’examen médical que devait subir la recourante, le Juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l’instruction du recours jusqu’au 28 février 2007. Ce n’est toutefois que le 12 juin 2007 que l’Office cantonal de l’AI a transmis à la recourante un projet de décision au terme duquel sa demande allait être rejetée au motif que sa capacité gain dans une activité ne nécessitant pas de qualifications professionnelles particulières n’était que modestement diminuée de telle sorte qu’en définitive, elle pouvait réaliser un revenu supérieur à celui qu’elle percevait auparavant. Dans les déterminations que la recourante a produites au dossier le 30 juillet 2007, elle a fait valoir qu’elle avait fait opposition à cette décision et réclamé une expertise pluridisciplinaire.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante invoque en premier lieu que l'art. 24 § 1 Annexe 1 ALCP ne peut s’appliquer à son cas puisqu’elle perçoit des prestations d’aide sociale à titre d’avance sur la rente AI qu’elle a demandée. Cette disposition prévoit, en substance, qu’une personne ressortissante d’un Etat contractant n’exerçant pas d’activité lucrative dans l’Etat de résidence peut recevoir un titre de séjour à condition de prouver qu’elle dispose de moyens financiers suffisants et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques. Le chiffre 12.2.3.2 des Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein (ci-après : Directives OLCP) prévoit à cet égard, ce qui suit :

« Selon les dispositions de l'ALCP et du droit communautaire (ch. 4.3 et

8.2.3), les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une

activité indépendante, les personnes qui n'exercent pas d'activité ou qui

sont à la recherche d'un emploi, doivent disposer de moyens financiers

suffisants. Ce principe est aussi applicable aux personnes qui ont renoncé

volontairement à la qualité de travailleur (ch. 4.7). Si elles revendiquent

l'aide sociale, leur droit de séjour s'éteint. L'autorisation correspondante

peut être révoquée et la personne concernée peut être renvoyée

ou à la rigueur être expulsée en vertu de l'art. 10 al. 1 let. d LSEE ».

 

b) En l’espèce, le projet de décision de l’Office cantonal de l’AI lui refusant le droit à des prestations, que la recourante a transmis au Tribunal administratif, met à mal son argumentation selon laquelle l’aide sociale qu’elle a perçue ne constitue qu’une avance sur des prestations de l’AI. Il en résulte qu’elle dépend des services sociaux, de sorte qu’elle ne saurait être autorisée à résider en Suisse au titre du droit de demeurer.

4.                                La recourante se prévaut implicitement l'art. 20 OLCP. La teneur de cette disposition est la suivante :

« Si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour CE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. »

 L’examen de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP s’effectue de la même manière que lorsqu’il s’agit de déterminer si des « motifs importants », également prévus par l’art. 36 OLE, sont réunis. En effet, mis à part la référence à l’ALCP que contient l’art. 20 OLCP, les deux dispositions précitées ont une teneur similaire. Le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité au sens l'article 13 lettre f OLE (autorisations de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisations de séjour fondées sur l'article 36 OLE (arrêt TA du 29 mars 2007, PE 2006.0303, consid. 2 et référence citée). Il en ressort notamment que l'article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE.

En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la recourante ne peut vivre qu'en Suisse. Certes, elle doit subir un traitement psychiatrique. Selon le courrier que le Dr Fesselet a adressé au SPOP le 13 novembre 2006, la recourante ne pourrait être renvoyée dans son pays d’origine car elle n’y disposerait pas des moyens nécessaires pour financer un le traitement dont elle a besoin. Hormis l’absence de moyens financiers de la recourante, ce médecin n’indique pas d’autres raisons justifiant que le traitement de sa patiente soit poursuivi en Suisse. Cet argument ne saurait dès lors être retenu. Il y a également lieu de considérer que la recourante perçoit des prestations de l’aide sociale depuis bientôt plus de dix-neuf mois et que la procédure d’opposition pourrait durer plusieurs mois, voire plus d’un an. Aucun motif ne justifie qu’elle attende le résultat de ces démarches en Suisse.

En définitive, le renvoi de la recourante ne constitue pas un cas de rigueur personnel. En effet, elle n’a pas allégué avoir des attaches particulières en Suisse, où elle ne séjourne que pour percevoir des prestation sociales. Il n’existe dès lors aucune raison importante militant en faveur de l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante. Elle peut donc rejoindre ses parents au Portugal dans l’attente de la décision définitive de l’AI.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du pourvoi. Compte tenu de la situation financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 août 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 septembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.