CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 novembre 2006

Composition

M.Pascal Langone, président; MM Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourant

 

X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer

 

Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (art. 13 let. f OLE)

 

Vu les faits suivants

 

A.                                X._______, né le 12 juin 1961, ressortissant de l’ex- Serbie et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis 1988, selon ses propres déclarations.

B.                               Par décision du 4 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai de deux mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire cantonal. Il a par conséquent refusé de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 27 septembre 2006, X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du 4 septembre 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Le SPOP a produit le dossier de la cause.

Considérant en droit

 

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier du recourant à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption de l'intéressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que le recourant avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

2.                                Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel. Ses qualifications professionnelle sont bonnes mais le recourant n’est pas une personne hautement qualifiée au point que l’on puisse déroger au principe de recrutement prioritaire des travailleurs indigènes (cf. art. 7 et 8 OLE). Il séjourne et travaille de manière illégale en Suisse depuis environ dix-huit ans. Il dit être venu en Suisse pour aider financièrement les membres de sa famille (dont son épouse et ses quatre enfants). Ce faisant, le recourant ne se prévaut pas de circonstances personnelles – qui seules entrent ici en ligne de compte – mais de circonstances liées aux membres de sa famille restés au pays. Il ne saurait donc affirmer que le retour dans son pays d'origine – où se trouvent tous ses proches - constituerait un véritable déracinement pour lui. Le fait que le recourant souhaite continuer à travailler en Suisse pour aider sa famille est louable. Mais les motifs – essentiellement - d’ordre économique ne sont pas déterminants en l’espèce.

3.                                C'est en vain que le recourant invoque la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

4.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant  ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

Les mesures d’instruction requises par le recourant doivent être écartées, vu que le tribunal de céans dispose de tous les éléments pertinents pour statuer en pleine connaissance de cause.

5.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du recourant. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 4 septembre 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie versé.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

sg/Lausanne, le 2 novembre 2006

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM