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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 23 novembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Pierre Allenbach, assesseurs. |
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recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. Y.________, à 1********, représenté par A. X.________, à 1********, |
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3. |
C. Y.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A. X.________ et ses enfants B. Y.________ et C. Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2006 révoquant leurs autorisations de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, ressortissante roumaine née le 2********, a épousé en premières noces D. Y.________, compatriote dont elle a eu deux enfants, C. Y.________, née le 3********, et B. Y.________, né le 4********. Le 17 décembre 2004, A. A.________ a épousé E. X.________, citoyen suisse né le 5********. A raison de ce mariage, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une autorisation de séjour à A. X.________ et ses enfants. Le 11 août 2005, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, a autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu’au 31 août 2006. Le 7 septembre 2005, E. X.________ s’est adressé au SPOP pour lui signaler qu’il vivait séparé de son épouse depuis le mois de juillet 2005 et qu’il avait l’intention de demander le divorce, voire même l’annulation du mariage, car il avait le sentiment que celui-ci avait été conclu par son épouse uniquement en vue d’obtenir un titre de séjour. Le Centre social régional de Nyon-Rolle verse à A. X.________ des subsides au titre de l’aide sociale, depuis le 1er août 2005. Entendue par la Police municipale de 1******** le 17 décembre 2005, A. X.________ a déclaré avoir, le 15 septembre 2005, demandé la séparation de son mari, parce qu’il la frappait, la battait et la menaçait. A la suite d’une altercation survenue en octobre 2005, et au cours de laquelle il a menacé son épouse d’un mousqueton, E. X.________ a été inculpé et placé en détention préventive, du 9 octobre 2005 au 20 juin 2006. Entendu par la Police cantonale le 14 avril 2006, Tout en admettant consommer excessivement d’alcool, E. X.________ a maintenu que son épouse s’était mariée dans le seul but d’obtenir le droit de séjourner en Suisse.
Le 28 août 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour accordée à A. X.________ et ses enfants. Il a considéré que le mariage des époux X.________ avait perdu toute substance et que son invocation était abusive.
B. A. X.________ a recouru. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 28 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants. Elle a requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le SPOP propose le rejet du recours.
Le 3 octobre 2006, le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a renvoyé devant le Tribunal correctionnel E. X.________, d’une part, prévenu de voies de fait, appropriation illégitime, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces qualifiées, violation de domicile, actes préparatoires à assassinat, subsidiairement à meurtre, ainsi que d’infractions à la législation sur les armes, et A. X.________, d’autre part, prévenue d’injure, menaces et utilisation abusive d’installation de télécommunications. L’accusation se rapporte à des altercations ayant opposé les époux X.________ entre juin et octobre 2005.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparé et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
d) Les époux X.________ ont vécu sous le même toit de décembre 2004 à juin 2005, soit guère plus de huit mois. Le couple est resté sans enfant. En août 2005, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, autorisant les époux à vivre séparés jusqu’au 31 août 2006. La vie commune n’a jamais repris. E. X.________ a eu l’impression que la recourante ne l’avait épousé qu’à raison de sa nationalité suisse, et uniquement en vue d’obtenir, pour elle et ses enfants issus d’un précédent mariage, le droit de rester en Suisse. Les dissensions qui en ont résulté ont pris une tournure violente. Souvent sous l’emprise de l’alcool, E. X.________ aurait, selon l’ordonnance de renvoi du 3 octobre 2006, injurié et menacé la recourante, l’aurait frappée, harcelée téléphoniquement et aurait dirigé contre elle une arme chargée. La recourante aurait insulté, menacé et harcelé téléphoniquement son mari en retour. Sur le vu de ces éléments, non contestés, tout espoir de réconciliation paraît chimérique.
Le mariage des époux X.________ a ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que le recourante s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).
e) Pour le surplus, la recourante a vécu la majeure partie de sa vie (soit trente-et-un ans) en Roumanie. Elle ne séjourne en Suisse que depuis deux ans. Il s’agit d’une personne jeune et en bonne santé, dont la dépendance de l’aide sociale ne commande pas, de surcroît, qu’elle reste en Suisse. Ses enfants, âgés de quatorze et de sept ans, peuvent retourner avec elle dans leur pays d’origine, où ils n’auront pas de difficulté particulière à s’acclimater.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
4. La recourante requiert l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en cause le justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le rendent nécessaire et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière de police des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt RE.2003.0024, et les nombreuses références citées). En l’occurrence, la recourante dépend des prestations de l’aide sociale. Elle ne reçoit rien de son mari et n’exerce pas d’activité rémunérée de manière suivie. La demande doit ainsi être admise. Il n’est pas perçu de frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 août 2006 par le Service de la population est maintenue.
III. La demande d’assistance judiciaire est admise.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 23 novembre 2006
Le président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).