CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant marocain né le 2********, est entré en Suisse en septembre 2001, pour entreprendre des études. Son séjour a été autorisé à cette fin. Le 13 avril 2005, A. X.________ a épousé B. Y.________, Suissesse née le 3********. Aucun enfant n’est né de cette union. A. X.________ a reçu une autorisation de séjour par regroupement familial. Il occupe deux emplois. Le couple s’est séparé en décembre 2005. Le 19 décembre 2005, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées. Le 21 février 2006, B. X.________ a déposé une demande en divorce, à laquelle s’est opposé A. X.________. Celui-ci, entendu par la police municipale de Lausanne le 14 juin 2006, a affirmé avoir vécu maritalement avec B. Y.________ depuis octobre 2004 et s’être marié par amour; il a exprimé le désir de reprendre la vie commune. Entendus par la police communale de 4******** le 23 juin 2006, les époux X.________ ont fait des déclarations contradictoires. Alors que A. X.________ a indiqué que le refus de son épouse de travailler était la cause de la séparation, B. X.________a exposé que son mari la battait – ce que A. X.________ a contesté – et que celui-ci l’avait épousée uniquement pour obtenir une autorisation de séjour. Le 24 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire. Il a considéré, en bref, que le mariage des époux X.________avait perdu toute substance et qu’il serait abusif de s’en prévaloir pour conserver l’autorisation de séjour.

B.                               A. X.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 14 août 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, les époux X.________ont partagé la vie commune pendant dix mois. Ils vivent séparément depuis près d’un an. Aucun enfant n’est né de cette union. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, puis une procédure de divorce entamée. Le recourant s’est plaint de l’indolence de son épouse, rétive à occuper tout emploi, alors que lui-même en cumulait deux pour subvenir aux besoins de la famille. B. X.________s’est plainte pour sa part de la méchanceté de son mari, qui l’avait battue. Elle a accepté de retirer la plainte pénale déposée à cause de coups reçus, par gain de paix. Il n’en demeure pas moins, sur le vu des déclarations qu’elle a faites à la police et des motifs allégués à l’appui de la demande de divorce, qu’elle n’a aucune intention de se remettre en ménage avec le recourant. Celui-ci ne fait valoir aucun élément propre à convaincre le Tribunal qu’une réconciliation est possible. Sur le vu des éléments du dossier, aucune perspective crédible n’existe à cet égard. Le SPOP n’a ainsi ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le mariage des époux X.________a perdu toute substance. Conséquemment, le SPOP pouvait retenir que c’est de manière abusive que le recourant s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

c) En outre, le recourant ne se trouve pas dans un cas de rigueur, notamment au sens du ch.654 des Directives de l’Office fédéral des migrations. Il s’agit d’un homme jeune et en bonne santé, sans enfant. Même si l’une de ses sœurs vit à Fribourg, et deux de ses cousines à Sion et à Montreux, il n’a pas d’attaches si fortes avec la Suisse que son renvoi au Maroc serait excessivement dur pour lui.

La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005, 2A.119/120/2005 du 6 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; cf. également, en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0639 du 20 novembre 2006; PE.2005.0528 du 17 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2005.378 du 10 août 2006; PE.2005.0344 du 28 mars 2006; PE.2005.0248 du 14 mars 2006; PE.2005.0050 du 3 mars 2006).

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 24 août 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 décembre 2006

 

                                                          Le président :

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).