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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 février 2007 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean- Claude Favre, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière. |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Véronique FONTANA, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 août 2006 révoquant son autorisation de séjour CE-AELE |
Vu les faits suivants
A. a) A. X.________ est né le 2******** aux îles du Cap-Vert. Il est entré en Suisse le 1er mai 2002 en indiquant qu’il bénéficiait de la nationalité portugaise. Il a obtenu une autorisation CE-AELE de courte durée et il a travaillé en qualité d’employé agricole/maraîcher non qualifié à 3********, auprès de l’exploitation de B. Y.________ et C. Y.________.
b) En janvier 2005, il a demandé la transformation de son autorisation de courte durée CE-AELE en une autorisation de séjour en présentant le contrat de travail de durée indéterminée auprès de son employeur. Le permis de séjour a été délivré à la suite de la production de la carte d’identité portugaise attestant sa nationalité d'un pays de l’Union européenne.
c) A. X.________ s’est adressé le 29 septembre 2005 au Consulat de France à Genève pour demander l’établissement d’un visa Schengen; il a expliqué qu’il était de nationalité capverdienne et non portugaise. A la suite de cette demande, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a fait vérifier auprès de la police cantonale l’authenticité des documents et l’identité de l’intéressé. Le rapport de l’identité judiciaire comporte à ce sujet les précisions suivantes :
« Document de base faux entier. Au niveau de la couverture, l’impression dorée de l’écusson est plus empâtée que les standards. Les « S » de PASSAPORTE sont plus grands que les autres caractères. Les plastiques des pages 2 et 4 sont artisanaux et les découpes ne sont pas régulières. Le filigrane a été imprimé et il réagit en foncé sous UV. Sous cet éclairage, le papier luminesce fortement. Le fil de couture luminesce en blanc au lieu de réagir en jaune. Absence des inscriptions luminescentes sur le plastique. Au niveau de la perforation du numéro. Les trois points forment le trait après la lettre F ne sont pas alignés correctement et penchent vers le bas. En lumière transmise, absence de l’alignement des lignes en haut des pages. Dans le texte en français de la page 6, présence de fautes d’orthographe. Sous chiffre 8 « délivrance » au lieu de « délivrance » ; sous chiffre 18 « réservèe » au lieu de « réservée ». »
B. a) A la demande du juge d’instruction du Nord vaudois, la police cantonale a procédé à l’audition de A. X.________ en date du 28 mars 2006. Ce dernier a apporté les précisions suivantes concernant sa situation personnelle :
« Je suis le 4ème d’une famille de dix enfants. J’ai été élevé par mes parents à Sta Catarina-Arribada/Cap-Vert, où j’ai suivi ma scolarité obligatoire. De 1995 à 2002, je me suis rendu à Lisbonne/P, où j’ai effectué divers boulots comme manœuvre. Le 01 mai 2002, je suis arrivé en Suisse, par la frontière de Genève, en bus. Mon frère, D.________, établit en Suisse depuis 1988, domicilié à 4********, m’a trouvé du travail à 3******** dans l’entreprise agricole E. Y.________ Frères. Ce dernier m’a fait un permis de travail d’une durée de 9 mois. A cette échéance, mon patron a sollicité la prolongation de cette autorisation, laquelle lui a été accordée jusqu’au 29 janvier 2004, puis jusqu’au 29 janvier 2005. A cette date, les autorités compétentes m’ont délivré un permis B. Actuellement, je travaille toujours chez le même employeur et je loge dans un studio.
J’ai un salaire de CHF 3270.- net, par mois et je paie un loyer de CHF 300.- pour un studio. J’ai un crédit pour ma voiture de CHF 445.30 mensuel. Il me reste 1 année de versements. Je possède deux motos achetées comptant, soit deux Honda une 1000 cm3 et une 250cm3. Je n’ai pas d’économie, car le peu qu’il me reste je l’envoie à ma mère qui s’occupe de mes 4 enfants au Cap-Vert. »
b) Concernant les circonstances dans lesquelles il a fait l’acquisition des faux documents d’identité, A. X.________ s’est exprimé dans les termes suivants :
« En 1995, alors que je me rendais à mon travail à bord d’un bus au Portugal, un monsieur que je ne connais pas, disant se nommer « Paul », m’a demandé de quelle origine j’étais. Je lui ai répondu que j’étais cap-verdien. Il m’a renseigné sur le fait que je pouvais avoir la double nationalité, c’est-à-dire portugaise et cap-verdienne. Il a proposé son aide pour les démarches administratives en me disant qu’il avait une agence. Dès lors, je lui ai fait confiance et deux semaines plus tard, je lui ai donné mon passeport et ma carte d’identité cap-veriden. Il m’a dit que ça pouvait prendre un certain temps et que je ne devais pas m’inquiéter.
Environ 5 ans après, lors d’un trajet, il m’a interpellé en me disant qu’il avait mon nouveau passeport et ma nouvelle carte d’identité portugais. Je lui ai demandé ce qu’il avait fait de mes anciens documents et il m’a répondu que j’en avais plus besoin. J’ai payé environ CHF 300.- pour l’établissement des ces documents .
Je tiens à préciser que je me suis légitimé à chaque occasion avec ces documents portugais. De plus, je les ai présenté aux autorités compétentes pour l’établissement de mon permis de travail.
Je n’ai jamais voulu faire de faux documents, j’ai tout simplement fait confiance à une personne inconnue. »
c) Par décision du 28 août 2006, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour accordée en faveur du recourant.
C. A. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif. Il invoque essentiellement l’application du principe de la proportionnalité. Le SPOP s’est déterminé sur le recours; il conclut à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).
b) En l’espèce, le recourant a obtenu une autorisation de courte durée CE/AELE en qualité de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne. Une autorisation a été délivrée en application de l’art. 4 de l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP). Il ressort toutefois du dossier que le recourant ne bénéficie pas de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne et que les papiers d’identité qu’il a présentés à son entrée en Suisse et en vue d’obtenir l’autorisation de séjour sont faux. Le recourant est de nationalité capverdienne et ne pouvait obtenir le droit de séjourner et de travailler en Suisse qu’aux conditions restrictives fixées par l’art. 8 de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Cette disposition ne permet le séjour et la prise d’emploi des étrangers qui ne sont pas ressortissants des pays membres de l’Union européenne ou de l’AELE que lorsqu’il s’agit de personnes hautement qualifiées (art. 8 al. 2 et al. 3a OLE). Or, le recourant ne bénéficie pas de qualifications particulières qui auraient pu justifier l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorisation de séjour dont il a bénéficié est fondée sur une carte d'identité falsifiée et il convient d'examiner si les conditions d'une révocation sont remplies.
c) Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. a LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 let. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 let. a LSEE, la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Le caractère intentionnel exigé par la loi concerne la conscience et la volonté de dissimuler des faits essentiels et déterminants pour l'autorité; lorsque c'est seulement par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence, les conditions de la révocation ne sont pas remplies. De fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197).
En l'espèce, le recourant a mentionné dans le rapport d’arrivée qu’il était de nationalité portugaise en sachant que tel n’était pas le cas et que les papiers d’identité qu’il présentait n’avaient pas été établis par les autorités portugaises. Le recourant savait qu'il détenait la nationalité capverdienne, dès lors qu'il a indiqué cette nationalité auprès du Consulat de France à Genève pour obtenir un visa "Schengen" le 29 septembre 2005. La condition de l'intention est donc réalisée de sorte que la révocation de l'autorisation de séjour est conforme aux conditions fixées par les art. 9 al. 2 let. a et 9 al. 4 let. a LSEE.
2. Le recourant invoque encore le principe de proportionnalité.
a) L'autorité dispose en effet d'un pouvoir d'appréciation pour décider si la révocation de l'autorisation se justifie; elle doit prendre en considération l'ensemble des circonstances particulières. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité doit procéder à une pesée complète des intérêts et elle n'est pas obligée de révoquer d'emblée l'autorisation lorsque les conditions de l'art. 9 LSEE sont remplies (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, spéc. cons. 4). Le Tribunal administratif ne peut toutefois pas revoir la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la décision attaquée que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a LJPA).
b) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse le 1er mai 2002 et, au moment où la décision attaquée a été rendue, il ne bénéficiait d'une autorisation de séjour lui permettant de résider et travailler en Suisse que depuis quatre ans. Il est vrai que le recourant travaille régulièrement auprès du même employeur et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Mais le recourant n'indique pas avoir d'attaches particulières en Suisse en dehors des liens professionnels avec son employeur. Il est vrai que son frère est déjà établi en Suisse, mais toute la famille du recourant, notamment ses quatre enfants, est toujours au Cap-Vert. On ne saurait parler d'un long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé serait particulièrement bien intégré. Par ailleurs, le seul fait que le recourant exerce une activité lucrative ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit de séjour en l'absence de circonstances particulières assimilables au cas de rigueur.
c) Enfin, le recourant conteste la décision dans la mesure où elle lui impartit l’ordre de quitter le territoire suisse alors que seule l’autorité fédérale pourrait transformer l’ordre de quitter le canton en ordre de quitter la Suisse. En effet, selon les directives de l’autorité fédérale, lorsque l’autorisation est révoquée, l’étranger est tenu de quitter le territoire du canton et seule l’autorité fédérale peut prononcer une mesure d’extension à tout le territoire de la Confédération (Directive ODM n° 821). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours n'est que très partiellement admis, la décision du Service de la population du 28 août 2006 est réformée en ce sens qu'un délai doit être imparti au recourant pour quitter le territoire du canton de Vaud et non pas le territoire de la Suisse; un nouveau délai doit en outre être imparti au recourant par le Service de la population à la suite de l’effet suspensif accordé au recours. Dès lors que le recourant n’obtient que très partiellement gain de cause sur un point accessoire du recours, il n’a pas droit à l’allocation de dépens. En revanche, les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de la population du 28 août 2006 est réformée en ce sens que le Service de la population est invité à fixer un nouveau délai au recourant pour quitter le territoire du Canton de Vaud. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 février 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.