|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 9 mars 2007 |
|
Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
|
Recourant : |
|
|
Autorité intimée : |
|
|
Objet : |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 779'506) du 13 septembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant camerounais né le 24 septembre 1981, est entré en Suisse le 10 avril 2005 pour suivre pendant six ans les cours d'ingénieur en informatique à l'Ecole Professionnelle d'Electronique S.A. (EPRE), à Lausanne. Le 24 mai 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 9 avril 2006. Le 29 novembre 2005, X.________ a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de pouvoir engager A.________ dès le 1er novembre 2005 comme auxiliaire dans l'hôtellerie et la restauration, précisant par courrier du 26 janvier 2006 que la durée hebdomadaire du travail était de 15 heures au maximum. Le Service de l'emploi a accepté la demande par décision du 30 janvier 2006.
B. Entre-temps, par lettre du 19 janvier 2006, l'EPRE a informé le Service de la population (SPOP) que A.________ n'était plus inscrit dans son école et qu'il laissait une dette de 2'135 francs 80, dette que l'intéressé s'est engagé à régler. Invité à s'expliquer sur sa situation, A.________ a écrit le 18 avril 2006 qu'il avait quitté l'EPRE pour étudier à l'Ecole supérieure vaudoise d'informatique de gestion (ESVIG), afin de pouvoir terminer plus rapidement sa formation d'ingénieur et retourner dans son pays. Le prénommé a rempli le questionnaire pour étudiants de la Ville de Lausanne, indiquant que la fin de ses études à l'ESVIG était prévue en 2007 et que par la suite il entendait poursuivre des études à la HEIG jusqu'en 2010. A.________ a réussi le cycle 1/2 de sa formation comme l'atteste le bulletin de notes de l'ESVIG qui porte la date du 12 juillet 2006.
C. Par décision du 13 septembre 2006, notifiée à A.________ le 19 septembre 2006, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études initial, qu'il avait une dette auprès du premier établissement auprès duquel il était inscrit - ce qui pouvait expliquer le changement d'établissement - et que la sortie de Suisse au terme des études n'était pas suffisamment garantie.
Le 2 octobre 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 13 septembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a requis l'effet suspensif. Il expliquait avoir opté pour l'ESVIG, car cette école correspondait mieux à ses attentes du fait de sa formation plus pratique. Il n'avait pas changé de plan d'études, mais d'école. Son but était d'obtenir un diplôme de technicien en informatique après deux ans de formation, soit en juin 2007, puis de poursuivre sa formation pour obtenir un diplôme d'ingénieur en informatique en système de gestion. Sa dette à l'égard de l'EPRE s'expliquait par des difficultés rencontrées avec son garant financier. Il avait toutefois convenu d'un plan de remboursement avec l'EPRE, versant deux cents francs par mois, lui permettant d'éteindre sa dette en neuf mois. Il réitérait son engagement à quitter la Suisse après des études dont la durée était fixée à six ans.
Par décision du 9 octobre 2006, le juge instructeur a autorisé A.________ à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejeté du recours. Elle reprochait notamment à l'intéressé d'avoir changé d'école et de n'avoir pas produit un plan d'études précis, notamment l'établissement auprès duquel il avait l'intention de poursuivre ses études d'ingénieur en informatique, après avoir terminé celles entreprises auprès de l'ESVIG. En outre, l'étudiant ne remplissait pas les conditions de moyens financiers suffisants, puisqu'il avait rencontré des difficultés avec son garant financier. Enfin, il n'avait pas respecté l'obligation de renseigner, en ne répondant pas aux courriers du SPOP.
Le recourant s'est déterminé le 8 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, le recourant a quitté l'EPRE et sollicite la prolongation de son autorisation de séjour pour terminer ses études auprès de l'ESVIG en 2007, puis poursuivre une formation d'ingénieur en gestion.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
5. L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas avoir respecté son plan d'études en changeant d'établissement et de ne pas être suffisamment précis s'agissant de la suite de ses études. Il ne disposerait en outre pas des moyens financiers nécessaires.
Le recourant, âgé de 26 ans, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, pour suivre pendant six ans les cours de l'EPRE. Arrivé en Suisse alors que les cours avaient déjà commencé et risquant de perdre une année, il a changé d'école et entrepris la même année, soit quelques mois plus tard, le 24 octobre 2005, des études auprès de l'ESVIG. Comme l'atteste une lettre de cette école, datée du 28 septembre 2006, l'étudiant est maintenant en 2ème année et il est qualifié d'"assidu, sérieux et motivé". Son cursus devrait prendre fin au mois de novembre 2007. Compte tenu du fait que l'orientation des études n'a pas changé et que la durée prévue initialement, soit six ans, n'est pas écoulée, il convient d'admettre que le recourant ne peut être privé d'une autorisation qui l'empêcherait de mener à terme les études commencées auprès de l'ESVIG et suivies avec succès. Il est vrai que la suite des études a été mentionnée dans le recours, sans précision de l'établissement choisi. Toutefois, sur le formulaire rempli le 14 avril 2005, le recourant avait précisé vouloir fréquenter, après l'ESVIG, la HEIG jusqu'en 2010, ce qui porterait la durée totale de ses études et de sa présence en Suisse à cinq ans, ce qui est raisonnable. Un nouveau changement du plan d'études ne saurait toutefois être admis, ainsi que plusieurs échecs aux examens entraînant une prolongation de la durée prévue.
S'agissant de la condition des moyens financiers, s'il est vrai que le recourant a rencontré quelques difficultés pour payer l'écolage de l'EPRE, cet épisode apparaît comme isolé et rien ne permet en l'état de craindre qu'il ne se reproduise. L'intéressé a en outre expliqué les raisons de ce manquement (voyage à l'étranger de son garant) et il s'est engagé à rembourser sa dette. Quant à l'exercice d'une activité lucrative accessoire, dûment autorisée, elle ne saurait lui être reprochée.
L'autorité intimée reproche enfin au recourant de ne pas lui avoir donné les renseignements requis par courrier du 9 février 2006. Dans la mesure où il n'est pas clairement établi que c'est par la faute de l'intéressé - qui dit n'avoir pas reçu les courriers en raison de son changement de domicile - que les renseignements n'ont pas été fournis dans les délais, il convient d'admettre que l'autorisation ne saurait être refusée pour cette seule raison.
Le risque que le recourant ne retourne pas dans son pays au terme de ses études n'est pas avéré et le seul fait qu'il soit célibataire et que la situation économique et sociale de son pays d'origine ne soit pas des plus favorables ne suffisent pas pour étayer cette crainte.
Il apparaît en définitive que le recourant remplit les conditions fixées à l'art. 32 OLE lui donnant droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et que la décision de l'autorité intimée doit par conséquent être annulée.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour pour études du recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par le SPOP le 13 septembre 2006 est annulée.
III. Le SPOP délivrera au recourant une autorisation de séjour pour études.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.
Lausanne, le 9 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.