CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 avril 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Jean-Claude Favre  et M. Jean-Daniel Henchoz , assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

recourante

 

X.________, domiciliée au Vietnam, représentée par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 août 2006 (VD 823'213) refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 10 mai 2006, X.________, ressortissante vietnamienne, née le 11 mai 1987, a envoyé un courrier traduit en français par un tiers au Consulat général de Suisse au Vietnam au terme duquel elle a expliqué qu’elle ne connaissait pas les langues étrangères et qu’elle souhaitait venir en Suisse pour y faire des études afin d’acquérir des connaissances scientifiques et en langues étrangères. Le 12 mai 2006, l’intéressée a adressé à ce même consulat une demande d’autorisation de séjour dans notre pays afin d’y étudier la langue française auprès de l'Institut Y.________ à ********.

Le 19 mai 2006, par le truchement de Me Patrick Stoudmann, l’intéressée a écrit au SPOP afin de solliciter une autorisation de séjour en Suisse d’une année, du 10 juillet 2006 au 6 juillet 2007. A l’appui de cette demande, elle a expliqué qu’elle désirait obtenir le certificat de l’Alliance française au terme de sa formation en Suisse. S’agissant de son futur, la requérante a indiqué qu’elle souhaitait devenir traductrice ou professeur de français au Vietnam après avoir suivi les cours dispensés par « Ho Chi Minh University of foreign languages ». Elle a joint à sa requête une déclaration de sa cousine, résidant à Crissier avec son mari, qui s’engageait à lui fournir le gîte et à pourvoir à tous ses financiers besoins au cours de son séjour. Le mari de la cousine de l’intéressée s’est également porté garant de la sortie de Suisse de la requérante une fois son année d’études en Suisse achevée. L'Institut Y.________ a confirmé que les frais d’écolage par fr. 12'000.- avaient déjà été payés, qu’une garantie de fr. 4'000.-  avait également été versée et que l’intéressée était inscrite comme étudiante régulière dès le 10 juillet 2006. Dit Institut a confirmé l’aptitude de l’intéressée à suivre le programme d’études pour lequel elle s’était inscrite.

Le 30 juin 2006, l’Ambassade Suisse de Hanoi a préavisé négativement, faisant valoir que la démarche de la requérante ne semblait pas mue par le désir d’apprendre une langue étrangère puisqu’elle était incapable de prononcer un mot dans une langue étrangère. Dite Ambassade a également relevé qu’il était possible d’acquérir des base de français au Vietnam et que la présence en Suisse de la cousine de la requérante laissait à penser que l’intéressée poursuivait un autre but que celui d’apprendre le français. L’Ambassade de Hanoi a conclu que la sortie de Suisse de la requérante ne lui paraissait pas suffisamment assurée à la fin de son séjour.

B.                               Par décision du 25 août 2006, le SPOP a refusé d’accorder l’autorisation de séjour sollicitée, en reprenant pour l’essentiel les arguments développés par l’Ambassade Suisse de Hanoi dans son préavis.

Le 5 octobre 2006, X.________ a formé recours contre la décision précitée. A l’appui de son pourvoi, elle a soutenu que ses objectifs estudiantins avaient été clairement exposés et ne prêtaient pas le flanc à la critique. Elle a également relevé que l’appréciation du SPOP selon laquelle la présence d’écoles de français au Vietnam équivaudrait à un séjour linguistique dans un pays où le français est couramment parlé paraissait arbitraire. La recourante a aussi fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de douter de son aptitude à réussir le diplôme de l’Alliance française puisque l’institut dans lequel elle s’était inscrite l’avait attesté. Enfin, la recourante a soutenu que la présence en Suisse de membres de sa famille qui s’étaient portés garants de tous ses frais durant son séjour excluait tout recours à l’aide des services sociaux et que cela ne justifiat pas qu’on mette en doute son retour dans son pays d’origine une fois ses études achevées.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 3 novembre 2006 en concluant au rejet du recours. Il y a repris, en les développant, les motifs qui l’avaient conduit à refuser l’autorisation de séjour sollicitée, en relevant que l’intéressée ne disposait pas des connaissances linguistiques préalables nécessaires pour entreprendre la formation convoitée et que la situation socio-économique de son pays d’origine laissait à penser que sa sortie de Suisse n’était pas garantie.

Dans son mémoire ampliatif du 7 décembre 2006, la recourante a relevé que si certaines connaissances linguistiques au moins basiques étaient indispensables pour suivre un enseignement portant sur des matières techniques ou scientifiques, de telles bases n’étaient pas nécessaires à la personne qui venait étudier une langue dans un pays où elle est parlée, ajoutant que l’Institut Y.________ diposait d’un enseignement adapté aux personnes disposant de faibles connaissances linguistiques. S’agissant du risque évoqué par l’autorité intimée qu’elle ne quitte pas la Suisse au terme de la formation envisagée, l’intéressée a fait valoir que l’argument issu du contexte socio-économique de son pays d’origine invoqué par l’autorité intimée constituait un argument discriminatoire qui s’écartait du but de la loi.

D.                               A l’issue de sa délibération du 5 janvier 2007, le Tribunal administratif a sollicité d’autres renseignements que la recourante a apportés le 26 janvier 2007. Elle a produit un courrier dans lequel l’Institut Y.________ expliquait qu’il disposait d’un programme de français dont la formation s’étalait sur quatre niveaux, d’un trimestre chacun, dont le dernier visait justement la préparation au diplôme de l’Alliance française. La recourante a également produit un courrier de sa cousine indiquant que la titularité de ce diplôme ne constituait pas une exigence pour l’accession aux études universitaires de langues au Vietnam mais que sa préparation à cette épreuve constituait également une préparation efficace pour l’examen préalable de cette université.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

2.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

3.                                a) L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves étrangers qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente      qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;

c)   Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;

d)  la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter    l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre       l’enseignement;

e)  Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    La garde de l'élève est assurée et

g)  La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers qui désirent faire des études lorsque :

"a) Le requérant vient seul en Suisse;

b)  veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c)   le programme des études est fixé;

d)   la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e)   le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f)    la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). Selon le SPOP, qui s’est exclusivement référé à l’art. 31 OLE, les conditions des lettres d et g de cette disposition ne sont pas réunies.

b) En l’espèce, la recourante a clairement exposé que le but de sa venue en Suisse était de suivre une année de cours intensifs aupèrs de l’Institut Y.________, formation au terme de laquelle elle se présentera au diplôme de l’Alliance française. Elle a décidé de procéder ainsi afin de s’assurer la réussite aux examens préalables de français de l’Université de langues étrangères de Ho Chi Minh City. Il n’est pas contesté que la recourante ne dispose que de maigres connaissances de la langue française, étant, comme l’a précisé le Consulat général de Suisse au Vietnam, incapable de s’exprimer autrement que dans sa langue maternelle. Selon le SPOP, l’absence de toute connaissance de français chez la recourante laisse à penser qu’elle est incapable de réussir le diplôme qu’elle a envisagé au terme de la courte formation qu’elle vient suivre en Suisse. Cette objection n’est pas fondée dans la mesure où la recourante n’a jamais prétendu maîtriser la langue française mais souhaite simplement en faire l’apprentissage. Accréditer l’argument soulevé par le SPOP reviendrait à empêcher toute personne qui ne dispose pas de connaissances de base de venir en Suisse pour y suivre un cours pour débutants. Cela étant, on peut se demander si une année de formation suffit à acquérir le français et  le maîtriser au point de pouvoir se présenter avec de réelles chances de succès à l’examen nécessaire à l’obtention du diplôme de l’Alliance française lorsqu’on ignore tout d’une langue. Compte tenu toutefois de l’attestation de l’Institut Y.________ confirmant que la recourante est capable de suivre son programme d’enseignement du français en quatre niveaux adaptés aux débutants qui lui permettra, au terme d’une année d’enseignement intensif, de réussir ce diplôme, l’ignorance de la langue qu’elle vient précisément apprendre en Suisse ne saurait lui être opposée.

L’autorité intimée a également évoqué ses craintes que la formation envisagée par la recourante ne soit, en définitive, qu’un prétexte pour entrer en Suisse et y demeurer au terme de ses études puisque sa cousine y réside déjà. En l’espèce, la recourante sera bientôt âgée de 20 ans. Il est courant que des étudiants saisissent l’opportunité d’un séjour à l’étranger pour acquérir une langue. Du reste, comme l’a d’ailleurs relevé la recourante, nombre d’étudiants de notre pays effectuent des séjours linguistiques dans des pays européens afin de parfaire les notions de la langue qui y est parlée. La présence de sa cousine en Suisse n’est certainement pas étrangère au choix de la recourante de venir dans notre pays. La recourante pourra être logée et nourrie gratuitement par la famille de sa cousine, ce qui représente indéniablement un avantage pour elle. On ne saurait donc voir dans la présence de sa cousine en Suisse un risque qu’elle y demeure une fois sa formation achevée puisque le séjour de la recourante en Suisse est d’ores et déjà limité à une année, soit la durée des cours qu’elle doit suivre auprès de l’Institut Y.________ et qu’il ne sera pas prolongé au terme de cette période qui, de son propre aveu, lui est suffisante pour acquérir la formation envisagée.

Dans la décision litigieuse, l’autorité intimée a reproché à la recourante d’avoir des projets d’avenir relativement vagues, ce qui inclinait à penser que le but de son séjour en Suisse était autre que l’étude du français annoncée. Après les explications de la recourante, l’autorité intimée semble n’avoir pas maintenu cette critique. A raison, car ce reproche ne résiste pas à l’examen dans la mesure où la recourante a clairement exprimés ses objectifs qui sont de suivre ensuite les cours dispensés par l’Université de langues étrangères de Ho Chi Minh City et qu’on ne saurait, alors que sa formation n’a pas encore débuté, lui reprocher d’hésiter entre la profession de traductrice ou d’enseignante.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent.

La recourante, qui a consulté un avocat, a droit à l'allocation de dépens.

Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision rendue le 25 août 2006 par le SPOP est annulée.

III.                                Le SPOP délivrera à X.________ une autorisation d’entrée, respectivement de séjour pour études d’une durée d’un an auprès de l’Institut Y.________ à Lausanne.

IV.                              L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 30 avril 2007/dl

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.