CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 9 février 2007

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourante :

 

X.________, c/o ********, à ********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet :

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 305'948) du 7 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissante marocaine née le 8 mars 1981, a présenté une première demande de visa pour la Suisse le 12 septembre 2002, aux fins de suivre des études à l'Université de Lausanne. Cette demande a été refusée par décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2002, au motif qu'elle avait été déposée trop tardivement pour permettre à l'intéressée de se présenter aux examens d'admission. X.________ a présenté une nouvelle demande le 17 juillet 2003, mais n'a pas donné suite à la requête de renseignements et de documents du SPOP du 2 septembre 2003.

B.                               Le 26 mars 2006, X.________ a une nouvelle fois demandé à pouvoir entrer en Suisse pour y "terminer" ses études et "suivre ma spécialité pour une durée de quatre ans selon la filière choisie". Elle avait du reste été admise à l'immatriculation pour le semestre d'hiver 2006-2007 à l'Université de Lausanne, auprès de la faculté Biologie et Médecine, Bachelor of Science (BSc) en biologie. Elle expliquait avoir obtenu dans son pays en décembre 2004 un diplôme d'études supérieur en biologie, option biologie et physiologie animale. Dans les pièces produites en annexe à sa demande figurait notamment une lettre de sa tante établie à Epalinges, qui s'engageait à prendre à sa charge ses frais d'entretien et d'études. Sur demande du SPOP du 1er mai 2006, elle donné des précisions sur sa motivation, sur la nécessité d'entreprendre des études en Suisse et sur ses intentions au terme de celles-ci (lettres du 29 mai 2006). Elle exposait en particulier vouloir étudier en Suisse au motif que son diplôme indigène ne lui permettait pas de poursuivre ses études dans son pays d'origine, alors qu'un titre étranger lui ouvrirait des nouvelles perspectives d'études et de travail. L'intéressée indiquait enfin qu'au terme de ses études à l'EPFL, elle comptait poursuivre des recherches scientifiques sur le cancer.

C.                               Par décision du 7 juillet 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études à X.________ pour les motifs suivants :

"●   que Madame X.________, âgée de 25 ans, souhaite suivre la faculté "Biologie et Médecine" auprès de l'Université de Lausanne pour une durée de quatre années;

●    que l'intéressée est déjà au bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine;

●    qu'en effet elle a obtenu en 1999 un "Baccalauréat en sciences" et en 2004 un "Diplôme d'étude supérieur en biologie";

●    que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus d'études en Suisse, qu'il est en effet préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

●    qu'au regard du cursus de formation de l'intéressée, les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à sa formation;

●    que notre Service considère que la nécessité d'effectuer cette formation en Suisse n'est pas démontrée à satisfaction;

●    que par surabondance, sa tante se porte garante de ses frais de séjour;

●    que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est pas suffisamment garantie en vertu de l'article 32 let. f OLE et n'est pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée."

Le 7 août 2006, X.________ a adressé au Tribunal administratif par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Alger une lettre intitulée "recours", par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse dès la fin de ses études. Ce courrier a été transmis au SPOP le 21 septembre 2006 qui l'a envoyé comme recours le 6 octobre 2006 au Tribunal administratif.

Par lettre du 10 octobre 2006, la juge instructeur a notamment invité la recourante à préciser en quoi les études visées, en principe de trois ans (Bachelor ès Sciences en biologie), voire de quatre ans et demi (Master of Science en biologie médicale) ne constituaient pas une nouvelle formation de base, mais un complément d'études, et si elle avait obtenu des équivalences lui permettant de raccourcir la durée prévue.

Par courrier du 7 janvier 2007, X.________ s'est bornée à rappeler, pièces à l'appui, qu'elle avait obtenu un diplôme d'études supérieur en biologie en décembre 2004, après quatre ans d'études.

Le Tribunal administratif a statué sans autre mesure d'instruction, par voie de circulation, conformément à la procédure prévue par l'art. 35a LJPA.   

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).

4.                                L’art. 1a LSEE prévoit que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a.  Le requérant vient seul en Suisse;

b.   il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c.   le programme des études est fixé;

d.   la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e.   le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f.    la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Les conditions énumérées sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).

5.                                En l’espèce, le SPOP relève que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation supérieure effectuée dans son pays d'origine. Ainsi, la formation envisagée n'est pas un complément indispensable à celle déjà suivie. De son côté, la recourante explique qu'elle a besoin de cette formation pour trouver du travail dans son domaine.

a) Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES (actuellement ODM). Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

                    Ainsi, lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un cycle d’études de base, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

                    Toutefois, le critère de l'âge est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il ne s'agit pas d'études de base, mais d'études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il doit cependant s'agir d'un complément indispensable à une première formation déjà acquise. Le Tribunal administratif n'a ainsi pas reconnu le caractère de complément indispensable à la formation dans le cas d'une étudiante au bénéfice d'une licence universitaire dans son pays et qui souhaitait entreprendre en Suisse des études pour obtenir le titre de bachelor (arrêt PE.2005.0677 du 15 mai 2006).

b) La recourante dispose déjà d'un diplôme d'études supérieures en biologie, avec une spécialité en biologie et physiologie animale, acquis dans son pays d'origine.

Dans la mesure où les études envisagées, soit un Bachelor of Science (BSc) en biologie, sont les mêmes que celles déjà effectuées, cela signifie que la recourante entend recommencer ab initio la même formation. Or, une autorisation de séjour ne peut manifestement pas être accordée pour permettre à l'étranger de refaire les mêmes études que celles qu'il a déjà achevées dans son pays, au seul motif qu'un diplôme spécifiquement suisse lui ouvrirait de meilleures perspectives d'études et de travail.

Il serait certes concevable que la recourante entende en réalité non pas recommencer, mais compléter ses études. Toutefois, cela impliquerait pour le moins qu'elle puisse bénéficier d'une équivalence, lui permettant de raccourcir les programmes de Bachelor et/ou Master envisagés. Elle n'a cependant ni allégué, ni démontré qu'elle aurait obtenu une quelconque équivalence, quand bien même elle a été expressément interpellée à ce sujet.

Dans ces conditions, et même si son âge - de 25 ans au moment de la demande - ne constitue pas un obstacle à lui seul, il n'y a pas lieu d'accorder à la recourante l'autorisation en cause.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 9 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.