CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 février 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, asssesseurs  

 

Recourante

 

X._________________, 1.***************, représentée par Me Bertrand GYGAX, avocat, avenue du Léman 30, case postale 6119, 1002 Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision de l'OCMP du 21 septembre 2006 lui notifiant qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de 8 mois

 

Vu les faits suivants

A.                                A l'occasion de son audition par la police municipale d'Epalinges le 21 juin 2006, Y.__________________, ressortissante équatorienne, a déclaré qu'elle travaillait depuis six ans pour le compte de X._________________ sans autorisation de séjour et de travail et que son mari, Z.__________________, oeuvrait pour le même employeur depuis trois ans, aux mêmes conditions. Le même jour, A.__________________, ressortissante serbe, a indiqué qu'elle travaillait également au sein de la société X._________________ depuis quatre ans et qu'elle ne disposait pas non plus d'un titre de séjour et de travail.

Informé de ces faits, l'OCMP a requis différents renseignements complémentaires auprès de X._________________. Il résulte des réponses fournies que les intéressés ont été engagés, sans qu'ils soient au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail, aux dates suivantes :

- Y.__________________ : le 1er avril 2000

- Z.__________________ : le 1er juillet 2003

- A.__________________ : le 1er septembre 1998

B.                               L'OCMP, selon décision du 21 septembre 2006, a informé X._________________ du fait qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de huit mois. Il a indiqué que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et a précisé que la société n'était en aucun cas autorisée à employer les ressortissants étrangers concernés.

Dans son recours du 12 octobre 2006 dirigé contre la décision précitée de l'OCMP, X._________________ a notamment fait valoir que la décision n'avait pas été notifiée à l'un de ses administrateurs, que l'OCMP n'était pas compétent, à teneur de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi, pour prendre une mesure administrative à l'encontre des employeurs en cas de travail illicite, qu'en application de l'art. 55 OLE, elle n'avait reçu aucune sommation ou avertissement, qu'elle ne se trouvait pas en état de récidive et que l'OCMP n'avait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances déterminantes pour fixer la quotité de la mesure prononcée. Par requête d'effet suspensif, X._________________ a conclu à la suspension de la décision de blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère et à l'autorisation d'employer les travailleurs étrangers qu'elle avait engagés. Sur le fond, elle a conclu à la nullité de la décision attaquée, subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement, plus subsidiairement encore à la réduction à un mois de la durée du blocage des demandes de main-d'oeuvre étrangère.

Le 24 octobre 2006, l'effet suspensif au recours a été admis à titre préprovisoire, en ce sens que l'OCMP a été invité à entrer en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que X._________________ pourrait présenter. En outre, le personnel concerné a été autorisé à poursuivre son activité.

C.                               L'OCMP a produit sa réponse au recours le 8 novembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu tant au rejet du recours que de la requête d'effet suspensif.

Par décision incidente du 21 novembre 2006, le juge instructeur du tribunal a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

La recourante n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été fixé à cet effet.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante soulève deux moyens de nullité qui doivent d'emblée être écartés. La décision entreprise a été adressée, par lettre-signature, à X._________________, au siège social de la société, avec l'indication du nom de M. B.__________________. Si celui-ci n'était pas administrateur de la société, il a signé, au nom de la recourante, les trois courriers adressés à l'autorité intimée avant la notification de la décision litigieuse. L'OCMP pouvait en déduire qu'il agissait comme représentant autorisé de la recourante et le citer dans l'adresse de celle-ci. En tout état de cause, les administrateurs de la recourante ont eu connaissance de la décision en cause et ont pu l'attaquer à temps devant le tribunal de céans. Un éventuel vice formel dans la désignation du représentant de la recourante a ainsi pu être réparé. En outre, il est indifférent que la loi sur l'emploi ne prévoie pas la compétence de l'OCMP pour sanctionner les employeurs recourant à du personnel étranger dépourvu d'autorisation de séjour et de travail dans la mesure où cette compétence repose sur l'art. 55 OLE. En effet, l'Office cantonal de l'emploi, au sens de cette disposition, est bien l'autorité intimée.

4.                                a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. Dans le cas particulier, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir engagé à son service trois collaborateurs dépourvus de toute autorisation de séjour et de travail pendant respectivement huit ans, six ans et trois ans.

La décision entreprise est fondée sur l'art. 55 OLE dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2. L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite, sous menace de l'application des sanctions".

Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations (ODM) suggère de tenir compte, dans l'application de l'art. 55 OLE, du nombre d'étrangers occupés illégalement, de la durée de leur occupation, des conditions de travail et de rémunération, du paiement des prestations sociales et de l'attitude de l'employeur. Il relève également que l'entreprise fautive recevra, en règle générale, un avertissement écrit avant la sanction, surtout lorsqu'il s'agit d'une infraction mineure.

b) En l'espèce, l'élément marquant de la cause est la durée de l'engagement illégal des travailleurs étrangers concernés. Le couple de ressortissants équatoriens a travaillé pendant de nombreuses années pour le compte de la recourante qui ne pouvait pas ignorer leur statut de clandestins. Quant à A.__________________, elle a été engagée en 1998 déjà, selon les propres indications de la recourante. Au vu d'une telle persistance à enfreindre les prescriptions de police des étrangers, une mise en garde ou un avertissement n'avait guère de sens. De telles mesures sont généralement réservées aux cas de peu de gravité pour lesquels le prononcé immédiat d'une sanction pourrait paraître excessivement sévère. De même, l'absence d'une situation de récidive doit être fortement relativisée lorsque l'employeur occupe régulièrement et pendant une très longue durée du personnel en situation irrégulière.

Pour le surplus, on peut donner acte à la recourante du fait que les travailleurs concernés bénéficiaient de la rémunération usuelle de la branche et que les prestations sociales liées à leur rétribution ont été acquittées. Pour ce qui est de la taille de la recourante, son effectif (25 employés à plein temps) ne permet pas de la ranger dans la catégorie des petites entreprises pouvant difficilement supporter une sanction relevant de l'art. 55 OLE.

Compte tenu de l'ensemble des critères applicables, un blocage des demandes de main d'oeuvre étrangère de la recourante pour une durée de 6 mois paraît adéquat et proportionné aux circonstances.

5.                                Vu ce qui précède, le recours doit être très partiellement admis.

Compte tenu des conclusions du recours, la recourante doit supporter des frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de l'OCMP du 21 septembre 2006 est réformée en ce sens que la durée de non-entrée en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère que la société X._________________ serait appelée à formuler est ramenée à six mois.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.


IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 février 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.