CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 20 décembre 2006

Composition :

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

X.________________, p.a. Y.________________, à 1.**************,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Réexamen   

 

Recours X.________________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 804'224) du 11 septembre 2006 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen.

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le 16 novembre 2004 de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour pour études à X.________________, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1975.

B.                               Le 11 juillet 2005, X.________________ a présenté une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin de suivre les cours de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), en section Génie électrique. Sa demande a été refusée par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) par décision du 8 septembre 2005, confirmée sur recours par le Tribunal administratif le 28 février 2006 (PE.2005.0517). Le Tribunal administratif a reconnu que les études envisagées s'inscrivaient dans un deuxième cycle succédant au BTS en Génie électrique, option électronique (diplôme dont le recourant se prétendait titulaire), de sorte que l'âge du recourant ne constituait pas un obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour, pas plus que la formation choisie. Il demeurait néanmoins douteux que le recourant ait réellement obtenu le BTS en cause. Cette question pouvait toutefois rester indécise, car l'attestation de prise en charge financière selon laquelle le garant, Z.________________, s’engageait à lui verser chaque mois la somme de 1'500 francs n'emportait de toute façon pas la conviction du Tribunal, dès lors que le garant, qui disposait d’un salaire net inférieur à 4'000 francs par mois, ne pouvait manifestement pas honorer une telle promesse.

C.                               Le 26 juin 2006, X.________________ a derechef présenté une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour suivre les mêmes cours auprès de la même école. Il a notamment produit à nouveau une attestation de l'école précitée, confirmant qu'il était accepté comme étudiant régulier dès le 23 octobre 2006, la durée des études étant prévue jusqu'en 2009. Il a encore fourni une attestation de prise en charge financière signée conjointement par Z.________________ et A.________________, respectivement sous la mention "fait à Fribourg, 03/04/06" et "fait à Douala, 03.04.2006". Cette attestation était assortie, en ce qui concerne Z.________________, d'un décompte de salaire de 2.***************** à hauteur d'un salaire net d'environ 4'000 fr. pour le mois de mars 2006. S'agissant de A.________________, l'intéressé a déposé une attestation de la Société générale de banques au Cameroun, laquelle certifiait "qu'à la demande de Monsieur A.__________________ titulaire du compte n° [xxx] dans nos livres et par le débit de ce compte, nous prenons l'engagement irrévocable de virer mensuellement la somme de XAF 500'000 (cinq cent mille francs CFA) au profit de son frère X.__________________ étudiant en Suisse"; à l'appui, était annexées les copies de trois relevés des 2 mars, 3 avril et 5 mai 2006, indiquant respectivement des soldes de 7'500'000 XAF, 5'852'250 XAF et 6'020'250 XAF.

D.                               Le 11 septembre 2006, le SPOP a traité la requête de X.________________ du 26 juin 2006 comme une demande de réexamen, sur laquelle il a refusé d'entrer en matière pour les motifs suivants :

"(...) En l'état, pour qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause, il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au cours de la procédure antérieure (...).

En l'espèce, tel n'est pas le cas.

(...)"

E.                               Le 10 octobre 2006, X.________________ a déféré la décision du SPOP du 11 septembre 2006 au Tribunal administratif, en concluant en substance à l'admission de sa demande de réexamen et à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Il a déclaré qu'il remplissait les critères pour suivre les cours de la HEIG-VD, cet établissement lui ayant délivré un numéro d'immatriculation, non sans avoir procédé à des vérifications. De plus, il satisfaisait maintenant à l'exigence de moyens financiers suffisants, puisque la contribution financière qui lui était fournie dépassait le montant exigé de 20'000 fr. par année.

Par décision incidente du 23 octobre 2006, la juge instructeur du Tribunal administratif a écarté la demande de mesures provisionnelles du recourant tendant à lui permettre d'entrer dans le canton de Vaud et d'y débuter ses études dès le 24 octobre 2006.

Le 29 octobre 2006, le recourant a proposé au Tribunal administratif, pour écarter tout doute sur ses aptitudes, de vérifier le déroulement de ses études par le biais d'un compte "EINET" dont il avait fourni le mot de passe. Il a en outre contesté au tribunal le droit de procéder à la vérification des diplômes venant de l'étranger, compétence qui relèverait selon lui de la Conférence des recteurs des universités suisses (CRUS) ou de la direction de la HEIG-VD.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a retenu que les éléments invoqués par le recourant, à savoir l'obtention d'un numéro d'immatriculation de l'école et la garantie financière apportée par Z.________________ et A.________________, ne constituaient pas des éléments nouveaux pertinents susceptibles de conduire à une reconsidération de la décision prise. En particulier, le versement promis par le frère de l'intéressé ne constituait pas une garantie certaine ni un fait nouveau qu'il était dans l'incapacité de produire antérieurement. En outre, la sortie de Suisse à l'issue des études n'était pas garantie.

Le 7 novembre 2006, le recourant a encore précisé qu'il n'avait fourni qu'une seule garantie financière lors du dépôt de sa demande, croyant que celle-ci suffirait.

Le tribunal a délibéré et statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                   Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population (SPOP) et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) rendues en matière de police des étrangers.

2.                                   Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. Le recourant dit avoir reçu la décision querellée le 9 octobre 2006 par l'intermédiaire des services du consulat de Suisse au Cameroun. L'autorité intimée admet ne pas connaître la date exacte de la notification (v. ch. 7 ss des déterminations du 31 octobre 2006). Daté du 10 octobre 2006 et reçu au tribunal le 13 octobre 2006 (v. apostille), le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, même s'il est pour le moins étonnant que le recours signé par l'intéressé le 10 octobre 2006 à Yaoundé, au Cameroun, soit parvenu au tribunal de céans le 13 octobre 2006, alors que la décision de l'autorité intimée datée du 11 septembre 2006 notifiée à l'intéressé à l'adresse qu'il a indiquée à Yaoundé ne lui serait parvenue que le 9 octobre 2006.

3.                                   En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lettres a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.                                   Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).

5.                                   Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant de la loi ou des accords internationaux.

6.                                   a) La première demande du recourant présentée dans la canton de Vaud tendant à l'obtention d'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour pour études a été rejetée par décision de l'autorité intimée et confirmée sur recours par un arrêt du Tribunal administratif. La demande objet du présent litige porte à nouveau sur l'octroi d'une telle autorisation. S'agissant d'une demande de réexamen, il convient dès lors d'examiner les conditions qui la régissent. 

aa) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433 consid. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b;  124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 consid. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 lettre d, 137 lettre b OJF et 66 al. 2 lettre a PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; JAAC 1996, n° 38 consid. 5; P. Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème  éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références).

bb) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). S'agissant en particulier de la motivation de la requête, il suffit en principe que l'on puisse déduire des conclusions quel motif de révision est invoqué (A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 749, p. 263). Si elle estime que les conditions requises ne sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le recourant doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité, consid. 3c et 109 précité, consid. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 8 ad art. 57, p. 397).

b) En l'espèce, la décision attaquée du 11 septembre 2006 refuse d'entrer en matière, faute pour le recourant d'alléguer des "faits nouveaux, pertinents et inconnus de lui au moment où il avait déposé sa première demande". Dans ses déterminations du 31 octobre 2006, l'autorité intimée est toutefois entrée en matière sur le fond en examinant la garantie financière supplémentaire (ch. 8 des déterminations) et en justifiant son refus au motif principal que la sortie de Suisse de l'intéressé à l'issue de ses études ne paraissait pas garantie (ch. 9, 10 et 11 des déterminations). Le tribunal de céans doit donc examiner le recours tant au regard de sa recevabilité en tant que demande de réexamen que sur le fond par rapport aux éléments invoqués.

c) S'agissant de faits nouveaux, est susceptible d'entrer en considération la nouvelle garantie financière produite, au nom de A.________________. Il s'agit d'un moyen de preuve dont le recourant n'avait pas de raison de se prévaloir dans la première procédure. En effet, il avait alors produit une attestation de prise en charge de Z.________________, qui s'engageait à hauteur d'un montant mensuel de 1'000 francs. Au vu de la première décision du SPOP estimant cette contribution trop faible, le garant l'avait augmentée devant le Tribunal administratif à 1'500 francs (v. recours du 21 décembre 2005). Toutefois, le Tribunal administratif a retenu que le garant ne pouvait manifestement pas honorer une telle promesse (PE.2005.0517 consid. 8). C'est à la suite de cette constatation que le recourant a fourni la garantie de A.________________. En bref, on ne pouvait exiger du recourant, non assisté, qu'il dépose d'emblée deux garanties alors qu'il était fondé à croire de bonne foi que la première, d'abord jugée insuffisante, serait admise une fois augmentée.

En outre, le moyen de preuve que constitue la seconde attestation est important. Vu la somme promise, cette garantie est de nature à conduire à admettre que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires au sens de la lettre e de l'art. 32 OLE. Or, on rappellera qu'il s'agit formellement du seul motif pour lequel le Tribunal administratif a refusé l'autorisation sollicitée.

Dans ces conditions, la demande de réexamen est recevable.

Encore faut-il examiner si elle est bien fondée.

7.                                   a) S'agissant en premier lieu des moyens financiers, l'autorité intimée a dénié la validité de la garantie émanant du frère du recourant, au motif que la régularité des versements provenant de pays tels que le Cameroun était difficilement contrôlable.

Le frère du recourant s'est engagé, par sa banque, à verser mensuellement une somme de 500'000 XAF, soit environ 1'200 fr. par mois, correspondant à environ 14'500 fr. par année. Par ailleurs, le compte bancaire dont le garant est titulaire présente un solde régulier d'environ 15'500 francs. Associée aux engagements de Z.________________, cette garantie apparaît ainsi suffisante, de sorte que le recourant remplit, en l'état, les exigences de la lettre e de l'art. 32 OLE. Les difficultés à contrôler la régularité de ces versements ne conduisent pas à une autre conclusion, dans la mesure où l'on ne saurait exiger systématiquement des étudiants de pays en voie de développement qu'ils soient approvisionnés par un compte en Suisse.

Il reste à examiner si les autres conditions cumulatives de l'art. 32 OLE sont satisfaites.

b) On rappellera que le Tribunal administratif a laissé indécise la question de la validité du BTS dont le recourant se prétend titulaire. A cet égard, il a retenu que le recourant avait déposé les pièces suivantes:

1.-     une "attestation de réussite" (en original) des "épreuves conduisant à l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité électronique", session de juin-juillet 2002, datée du 28 novembre 2002,

2.-     un "relevé de notes" (en original) pour la session de juin-juillet 2002, daté également du 28 novembre 2002,

3.-     une "attestation de réussite/relevé de notes" des "épreuves de l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité: génie électrique, option: électronique", session de juin-juillet 2004, datée du 4 octobre 2004.

S'agissant de l'appréciation de ces documents, le Tribunal administratif a relevé ce qui suit:

" (...) les deux documents précités [1.- et 3.-] présentent des dates de réussite différentes de deux ans. Or, ses déclarations [du recourant] selon lesquelles cette divergence résulte du fait « que la date d’obtention du titre ne coïncide pas avec celle du timbre attestant l’authenticité de la copie » [...] ne sont guère convaincantes, dans la mesure où le document du 4 octobre 2004 se réfère expressément à la session de « juin-juillet 2004 ». A cela s'ajoute que le recourant n'a pas produit de diplôme final officiel proprement dit, à l'inverse, par exemple, du baccalauréat déposé en original en annexe du mémoire complémentaire."

On relèvera au surplus que le troisième document est daté et signé, alors que la colonne des notes de l'étudiant ainsi que son nom ont été effacés, ce qui laisse songeur.

Dans ces conditions, la cause doit être renvoyée au SPOP pour qu'il détermine si le recourant dispose, ou non, du BTS allégué. A cet égard, la direction de la HEIG-VD, la Conférence des recteurs des universités suisses ou encore la représentation diplomatique suisse au Cameroun pourraient le cas échéant être invitées à donner leur avis au vu des indices ci-dessus.

c) Dans la circulaire n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006, entrée en vigueur à cette date, l'Office fédéral des migrations (ODM) a précisé que la notion de "garantie de la sortie de Suisse" était une notion juridique indéterminée, qui n'était définie ni dans la législation actuelle, ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers. Il a retenu que dans la pratique la sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme garantie notamment lorsqu'il existait les indices suivants :

"(...)

a)  la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile;

b)  le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays d'origine;

c)   le requérant n'a aucun contrainte familiale dans le pays d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d)   il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e)   les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

Par ailleurs, une récente directive de l'Office fédéral des migrations du 13 novembre 2006 (n° 2005-01239/22) relève que "les demandes de la part de ressortissants camerounais en vue de séjourner dans notre pays pour y effectuer des études sont en augmentation. Il s'avère toutefois que les conditions d'entrée et de séjour sont rarement remplies. Bien souvent, les requérants cherchent en fait à quitter leur pays d'origine sous le couvert d'un visa pour études". Ainsi, pour les séjours pour études supérieurs à trois mois, "le canton prononcera en principe le refus d'autorisation d'entrée et de séjour"; s'il entend délivrer une telle autorisation, le canton la soumettra à l'ODM pour approbation fédérale.

En l'espèce, le recourant remplit effectivement certains critères de la circulaire du 5 octobre 2006 (situation fragile du pays d'origine, statut de célibataire notamment). Toutefois, s'il devait s'avérer qu'il dispose bien d'un statut professionnel en tant que répétiteur de mathématiques (cf. son curriculum vitae, point que le SPOP est également invité à instruire) ainsi que d'un BTS (cf. consid. b supra), il n'y aura pas lieu de considérer, a priori, que sa sortie n'est pas garantie.

8.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d'instruction sur la validité du diplôme de BTS et sur le statut professionnel du recourant dans son pays d'origine et nouvelle décision.

Le recourant qui a procédé seul n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 11 septembre 2006 est annulée et le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 20 décembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.