CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 8 décembre 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Isabelle Hofer Dumont.

 

Recourant

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 septembre 2006 refusant de prolonger son autorisation de courte durée CE/AELE pour destinataire de services subsidiairement l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ (ci-après: A.________), ressortissant portugais marié à une compatriote dont il est séparé judiciairement, est né le 2********. Il a vécu en ménage commun avec sa concubine, ressortissante portugaise, depuis 1993.

A.________ et son amie sont arrivés en Suisse en 2000. Au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, A.________ a travaillé de 2000 à 2002 comme travailleur horticole à Berne. En 2003, il a obtenu un permis CE/AELE de courte durée dans le canton de Vaud, valable jusqu'au 31 décembre 2003.

En août 2003, il a été hospitalisé pour une hernie discale. Depuis lors, il n'a plus pu travailler. Il a touché des prestations de l'assurance-maladie. En août 2004, il a déposé une demande de rente auprès de l'assurance invalidité (AI). Dès septembre 2005, il a bénéficié d'avances de l'aide sociale sur sa future rente AI et reçu un revenu d'insertion depuis le 1er mars 2006.

Son permis CE/AELE de courte durée a été prolongé jusqu'au 29 décembre 2004, puis jusqu'au 21 janvier 2005. Le 29 juin 2005, l’Office de l’assurance-invalidité a admis la demande de moyens auxiliaires présentée par A.________. En août 2005, celui-ci a présenté une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour, en précisant que sa demande AI était toujours en suspens, ce que l’OAI a confirmé, le 7 février 2006.

Par décision du 15 septembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour sollicitée.

B.                               A.________ a recouru. Il produit en particulier un certificat du 29 septembre 2006 du Dr. B.________ à 1********, attestant une incapacité de travail à 100% dès le 17 août 2003, pour une durée indéterminée. Il conclut à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'effet suspensif et l'exonération de l'avance de frais.

C.                               Le 6 novembre 2006, le juge instructeur a assorti ce recours de l'effet suspensif. Il a en outre exonéré le recourant de l'avance de frais.

D.                               Le SPOP propose le rejet du recours.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le recourant est de nationalité portugaise. Il est soumis à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681).

3.                                Le refus du SPOP repose sur la perte de qualité de travailleur de A.________ et son manque de ressources financières suffisantes pour assurer son entretien dans la mesure où il émarge à l'aide sociale vaudoise (ASV) depuis septembre 2005. Le recourant allègue que les prestations de l'ASV sont complémentaires à l'aide de son amie et constituent des avances sur sa future rente AI. Il se prévaut aussi de sa demande de rente AI en tant qu'élément de nature à modifier, le cas échéant, la situation sur laquelle repose la décision attaquée. Le SPOP répond que l'incapacité permanente de travail n'a pas encore été dûment constatée.

a) L'art. 1 let. a de l’accord sur la libre circulation des personnes garantit en faveur des ressortissants des Etats-membres de la Communauté européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes.

L'art. 6 ch. 1 de l'Annexe I de l'ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante occupant un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins.

L'art. 6 ch. 6 de l'Annexe I de l'ALCP précise que le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le Bureau de main-d'œuvre compétent.

Un droit de demeurer est en outre fondé sur la Directive 75/34/CEE et sur le règlement 1251/70 CEE, sur lesquels se basent les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses 25 Etats-membres, et entre la Confédération suisse et les Etats-membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté du Lichtenstein (Directives OLCP; voir site de l'Office fédéral des migrations www.bfm.admin.ch). Selon leur chiffre 11.1, le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale.

Aux termes du chiffre 11.1.1 de ces directives, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de l'activité lucrative, en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans (let. a) ou ceux qui suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une institution suisse (let. b).

L'art. 11.1.1 des Directives OLCP précise à son alinéa 5 que l'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un indépendant sont considérées comme des périodes d'activité.

b) Souffrant d’une hernie discale, le recourant se trouve dans l'incapacité non fautive de travailler. Il ne bénéficie pas encore d’une rente AI, mais la procédure est en cours. L’incapacité de travail du recourant est attestée par le certificat médical du Dr B.________, produit en cours d'instance. En outre, l’OAI a accordé au recourant des moyens auxiliaires, ce qui laisse à supposer que l’octroi d’une rente, même s’il n’est pas certain, reste envisageable. Enfin, la dépendance de l’aide sociale publique ne constitue pas un motif de refus de l’autorisation de séjour du travailleur et des membres de sa famille (chiffre 11.1.1 Directives OLCP). Le recourant a ainsi droit de demeurer en Suisse au regard du chiffre 11.1.1. let. a Directives OLCP.

4.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Il n’est pas perçu de frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte, le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue le 15 septembre 2006 par le Service de la population est annulée.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).