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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 février 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à 1.********, représentée par la société Y.________, à Genève |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 29 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit (SPOP VD 788'130). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ (ci-après : A.X.________), ressortissante américaine née le 17 janvier 1985, est arrivée en Suisse le 23 janvier 2006 pour y rejoindre ses parents, B.X.________ et C.X.________, tous deux ressortissants américains titulaires d'une autorisation de séjour annuelle depuis le 20 octobre 2004. L'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial le 9 janvier 2006.
B. Par correspondance du 24 février 2006, notifiée le 9 mars 2006, le SPOP a informé l'étrangère susnommée qu'elle avait atteint sa majorité, raison pour laquelle elle ne remplissait pas les conditions d'un regroupement familial. A.X.________ a été également rendue attentive au fait qu'en vertu des Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives; état mai 2006), le SPOP avait l'intention de lui refuser l'octroi de toute autorisation de séjour. Un délai de dix jours lui a en outre été imparti pour se déterminer sur ce qui précède.
Le 16 mars 2006, A.X.________ a produit diverses pièces, dont une correspondance datée du même jour de l'employeur de son père, lequel expose que la recourante a rejoint ses parents en Suisse pour apprendre le français et visiter la Suisse et l'Europe mais qu'elle comptait retourner aux Etats-Unis, dans un délai de douze à dix-huit mois, après avoir achevé sa formation; elle a également produit un curriculum vitae, duquel il ressort qu'elle avait obtenu un diplôme de la 2.********, à 3.******** (USA), en 2003, qu'elle avait exercé diverses activités durant ses études, que de février 2004 à novembre 2004 elle avait travaillé en qualité d'employée de commerce pour la société 4.********, à 3.********, et que de novembre 2004 à janvier 2006, elle avait exercé une activité de responsable commerciale auprès de l'une des divisions de 5.********, à 6.********.
C. Par décision du 29 septembre 2006, notifiée le 10 octobre 2006, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, l'autorité invoque ce qui suit :
"(...)
Motifs :
Compte tenu que l'intéressée sollicite le regroupement familial auprès de ses parents, au bénéfice d'autorisations de séjour, et que l'on relève :
- qu'elle sollicite un séjour en Suisse pour une durée d'une année à deux ans afin de parfaire ses connaissances de la langue française et visiter l'Europe;
- qu'elle est âgée de plus de 21 ans;
- qu'elle conserve de ce fait le centre de ses intérêts à l'étranger;
- que par ailleurs, le séjour pour études ne permet pas d'éluder les prescriptions en matière de regroupement familial;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive.
(...)."
D. Le 16 octobre 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle expose qu'elle apprend actuellement le français auprès de l'Ecole 7.********, à 8.********, que son objectif est de maîtriser celle langue et que le fait de vivre dans un environnement francophone l'aidera significativement. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle envisage de s'inscrire à la 9.********, à 8.********, pour suivre un semestre de cours, dès l'hiver 2006. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour.
E. Par décision incidente du 24 octobre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
G. L'autorité intimée s'est déterminée le 16 novembre 2006 en concluant au rejet du recours.
H. Le 15 décembre 2006, A.X.________ a produit une confirmation de son inscription à la 9.********, à 8.********, dès le 15 janvier 2007, en vue de participer aux cours du "Bachelor of arts" de dite université. Il ressort par ailleurs d'une attestation établie à la date susmentionnée par cet institut d'enseignement que la recourante suivrait 2 à 3 cours par semaine (un cours représentant 4 heures) et qu'en règle générale chaque étudiant devait consacrer 3 heures aux travaux individuels pour chaque heure de cours dispensée, soit un total de 12 heures par semaine et par cours.
I. Le 27 décembre 2006, la recourante a encore précisé que ses études représentaient un total de 40 heures par semaine.
J. Les 20 décembre 2006 et 5 janvier 2007, le SPOP a déclaré que la formation envisagée par la recourante se limitait à quelques heures par semaine, le travail effectué à la maison n'entrant pas en ligne de compte dans le calcul des heures déterminantes, de sorte qu'on ne pouvait pas parler d'études à plein temps (correspondant au moins à 20 heures par semaine selon la pratique et la jurisprudence). Il a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
K. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
L. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante sollicite une autorisation de séjour
annuelle sans avoir toutefois précisé si elle entendait se fonder sur les
dispositions relatives au regroupement familial (art. 38 et ss de l'ordonnance
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1988,
ci-après : OLE) ou sur celles relatives à la délivrance d'autorisation de
séjour pour études. Quoi qu'il en soit et comme l'a fait à juste titre
l'autorité intimée, le tribunal va examiner la demande à la lumière de ces deux
catégories de dispositions légales.
6. En vertu de l'art. 38 OLE, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. En l'occurrence et sans qu'il n'y ait besoin de procéder à de longs développements, la recourante est majeure de sorte qu'elle ne peut à l'évidence pas se fonder sur cette disposition légale pour prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de ses parents.
7. Conformément à l'art. 31 OLE :
"Des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre un enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la garde de l'élève est assurée et
g) la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Ces conditions sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 1 b 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d'un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d'un étudiant plus âgé, voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l'art. 32 litt. b OLE (voir arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004).
En l'espèce, l'autorité intimée tient pour non réalisées les conditions de l'art. 31 litt. b et g dans la mesure où, d'une part, l'enseignement dispensé par la 9.*********, à 8.********, ne dépasse pas 20 heures de cours par semaine et où, d'autre part, le véritable but de la recourante est en réalité de venir rejoindre ses parents en Suisse. Force est de constater que l'appréciation faite par l'autorité de première instance est correcte et le tribunal ne saurait s'en écarter. Selon l'attestation de l'institut susmentionné du 15 décembre 2006, l'intéressée ne suivra en effet que 2 à 3 cours par semaine, ce qui représente au maximum 12 heures d'enseignement hebdomadaire. Certes, il est précisé dans dite attestation que chaque étudiant doit consacrer 3 heures aux travaux individuels pour chaque heure de cours dispensée. Il n'en demeure moins, selon les directives, que les élèves doivent fréquenter une école à plein temps, ce qui implique que le programme comprenne un minimum de 20 heures d'enseignement par semaine. Or, tel n'est à l'évidence pas le cas de la 9.********. A cela s'ajoute le fait que le but premier de la recourante était de venir rejoindre ses parents en Suisse, comme l'attestent les déclarations écrites faites dans son rapport d'arrivée du 9 janvier 2006. Il apparaît donc que la demande pour études ne constitue qu'un moyen déguisé pour obtenir le regroupement familial refusé par le SPOP. Dans ces conditions, on doit tenir pour certain que la sortie de Suisse n'est pas assurée au sens de l'art. 31 litt. g OLE, de sorte que l'autorisation requise ne saurait être octroyée.
8. Au vu de ce qui précède, c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, en faveur de la recourante. La décision attaquée est ainsi pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à l'intéressée par le SPOP.
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al.1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 septembre 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
san/Lausanne, le 13 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.