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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 30 mai 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 décembre 2006 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante italienne née le 21 août 1983, a déposé une demande d'autorisation de séjour CE/AELE en vue d'exercer une activité lucrative auprès du Cerce Lémanique d'Etudes musicales (CLEM) en qualité de professeur de guitare classique, à raison de 5h. 30 par semaine.
B. Par décision du 8 septembre 2006, notifiée le 2 octobre 2006, le SPOP a refusé la délivrance de l'autorisation sollicitée et a imparti à A.________ un délai de départ d'un mois au motif que la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail en qualité de travailleur requerrait l'exercice d'une activité économique d'au moins 12 heures par semaine. A cette occasion, le SPOP l'a informée du fait qu'elle gardait la possibilité de présenter une demande d'autorisation de séjour de courte durée sans activité lucrative à des fins de recherche d'emploi pour autant qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour assurer son autonomie pendant la durée de son séjour.
C. Par acte du 17 octobre 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l'octroi de l'autorisation sollicitée.
D. L'effet suspensif a été accordé au recours le 19 octobre 2006.
E. Dans ses déterminations du 16 novembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
F. La recourante a déposé le 24 janvier 2007 une lettre dans laquelle elle explique qu'elle attend des réponses à ses offres d'emploi et qu'elle est sommée par son employeur de clarifier sa situation. Cette lettre a été transmise le 25 janvier 2007 au SPOP comme objet de sa compétence. Le 31 janvier 2007, le SPOP a répondu à la recourante que la décision litigieuse pourrait être reconsidérée pour autant qu'elle augmente son taux d'activité et qu'elle conserve une résidence principale en Suisse.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, a pour objectif d'accorder en faveur de leurs ressortissants, notamment un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes, selon l'art. 1er let. a ALCP.
En l'espèce, la recourante peut, en principe, du seul fait de sa nationalité italienne, prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique.
2. Notion autonome de droit communautaire (cf. ATF 130 II 388 consid.2.2 p. 391), la qualité de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après citée: CJCE) antérieure à la date de la signature de l'Accord (cf. art. 16 par. 2 ALCP).
Selon la jurisprudence, la prestation de travail doit porter sur des activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêts de la CJCE du 26 février 1992, Bernini, C-3/90, Rec. 1992 p. I-1071, point 14, du 21 juin 1988, Brown, 197/86, Rec. 1988, p. 3205, point 21, du 3 juin 1986, Kempf, 139/85, Rec. 1986, p. 1741, point 10 et du 23 mars 1982, Levin, 53/1981, Rec. 1982, p. 1035, point 17). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale ou accessoire (cf. arrêt de la CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points 14 et 15).
Les directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral des migrations (directives OLCP; état au 1er avril 2006), qui citent l'arrêt de la CJCE Kempf, rappellent à leur chiffre 4.1.2, que le temps de travail hebdomadaire doit s'élever à 12 heures au moins.
3. En l'occurrence, la recourante entendait, au moment du dépôt de sa demande, exercer une activité lucrative en Suisse se limitant à 5h. 30 par semaine. Compte tenu du caractère très accessoire de l'activité projetée, c'est à juste titre que le SPOP lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité économique en Suisse, auquel elle ne pouvait pas prétendre, sur la base de l'ALCP.
L'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait dans l'intervalle trouvé un ou plusieurs autre(s) emploi(s) complétant l'activité menée auprès du CLEM.
4. En l'état, il faut constater que la recourante, qui poursuit en parallèle sa formation au sein d'une académie supérieure en Allemagne, ne remplit ainsi pas les conditions de délivrance d'un permis de séjour pour exercer une activité économique en Suisse, ni davantage celles pour étudier dans notre pays faute d'être inscrite dans un établissement suisse (art. 24 § 4 Annexe I ALCP), ni encore celles liées à un titre de séjour sans activité lucrative faute de disposer de moyens financiers suffisants dans la mesure où ceux-ci sont limités au maximum à 750 € par mois (art. 24 § 1 let. a Annexe 1 ALCP).
La décision attaquée doit être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l'exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 8 septembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.