CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 juin 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études

 

Le Tribunal administratif,

vu l’arrivée le 5 novembre 1999 en Suisse de A.________, ressortissant camerounais, né le 28 avril 1977, dans le but de suivre une formation auprès de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci-après : l’EPFL),

vu l’octroi d’une autorisation de séjour pour études en sa faveur,

vu la poursuite de ses études dès octobre 2004 auprès de la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (ci-après : l’HEIG-VD), après avoir échoué à l’EPFL,

vu la prolongation de son autorisation de séjour pour études,

vu l’interruption de sa formation auprès de l’HEIG-VD le 3 janvier 2006,

vu la décision du Service de la population (ci-après : le SPOP) du 13 juillet 2006 refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour pour études en faveur de l’intéressé,

vu le recours déposé par A.________ contre cette décision le 23 octobre 2006 auprès du Tribunal administratif,

vu les précisions apportées par l’intéressé dans le cadre de son recours, selon lesquelles il avait été admis à entreprendre des études dès le 23 octobre 2006 auprès de l’Université de Neuchâtel en vue d’obtenir un Bachelor en sciences économiques (cf. attestation du 23 mai 2006),

vu le souhait exprimé par l’intéressé dans son recours de déplacer son domicile dans le canton de Neuchâtel, afin de respecter le principe de la territorialité,

vu la précision apportée selon laquelle il renoncerait à la procédure vaudoise dès son déménagement,

vu la proposition du SPOP admise par le tribunal de solliciter de l’intéressé la preuve de son déménagement dans le canton de Neuchâtel, avant de rayer la cause du rôle pour cause de recours devenu sans objet,

vu les nombreuses requêtes de prolongation de délai déposées par l’intéressé depuis décembre 2006,

vu l’absence à ce jour de la transmission des pièces requises, malgré les prolongations de délai accordées,

Considérant :

qu'aux termes de l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

que selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi d'autorisations de séjour,

que pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE),

qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sous réserve de dispositions contraires résultant des traités internationaux ou de la loi,

qu'en application du principe de la territorialité, il convient de refuser l'octroi d'autorisations de séjour pour études lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de Vaud,

qu’en effet, l’art. 8 al. 1 LSEE dispose que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées,

que des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées au principe de la territorialité lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié sur le canton de Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré,

qu'en l'espèce, le recourant a allégué que son recours n’avait pour but que de lui permettre de disposer de davantage de temps afin de trouver un logement dans le canton de Neuchâtel,

que la possibilité lui a dès lors été donnée par le tribunal de fournir la preuve du transfert de son domicile,

que malgré les prolongations de délai accordées à de nombreuses reprises au recourant depuis décembre 2006, ce dernier n’a pas donné suite à la requête du tribunal,

que le recourant ne se prévaut pas de la réalisation à son égard des conditions permettant l’octroi d’une dérogation au principe de la territorialité,

qu’il convient ainsi de constater qu’il n’appartient pas au canton de Vaud d’accorder au recourant une éventuelle prolongation de son autorisation de séjour pour études, conformément au principe de la territorialité,

que, partant, le recours est manifestement mal fondé,

qu'il doit dès lors être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA,

qu’au vu de ce résultat, la décision attaquée doit être confirmée et les frais du présent arrêt mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens,


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.