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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 mars 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Chloé Jeanneret-Gris, greffière. |
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Recourante |
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A.________, c/o B.________, à 1********, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante de la Côte d’Ivoire née le 31 juillet 1988, est entrée en Suisse le 12 novembre 1995, pour rejoindre sa mère B.________. Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial. Le 26 juillet 2000, elle a reçu une autorisation d’établissement. Le 30 avril 2001, elle a quitté la Suisse pour s’installer en France, auprès de son père. Le 14 juin 2006, elle a présenté une demande d’autorisation de séjour pour vivre à nouveau auprès de sa mère, à 1********. Le 2 octobre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête et imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, en concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP propose le rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Au titre des mesures d’instruction, la recourante demande que son dossier soit soumis à l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), préalablement au prononcé de l’arrêt du Tribunal, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour exceptionnelle au sens de l’art. 13 let. f de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Cela fait, il conviendrait, selon la recourante, de l’autoriser à compléter ses moyens. Cette requête doit être rejetée. La compétence d’accorder une autorisation exceptionnelle pour cas de rigueur appartient à l’ODM (art. 52 let. a OLE, mis en relation avec l’art. 13 let. f de la même ordonnance; ATF 122 II 186 consid. 1b p. 188). L’autorité cantonale statue sur la demande d’autorisation de séjour au regard des critères de la LSEE. Si elle considère que les conditions de cette loi ne sont pas remplies, mais que l’on pourrait se trouver dans un cas de rigueur, l’autorité cantonale transmet l’affaire à l’ODM pour décision sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE (ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). Dans sa réponse au recours, du 3 janvier 2007, le SPOP estime que la situation de la recourante ne correspondrait pas à un cas de rigueur au sens de l’art. 13 let. f OLE. Le Tribunal est libre d’examiner cette question par surabondance de droit, sans être tenu d’en référer préalablement à l’ODM (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 97). La demande de la recourante, tendant implicitement à la suspension de la présente procédure, doit ainsi être rejetée.
2. a) Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
b) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
c) La recourante était titulaire, depuis le 26 juillet 2000, d’une autorisation d’établissement. Elle a quitté la Suisse le 30 avril 2001, pour y revenir en 2006. A raison de cette absence de cinq ans, la recourante a perdu le droit à l’autorisation d’établissement, selon l’art. 9 al. 3 let. c LSEE. Elle ne prétend pas le contraire, au demeurant. La recourante ne soutient pas davantage tirer le droit au regroupement familial de l’art. 3 de l’Annexe 1 à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Bien qu’elle ait résidé en France de 2001 à 2006, elle n’est pas ressortissante de cet Etat, ni d’aucun autre visé par l’ALCP.
d) Les enfants célibataires âgés de moins de dix-huit ans ont le droit d’être inclus dans l’autorisation d’établissement de leurs parents, aussi longtemps qu’ils vivent auprès d’eux (art. 17 al. 2, troisième phrase, LSEE). Cette disposition ne vaut en principe que lorsque le lien conjugal unissant les parents est intact; à certaines conditions, elle s’applique aussi, par analogie, aux parents séparés, divorcés ou veufs, dont l’un d’eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir auprès de lui ses enfants restés au pays, confiés entre-temps à l’autre parent ou à des proches (ATF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, destiné à la publication, consid. 1.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3 p. 14ss; 125 II 585 consid. 2a p. 586/587; 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). En l’occurrence, les parents de la recourante ont divorcé; le père s’est établi à Grenoble (France), tandis que la mère est venue s’installer en Suisse à la suite de son mariage avec un citoyen suisse. Dans un premier temps, la recourante a vécu avec sa mère. Le 30 avril 2001, elle a rejoint en France son père, auprès duquel elle a vécu pendant cinq ans, avant de vouloir revenir vivre en Suisse. Au moment déterminant – soit celui où la demande d’autorisation de séjour par regroupement familial a été présentée (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 1.1.1; ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 11 consid. 2 p. 13, 249 consid. 1.2 p. 252) – la recourante, célibataire, était âgée de dix-sept ans et dix mois. Elle dispose ainsi d’un droit au regroupement familial – pour autant que les conditions légales et jurisprudentielles soient remplies – fondé sur l’art. 17 al. 2 LSEE.
e) Un regroupement familial partiel différé, comme en l’occurrence (puisqu’il ne concerne que la recourante et sa mère et intervient après plusieurs années de séparation), est soumis à des conditions strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant qui a grandi à l’étranger dans le giron de l’autre parent n’est pas inconditionnel (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Il faut que le parent établi en Suisse ait entretenu avec l’enfant une relation familiale prépondérante, en dépit de la séparation et de la distance (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1) ou que se soit produit un changement important des circonstances, notamment d’ordre familial, rendant nécessaire la venue de l’enfant en Suisse, telle la modification des conditions de leur prise en charge à l’étranger, par exemple (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1; ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). Il existe une relation familiale prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en Suisse a continué d’assumer de manière effective la responsabilité principale de l’éducation de l’enfant, pendant toute la période de la séparation, en réglant à distance les questions essentielles de l’existence, reléguant en quelque sorte l’autre parent dans un rôle de second plan (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.1). Lorsque la séparation a duré plusieurs années, comme en l’espèce, il convient de procéder à un examen d’ensemble des circonstances, s’agissant notamment de la situation personnelle et familiale de l’enfant et de ses possibilités et chances de s’intégrer en Suisse et d’y vivre convenablement; pour en décider, il convient de prendre en compte son âge, son niveau de formation et ses connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut constituer un déracinement source de difficultés d’intégration dans une nouvelle vie, tendanciellement plus probables et importantes que l’enfant sera grand (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.1; ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 p. 16). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives, permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.1.2; cf. par exemple ATF 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007; arrêt PE.2006.0126 du 19 décembre 2006). Enfin, le regroupement familial peut être refusé lorsque la demande constitue un abus de droit, par quoi on entend le fait d’utiliser une institution juridique à l’encontre de son but, en vue de réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et les arrêts cités). Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). S’agissant du regroupement familial partiel différé, constitue un indice d’abus le fait que le parent vivant en Suisse a tardé à demander l’autorisation de faire venir auprès de lui son enfant, dont la majorité approche et qui a vécu longtemps auprès de l’autre parent à l’étranger. En pareil cas, on peut présumer que le but de la démarche n’est pas d’assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l’établissement en Suisse et l’accès au marché du travail (ATF 2A.316/2006, précité, consid. 3.2; cf. par exemple ATF 2A.319/2006 du 16 janvier 2007 et 2A.285/2006 du 9 janvier 2007; arrêts PE.2006.0306 du 1er février 2007).
f) La recourante est arrivée en Suisse en 1995, où elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec sa mère, remariée avec un citoyen suisse. En 2001, alors qu’elle avait douze ans, elle a quitté la Suisse pour aller vivre avec son père, en France. La recourante affirme avoir été contrainte à ce changement, parce que son père, malade, souhaitait passer ses dernières années avec elle. Elle expose que son père, sous le faux prétexte d’une santé dégradée, l’avait attirée auprès de lui, afin qu’elle prenne soin de deux enfants nés d’un nouveau mariage. En 2005 et 2006, ses relations avec son père s’étaient dégradées, au point qu’elle s’était enfuie pour se réfugier auprès de sa mère pour échapper aux mauvais traitements subis et, accessoirement, terminer ses études en Suisse.
Ces explications suscitent la perplexité. On ne comprend pas pourquoi la mère de la recourante aurait laissé sa fille rejoindre son père, alors qu’elle avait la garde de l’enfant et que celle-ci disposait d’une autorisation de séjour en Suisse. Si ce départ s’est fait sous la contrainte ou qu’il se soit prolongé par ruse, comme l’affirme la recourante, on aurait pu s’attendre à ce que la mère entreprenne des démarches pour récupérer sa fille. Or, elle ne l’a pas fait. Pendant les cinq ans qu’a duré son séjour en France, la recourante n’affirme pas avoir vu régulièrement sa mère, ni entretenu de contacts suivis avec elle, alors que la distance séparant 1******** de Grenoble n’est pas si grande. Elle a dépendu de son père pour le logement, la nourriture, la vêture, les soins et l’éducation. Sa relation avec sa mère s’est estompée au point d’être reléguée à l’arrière-plan, ce qui exclut le regroupement familial selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (ATF 2A.316/2006, précité). En outre, de l’âge de douze à dix-sept ans, la recourante a vécu en France, où elle s’est intégrée. Cette période de la vie est notoirement plus importante, pour le développement de la personnalité, la croissance, l’éducation et la formation, que celle qui a précédé immédiatement, soit celle où la recourante avait séjourné en Suisse, entre sa huitième et sa douzième année. La recourante s’est ainsi faite à sa vie en France, où elle a trouvé un foyer, un cadre, une école et où elle a tissé de nouveaux liens familiaux, sociaux et culturels. Il est possible qu’à raison de dissensions avec son père, la recourante souhaite s’établir en Suisse. Mais outre le fait que les accusations de mauvais traitements qu’elle porte contre son père ne sont étayées par aucun élément de preuve, ce choix relève de la convenance et non de la nécessité, comme voudrait le faire accroire la recourante. Celle-ci peut retourner en France, près ou loin de son père. Les exigences accrues posées au regroupement familial partiel différé, s’agissant d’une personne quasiment majeure au moment du dépôt de la demande, ne sont ainsi manifestement pas remplies. On peut même se demander si la démarche de la recourante ne constitue pas un abus au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée. A cela s’ajoute que la mère de la recourante reçoit des prestations de l’aide sociale, partant n’est pas en mesure de subvenir aux besoins de sa fille. On ne saurait ainsi dire que le SPOP a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, en décidant comme il l’a fait (cf., pour un cas analogue, arrêt PE.2003.0367 du 11 juin 2004).
g) Selon l’art. 13 let. f OLE, une autorisation de séjour (hors contingent) peut être accordée pour les cas personnels d’extrême gravité. Un cas de rigueur au sens de cette disposition suppose une situation de détresse, au point qu'on ne puisse exiger de la personne qu’elle aille vivre ailleurs qu’en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42, et les arrêts cités). La recourante pouvant librement retourner en France d’où elle vient, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 octobre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.