CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 février 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A.________, à 1********VD, représenté par Me Muriel VAUTIER, avocate, à Lausanne,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen    

 

Recours A.________ c/ décision du SPOP du 9 octobre 2006 rejetant sa demande de réexamen

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissant de République dominicaine né le 2********, A.________ est arrivé en Suisse le 26 avril 1996. Il a obtenu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère. Bien qu'il ait effectué un apprentissage de tôlier en carrosserie, il n'a pas obtenu de CFC, ses connaissances en français étant insuffisantes pour lui permettre de passer les examens. A.________ est père d'un enfant né hors mariage en 1999, qui vit en Suisse auprès de sa mère.

Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu A.________ coupable de blanchiment d'argent, infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121), l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, sous déduction de 259 jours de détention préventive, et expulsé du territoire suisse pour une durée de huit ans avec sursis durant trois ans. Le 16 janvier 2005, l'intéressé, qui était incarcéré depuis le 3 décembre 2003, a été transféré en régime de semi-liberté. Le 22 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé la libération conditionnelle à A.________ le 7 avril 2005 correspondant aux 2/3 de ses peines, à la condition notamment qu'il se soumette, pendant un délai d'épreuve de deux ans, à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre d'aide et de prévention.

B.                               Le 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ lui impartissant un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter la Suisse. Il s'est référé à la condamnation pénale précitée.

A.________ a saisi le 23 mai 2005 le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision précitée au terme duquel il a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour.

C.                               Le 28 octobre 2005, soit pendant la durée de la procédure de recours cantonale, l'intéressé a épousé sa compagne B.________, ressortissante de République dominicaine et titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il vivait depuis cinq ans.

Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au volant (actes commis le 16 septembre 2002) et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement, sous déduction de 6 jours de détention préventive, peine entièrement complémentaire de celle prononcée contre lui le 17 août 2004. Le Tribunal correctionnel a estimé qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis à l'expulsion, accordé en 2004.

D.                               Par arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006, le Tribunal administratif a confirmé le refus du SPOP du 2 mai 2005, au terme de la pesée des intérêts en présence.

Par arrêt 2A.220/2006 rendu le 31 juillet 2006, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.________ dirigé contre le refus du SPOP du 2 mai 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour et l’arrêt PE.2005.0219 du 22 mars 2006 précité.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l’intérêt public à éloigner l’intéressé de Suisse au regard des condamnations pénales dont il avait fait l’objet l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à séjourner en Suisse auprès de sa famille composée en particulier de son épouse, titulaire d’un permis d’établissement, et de son fils, né en 1999, issu d’une précédente relation (arrêt auquel il est renvoyé).

E.                               Le 30 août 2006, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 30 septembre 2006 pour quitter le canton de Vaud.

F.                                Le 15 septembre 2006, A.________ a déposé une demande de réexamen tendant à la suspension de la décision de renvoi et au renouvellement de son autorisation de séjour en raison du fait que son épouse était enceinte d’environ 8 semaines. Celle-ci est également intervenue dans ce sens, par lettre du 22 septembre 2006, expliquant qu’elle ne pouvait pas quitter la Suisse avec ses deux enfants, issus d’un précédent mariage. Elle a aussi exposé qu’elle avait déposé une demande de naturalisation.

G.                               Par décision du 9 octobre 2006, le SPOP a rejeté la demande de réexamen de A.________ et lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire cantonal. Cette décision retient ce qui suit :

« (…)

En l’espèce, votre requête se fonde principalement sur le fait que l’épouse de l’intéressé a introduit une demande de naturalisation et qu’elle attend un enfant de lui.

S’agissant du premier motif invoqué, il est totalement dépourvu de pertinence, dans la mesure où rien ne démontre que cette procédure de naturalisation n’a pas été initiée avant le Tribunal ne rende son arrêt et qu’en outre, Mme B.________ disposait déjà d’un permis C au moment de la précédente procédure, de sorte que M. A.________ pouvait déjà invoquer un droit au regroupement, ce droit pouvant toutefois lui être dénié pour des motifs d’ordre public.

Quant à l’existence de l’enfant à naître du couple, on peut certes admettre qu’il s’agit d’un élément réellement nouveau.

Cela étant, déjà au moment où le Tribunal fédéral a confirmé notre décision, l’intéressé pouvait invoquer des liens familiaux importants dans notre pays.

Or, au vu du comportement de M. A.________, le Tribunal précité n’en a pas moins conclu que l’intérêt public à son renvoi de Suisse primait sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays auprès de sa famille.

(…)

H.                               A.________ a été placé en détention dès le 10 octobre 2006, en exécution de la peine de 4 mois infligée par le Tribunal correctionnel le 25 janvier 2006. Sa libération conditionnelle a été fixée au 4 janvier 2007, sa libération définitive échéant le 4 février 2007.

I.                                   Par acte du 31 octobre 2006, A.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 9 octobre 2006, concluant avec dépens, au renouvellement de son autorisation de séjour.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 12 décembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 23 janvier 2007, le recourant a déposé un mémoire complémentaire et sollicité la tenue d’une audience en vue d’entendre son épouse et les deux enfants de celle-ci.

S’estimant suffisamment renseigné, le juge instructeur a rejeté la requête du recourant.

Par décision du 18 janvier 2007, la Commission de libération a refusé d’accorder la libération conditionnelle à A.________ au regard du fait qu’il faisait l’objet d’une procédure de révocation éventuelle de sa libération conditionnelle au vu des manquements commis pendant le délai d’épreuve et de patronage, du fait également que ses conditions de séjour étaient aléatoires en Suisse au regard de l’arrêt du Tribunal fédéral et de la procédure pendante devant l’autorité de céans, et enfin du fait qu’il n’avait pas de projet professionnel ailleurs qu’en Suisse.

Considérant en droit

1.                                A l'instar de la demande de révision, la demande de nouvel examen est un moyen de droit extraordinaire (v. Saladin, Verwaltungsverfahrensrecht, Bâle 1979, p. 166 ss; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungs-rechtpflege des Bundes und der Kantone, thèse Zürich 1985, § 9 I, p. 171 ss) qui ne doit toutefois pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force ou à éluder les délais de recours (ATF 120 Ib 47 et les réf.). Elle ne doit pas non plus permettre de paralyser l'exécution de décisions entrées en force.

L'autorité est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen d'une décision entrée en force lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis cette décision ou que le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lorsque la décision a été rendue ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 6 consid. 3a; 120 Ib 46 consid. 2b et les réf. cit.).

2.                                En l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande de réexamen du recourant, considérant que la grossesse de l’épouse du recourant constituait une circonstance nouvelle. En revanche, elle a estimé qu’il n’était pas établi que la demande de naturalisation de celle-ci n’avait pas pu être alléguée dans le cadre de la précédente procédure.

En l’état du dossier, on ignore la date à laquelle la demande de naturalisation précitée a été formellement déposée ; en revanche, il est établi que la commune de 3******** a décidé dans sa séance du 25 septembre 2006 d’octroyer sa bourgeoisie à l’épouse du recourant et aux deux enfants de celle-ci. Il en résulte que la demande de naturalisation était très vraisemblablement déjà pendante depuis de nombreux mois auparavant, c’est-à-dire pendant la durée de la précédente procédure introduite par le recourant. Celui-ci n’établit pas formellement le contraire de sorte que cette circonstance n’imposait pas, en l’état, à l’autorité d’entrer en matière sur la demande de nouvel examen à raison de ce fait qui aurait pu, faute de preuve contraire, être invoqué au stade de la procédure cantonale qui s’est terminée le 22 mars 2006 (dans ce sens, ATF 2A.574/2005 du 2 février 2006).

Dans la mesure où la demande de réexamen est de toute façon recevable pour un autre motif, il faut examiner si la décision du SPOP du 2 mai 2005 refusant de renouveler les conditions de séjour du recourant doit être rapportée au fond.

3.                                Le recourant plaide que l’agrandissement de sa famille renforce en revanche l’intérêt de celui-ci à continuer à séjourner en Suisse. Il insiste en particulier sur la situation de son épouse et des deux enfants de celle-ci, âgés de 15 et 13 ans, scolarisés en Suisse et dont le père se trouve dans notre pays.

a) Dans son arrêt du 31 juillet 2006, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

« (…)

Même si l'épouse du recourant, qui était la compagne de ce dernier à l'époque où il se livrait au trafic de drogue, n'était pas au courant de ses agissements délictueux à ce moment-là, elle l'a épousé en connaissance de cause. Elle devait donc s'attendre à devoir vivre sa vie de couple à l'étranger, ce d'autant que le recourant avait été expulsé du territoire pour une durée de huit ans avec un sursis de trois ans. Etant elle-même originaire de République dominicaine, elle pourrait plus facilement envisager de suivre son mari dans leur pays d'origine, même si cela implique que ses deux enfants mineurs doivent l'accompagner et donc quitter la Suisse où ils sont bien intégrés. De plus, le recourant a démontré que la vie familiale avec sa compagne et les enfants de cette dernière ne l'avait pas détourné de la commission de graves infractions.

Par ailleurs, A.________ parle la langue de son pays où il a vécu ses dix-sept premières années. Il a gardé des liens avec la République dominicaine où son père vit encore et où il est retourné régulièrement depuis qu'il est en Suisse. Ces éléments peuvent faciliter son retour dans son pays d'origine. Les difficultés, même importantes, auxquelles il pourra être confronté, ne sont de toute façon pas déterminantes vu la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable.

5.4 A.________ reproche en outre au Tribunal administratif de n'avoir pas procédé à une instruction assez poussée pour pouvoir effectuer une pesée suffisante des intérêts. L'autorité de céans constate que l'audition requise de l'épouse du recourant n'était cependant pas nécessaire pour établir les éléments invoqués, qui ressortent suffisamment du dossier et dont le Tribunal administratif a en outre tenu compte dans l'arrêt attaqué. Une instruction plus poussée ne se justifiait pas et en renonçant à interroger l'épouse du recourant, le Tribunal administratif n'a donc pas violé le droit d'être entendu, en particulier le droit à la preuve, du recourant, comme ce dernier le prétend.

5.5 Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans ce pays

(…) »

b) Il résulte de l’arrêt précité, qu’au moment de leur mariage le recourant et son épouse savaient que la situation en Suisse de celui-ci était précaire et qu’ils pourraient être contraints de vivre leur vie de couple à l’étranger. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation pour le motif que l’épouse du recourant va donner naissance à un enfant (dans ce sens ATF 2A.460/2006 du 11 octobre 2006). L’enfant à naître ne constitue pas davantage une circonstance de nature à faire passer l’intérêt public à l’éloignement du recourant au second plan.

Par ailleurs, il résulte aussi des considérants de l’arrêt précité que la situation des deux enfants de l’épouse du recourant était connue du Tribunal fédéral qui l’a prise en considération dans le cadre de la pesée des intérêts en présence. Cela étant, ces éléments ne peuvent pas conduire aujourd’hui à une nouvelle appréciation à cet égard. Les perspectives professionnelles du recourant en Suisse ne conduisent pas à un autre résultat.

Cela étant, le SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant la demande de réexamen du recourant faute de modification importante des circonstances postérieure à l’arrêt du 31 juillet 2006.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 9 octobre 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.