|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 31 juillet 2007 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 octobre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant camerounais, né le 20 décembre 1981, a déposé une demande de visa pour la Suisse le 21 juillet 2003 en vue d'entreprendre dès le 20 octobre 2003 des études d’ingénieur HES en télécommunications auprès de l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud (actuellement Haute Ecole d’Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud ; ci-après : HEIG-VD). Il avait obtenu dans son pays un brevet de technicien de l’enseignement secondaire en maintenance audiovisuelle. L’intéressé est entré en Suisse le 3 octobre 2003 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études. Le cycle complet des études était fixé à trois ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme.
B. A l’automne 2004, A. X.________ Y.________ a poursuivi sa formation auprès de la même école mais dans la filière Communication-Engineering-Management. Le cycle complet des études était de même fixé à trois ans auxquels s'ajoutaient douze semaines de travail de diplôme. L’intéressé a expliqué cette volonté de suivre désormais une formation pour devenir Ingénieur des Médias par le fait qu’il avait été absent des cours pendant un mois pour raisons de santé et qu’après entretien avec la doyenne, il avait décidé de changer de filière. Par lettre du 3 septembre 2004, le Service de la population (ci-après : le SPOP) l'avait informé que le renouvellement de son autorisation à l'avenir s'effectuerait en fonction des résultats obtenus et qu'un échec ou un nouveau changement d'orientation pouvait entraîner le refus de toute prolongation.
C. Par courrier du 12 octobre 2005, la HEIG-VD a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ se trouvait en situation d'échec et devait reprendre les cours de la première année. Il était ainsi à nouveau inscrit en 1ère année pour la période 2005/2006. Le 2 mai 2006, ce même établissement a indiqué au SPOP avoir procédé à l'exmatriculation de l'intéressé à la suite d'un échec définitif. Par lettre du 16 mai 2006, A. X.________ Y.________ a expliqué son échec par son absence à l'un des examens en raison d’une maladie provoquant de violents maux de tête. Il était d’ailleurs suivi par un neurologue. L’intéressé a produit un certificat médical du 29 mai 2006 attestant qu'il était en incapacité de suivre les cours pendant la période courant du 12 avril au 28 mai 2006.
D. A. X.________ Y.________ a déposé une demande de prolongation de son autorisation de séjour au mois de septembre 2006 en vue d'entreprendre une nouvelle formation de technicien en électronique auprès de l'Ecole Technique et des Métiers de Lausanne (ci-après : l’ETML) pour une période courant du 28 août 2006 au 30 juin 2008. Par ailleurs, l'intéressé avait entrepris des démarches auprès du Bureau des migrations de la Délégation générale du Québec à Paris en vue d'une éventuelle sélection.
E. a) Par décision du 27 octobre 2006, le SPOP a refusé le prolongement de l'autorisation de séjour pour études en faveur de A. X.________ Y.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 30 octobre 2006 en demandant la possibilité de pouvoir achever sa formation auprès de l’ETML ; il explique que ses échecs sont uniquement liés à sa maladie et qu’ainsi, il serait injuste de ne pas lui permettre de mener ses études à leur terme. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 30 novembre 2006 en concluant à son rejet. L’intéressé a encore déposé un mémoire complémentaire le 26 décembre 2006 en précisant en particulier avoir commis une erreur en quittant la filière télécommunications en 2004.
b) Le 6 mars 2007, l’ETML a informé le SPOP que A. X.________ Y.________ avait quitté leur établissement le 12 février 2007 ; l’intéressé a expliqué au tribunal par courrier du 15 mars 2007 que son départ avait été provoqué par le décès de son père au Cameroun intervenu le 1er février 2007 en produisant copie du certificat de décès. Invité à préciser ses projets quant à la suite de ses études, l’intéressé a indiqué au tribunal le 28 mars 2007 qu’il souhaitait toujours obtenir le diplôme convoité, et qu’il allait reprendre sa formation en accord avec le doyen au semestre suivant. L’ETML a confirmé au tribunal le 6 juin 2007 que A. X.________ Y.________ avait été admis en filière télécommunications pour la rentrée d’août 2007.
F. a) Le tribunal a tenu audience le 17 juillet 2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience, qui a été transmis aux parties pour information, a la teneur suivante :
« Le recourant a terminé une formation au Cameroun en maintenance audiovisuelle en quatre ans au lieu de trois. Il souffrait déjà de maux de tête à cette époque. Pendant sa première année de formation à l’HEIG-VD, il avait dû retourner dans son pays pour être soigné par des moyens indigènes (guérisseur). Les maux avaient diminué, mais ils existaient toujours. Les douleurs ne sont pas violentes, mais elles l’empêcheraient de se concentrer. Il avait effectué trois visites chez le médecin ; des radiographies de sa tête avaient été prises, mais le médecin n’avait rien trouvé. Il aurait toutefois parlé de céphalée de tension. Des médicaments lui avaient été prescrits par ordonnance ; il utilisait également des Dafalgan pour calmer ses maux de tête. Le recourant n’était pas encore sûr de vouloir délier le médecin du secret professionnel.
S’agissant de son échec définitif, la HEIG-VD n’aurait pas accepté son absence à un contrôle continu, malgré la production a posteriori du certificat médical figurant au dossier. Son médecin n’aurait pas délivré de certificat plus tôt, car il voulait au préalable l’observer afin de s’assurer qu’il s’agissait bien d’un problème médical. Concernant son départ au Cameroun à la suite du décès de son père, le recourant aurait avisé personnellement le doyen de l’établissement à ce sujet.
Ses études étaient prévues jusqu’en 2009 ; il ne pouvait garantir une issue favorable à cette formation, vu qu’il « n’était pas medium ». Son projet de départ au Canada n’avait pas abouti, car il n’avait pu se rendre à l’entrevue fixée en France à cet effet, en raison du refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Il allait peut-être réactiver son dossier, étant toujours intéressé à effectuer une formation pratique au Canada avant de retourner dans son pays ».
b) Le tribunal a encore complété l’instruction en sollicitant de la HEIG-VD des précisions au sujet de l’échec définitif de A. X.________ Y.________. Cet établissement a indiqué le 24 juillet 2007 que les notes obtenues par l’intéressé au premier trimestre de sa formation s’étaient révélées totalement insuffisantes. Il lui avait dès lors été proposé de rejoindre la voie de mise à niveau dès le 5 janvier 2004, ce que l’étudiant avait accepté. Ce dernier ne s’était ensuite plus présenté aux cours depuis janvier 2004 et avait été exmatriculé le 19 février 2004. Ensuite, lors de l’année académique 2004/2005, A. X.________ Y.________ se trouvait en échec dans 5 modules sur 7. La possibilité lui avait dès lors été donnée de redoubler les modules auxquels il avait échoué lors de l’année académique 2005/2006. Le 6 avril 2006, la HEIG-VD avait attiré son attention sur ses fréquentes absences. En définitive, par courrier du 13 avril 2006, l’intéressé avait annoncé son intention d’interrompre ses études. Etant donné que ce dernier se trouvait en avril 2006 déjà en deuxième échec, et ainsi en échec définitif, dans les modules de mathématique et de mécanique, il avait été exmatriculé de l’établissement. La HEIG-VD a ajouté qu’il n’était pas possible de juger de la cause réelle des échecs subis par l’intéressé, soit s’il s’agissait de ses absences ou de ses capacités intellectuelles qui lui avaient porté préjudice, mais elle a précisé que dans la mesure où il avait eu l’occasion de répéter certaines matières deux ou même trois fois sans jamais s’approcher de la note minimale, le doute était de mise. En outre, il n’avait rarement jugé utile d’excuser ses absences au cours de sa dernière année, en contactant par exemple sa conseillère afin d’en discuter.
Considérant en droit
1. a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE), et elle n'est valable que pour le canton qui l'a délivrée (art. 8 al. 1 LSEE).
b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000).
c) Les directives d’application de la LSEE de l'Office fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003.0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003.0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003.0301 du 12 janvier 2004).
d) En l'espèce, le recourant explique ses échecs successifs et définitifs par ses problèmes de santé liés à de violents maux de tête. Il produit à cet égard un certificat médical établi par le Dr B.________, neurologue, confirmant une incapacité de suivre les cours pendant la période allant du 12 avril au 28 mai 2006. Il ressort toutefois des faits que les difficultés du recourant à terminer sa formation ne peuvent être mises dans leur intégralité sur le compte de ses maux de tête. En effet, il a débuté ses études en automne 2003 et il n’a toujours pas obtenu le moindre résultat. L’HEIG-VD a d’ailleurs précisé à ce sujet que le recourant n’avait jamais réussi à s’approcher de la note minimale, malgré l’occasion de répéter les matières auxquelles il avait échoué. En outre, le parcours du recourant n’est pas exempt de reproches ; en effet, la HEIG-VD a indiqué qu’il avait rarement jugé utile de l’avertir de ses absences durant sa dernière année auprès de cet établissement. Ensuite, il est à relever que le recourant a quitté l’ETML durant sa 1ère année, certes pour assister aux funérailles de son père, mais il n’en demeure pas moins que l’on ne peut qu’être dubitatif en examinant le parcours du recourant. Les années se sont en effet écoulées sans aucune évolution et de ce fait, le doute est permis quant à la suite de sa formation. Le recourant semble en effet manquer de rigueur dans son cursus et connaître de sérieuses difficultés à obtenir des résultats satisfaisants. Au sujet de ses maux de tête, le tribunal renonce à entendre le Dr B.________ ; en effet, ce dernier n’ayant vu le recourant qu’à trois reprises, il apparaît douteux qu’il puisse apporter des éclaircissements utiles à la présente cause. En outre, ce médecin n’a délivré qu’un seul certificat constatant l’incapacité du recourant à suivre les cours, ce qui laisse entendre qu’en dehors de la période concernée, ce dernier ne subissait pas d’incapacité. Au demeurant, le tribunal considère que ce complément d’instruction apparaît peu pertinent, dans la mesure où le recourant avait réussi à terminer sa formation au Cameroun, alors qu’il souffrait déjà de maux de tête ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience. Cette prétendue maladie semble ainsi lui poser principalement difficulté depuis qu’il est en Suisse. Il apparaît par conséquent que les raisons de ses échecs ne sont pas uniquement liées à des problèmes médicaux. L’ensemble de ces circonstances permet ainsi de constater que l’autorité intimée n’a pas abusé ou excédé de son pouvoir d’appréciation et qu’il convient de confirmer sa décision. Toutefois, celle-ci veillera à laisser au recourant, le cas échéant, un délai suffisant pour lui permettre de réactiver son dossier pour le Canada.
2. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par l’autorité intimée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant auquel il n’est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 octobre 2006 est maintenue, sous réserve du délai de départ qui sera à nouveau fixé par cette autorité, conformément aux considérants du présent arrêt.
III. Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 juillet 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.