TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

Recourante

 

X.________, à 1.********.  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

Autorité concernée

 

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne.

  

 

Objet

Refus de délivrer une autorisation de séjour   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est née le 1er janvier 1977 à 2.******** au 3.********. Elle a déposé le 4 octobre 2005 une demande de visa pour la Suisse en vue de son mariage avec Y.________, né à 4.******** au 3.******** le 2 avril 1953. X.________ est entrée en Suisse le 21 janvier 2006 et le mariage a été célébré le 20 février 2006 à 1.********.

B.                               En date du 6 mars 2006, Y.________ a déposé une demande d'annulation de mariage dont la teneur est la suivante :

"Je soussigné, Y.________, né le 2 avril 1953 à 4.******** (3.********), fils de A.Z.________ et A.A.________, demande par la présente l'annulation du mariage que j'ai contracté en date du 20 février 2006 à 1.******** avec X.________, née le 1er janvier 1977 à 2.******** (3.********), fille de C.________ et D.________, domiciliés à 5.******** (3.********).

En effet, je pense avoir été induit en erreur au sujet des qualités de ma conjointe, celle-ci s'avérant être très pieuse et très pratiquante, contrairement à ce qu'elle m'avait laissé entendre avant d'envisager notre union. En ce qui me concerne, la religion n'a pas de place privilégiée dans mon quotidien et je suis convaincu que nous n'arriverons ni à nous comprendre, ni à nous entendre à cause de ce sérieux différend.

De plus il s'avère que notre mariage n'a pas été consommé, parce qu'il n'y a pas eu d'union religieusement attestée, et celle-ci n'a été que récemment envisagée pour 2007 au plus tôt. En dernier lieu ma conjointe a également émis aujourd'hui le profond souhait de rentrer chez elle au 3.********. En conséquence, je vous prie de faire le nécessaire pour ouvrir une procédure d'annulation de mariage."

C.                               X.________ a déposé le rapport d'arrivée auprès du Bureau des étrangers de la Commune de 1.******** le 8 mai 2006 et son mari est décédé le 11 mai 2006. Invitée à se déterminer sur les motifs de la poursuite de son séjour en Suisse, X.________ s'est déterminée dans les termes suivants le 26 juillet 2006 :

"J'accuse réception de votre courrier du 7 juillet 2006 et vous soumets par la présente mes objections relatives à mon départ du territoire suisse.

J'ai connu mon époux Y.________ au 3.******** au début de l'année 2005. Nous avons décidé de nous marier et de nous établir en Suisse, où mon mari vivait depuis près de 30 ans.

Au cours de nos quelques mois de vie maritale, je me suis peu à peu adaptée à la vie en Suisse. Après le décès de mon époux, je me suis inscrite auprès de l'ORP et recherche activement un emploi. Dans cette attente, je bénéficie du Revenu d'Insertion (RI).

Je souhaite aujourd'hui poursuivre mon processus d'intégration en Suisse et acquérir mon autonomie financière. Je tiens particulièrement à trouver une activité lucrative afin d'apporter une aide financière à ma mère, qui est divorcée et dans le besoin. C'est pourquoi je vous demande l'autorisation de rester sur le territoire suisse."

D.                               Par décision du 9 octobre 2006, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X.________ qui a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 1er novembre 2006 en concluant à son annulation. Le Service de la population s'est déterminé sur le recours le 23 novembre 2006 et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire. X.________ s'est encore adressée au tribunal le 14 août 2008 dans les termes suivants pour indiquer au tribunal les conditions d'un éventuel retour au 3.******** :

"(…)

Ma famille vit dans une extrême pauvreté. En pièce jointe vous trouverez la preuve qu'aucun membre de ma famille n'a de revenu fixe. Lorsque j'ai quitté le 3.******** pour me marier, j'ai également tiré un trait sur mes études. En effet, dans le système de formation marocain, si vous avez entamé une formation universitaire et que vous arrêtez avant la fin des études, vous ne pouvez plus jamais intégrer une université.

Je me retrouverais donc, sans formation et avec une famille très précarisée. De plus, dans notre culture, une veuve est consignée à la maison au service de la famille. Elle perd toute sa liberté. Après ces deux années passées en Suisse, je ne peux imaginer que jusqu'à la fin de mes jours, je n'aurais plus de liberté et de vie propre.

(…)"


 

Considérant en droit

1.                                La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (ci-après : LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, remplace l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. La présente demande ayant été formulée avant le 1er janvier 2008, le litige doit être examiné à l'aune des dispositions de la LSEE.

2.                                a) Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE).

b) Selon l'art. 17 LSEE, l'autorité ne délivrera qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. L'Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement (al. 2). Ainsi, la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est liée à la vie commune des époux. Le droit de séjour du conjoint étranger d'un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l'échéance de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans ce cas, l'autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

c) En l'espèce, le décès du mari de la recourante ne permet plus de parler de vie commune de sorte que les conditions requises par l'art. 17 al. 2 LSEE pour accorder une prolongation de l'autorisation de séjour ne sont pas remplies. Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. Un éventuel cas de rigueur doit être examiné à la lumière des directives LSEE édictées par l’Office fédéral des migrations (ODM) selon lesquelles les circonstances suivantes sont déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur (ch. 654 des directives LSEE). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

d) La recourante ne peut se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse dès lors qu'elle y est entrée au mois de janvier 2006. Elle ne peut non plus se prévaloir d'une bonne intégration sociale et professionnelle dès lors que, malgré les efforts qu'elle entreprend, ses ressources financières sont assurées par les prestations de l’assistance publique. Il est vrai que le décès de son mari est une circonstance éprouvante, mais la demande d'annulation de mariage qu'il a présentée moins d'un mois après le mariage laisse supposer que la brève période de la vie commune ne répondait pas aux attentes réciproques de chacun des époux. Cela étant précisé, la recourante a indiqué les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au 3.********. Sa famille vivrait dans une extrême pauvreté et elle n'aurait plus la possibilité de terminer les études qu'elle aurait entreprises. Elle se retrouverait donc sans formation avec une famille précarisée. Elle précise que dans la culture marocaine, une veuve est consignée à la maison au service de la famille, qu'elle perd toutes ses libertés et ne peut retrouver une indépendance. Il n'est pas exclu que le contexte familial dans lequel la recourante pourrait se retrouver au 3.******** puisse réaliser les conditions d'une situation de rigueur. Selon une étude sur l'évolution des conditions de vie des femmes au 3.********, l'exclusion et la pauvreté ne touchent pas de la même manière les femmes et les hommes dans les milieux urbains ou ruraux. L'étude relève que les femmes veuves et divorcées sont le plus souvent touchées par la pauvreté et les plus exposées à ces risques. En milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes (Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au 3.********, p. 182). Dès lors que la recourante fait part dans sa lettre du 14 août 2008 d'indices concrets quant aux conditions de vie auxquelles elle serait confrontée en cas de retour, il appartient au SPOP d'instruire de manière plus approfondie cette question afin de déterminer si, compte tenu du contexte familial de la recourante, un retour au 3.******** pourrait constituer une situation de rigueur que les directives LSEE cherchent précisément à éviter.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause est retourné au SPOP afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau. Au vu de ce résultat, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 9 octobre 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2008

 

                                                          Le président :                                 

                                                                    

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.