|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 décembre 2006 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay; assesseurs. |
|
Recourante |
|
A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne |
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Révocation |
|
|
Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissante brésilienne née le 2********, est venue passer des vacances en Suisse, en octobre 2000. A cette occasion, elle a fait la connaissance de B. Y.________, citoyen suisse né le 3********. A. X.________ Y.________ est retournée au Brésil, avant de revenir en Suisse pour épouser B. Y.________, le 25 avril 2003. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour. Le 23 décembre 2005, le couple, qui est resté sans enfant, s’est séparé. Entendue le 10 juillet 2006 par la police municipale de Lausanne, A. X.________ Y.________ a déclaré avoir décidé de quitter son mari, parce que celui-ci, travaillant beaucoup, la délaissait; elle ne se sentait pas prête à «vivre une relation avec tant de vide». Interrogé le 14 juillet 2006, B. Y.________ a confirmé avoir consacré beaucoup de temps à son activité professionnelle, jusqu’à la limite de la dépression nerveuse, ce qui avait nuit à l’équilibre du couple.
Le 2 octobre 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, au motif que l’invocation d’un mariage vidé de toute substance était abusive, et fixé à un mois le délai pour quitter le territoire.
B. A. X.________ Y.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 2 octobre 2006 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le SPOP a transmis son dossier au Tribunal, qui l’a dispensé de répondre au recours. Le juge instructeur a admis la demande d’effet suspensif présentée par la recourante.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Les mêmes principes s’appliquent en cas de révocation de l’autorisation de séjour, comme en l’espèce (arrêt PE.2005.0279 du 26 janvier 2006). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).
Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce; il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3 p. 151/152, et les arrêts cités).
c) En l’occurrence, le mariage a duré deux ans et huit mois. Même si aucune procédure de divorce n’a été engagée, les époux vivent séparés depuis près d’un an; la vie commune n’a pas repris et il n’existe aucun indice permettant de croire qu’une réconciliation soit possible. En l’espèce, la cause de la rupture se trouve dans le désenchantement de la recourante, qui a vu son mari lui préférer son travail. Elle en a éprouvé un sentiment de vide, qui l’a amené à quitter le foyer conjugal. La recourante insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une séparation provisoire, que les liens ne sont pas rompus définitivement et qu’aucune procédure de divorce n’a été entamée. Elle souligne également que son mari prend à sa charge une partie des frais de son entretien. Il n’en demeure pas moins qu’aucun rapprochement n’est intervenu. Alors que l’on pouvait penser, sur le vu des déclarations faites le 14 juillet 2006 par B. Y.________, que le surcroît de labeur qui a provoqué la séparation, en décembre 2005, n’était que passager parce que lié à la préparation d’examens, rien n’indique que la situation s’est modifiée à cet égard. Il semble ainsi que l’addiction au travail que la recourante reproche à son mari ait perduré, que celui-ci ne lui apporte pas l’attention et l’affection qu’elle estime être en droit de recevoir, et que rien n’ait changé dans leurs relations depuis la séparation.
d) Eu égard à ces circonstances, le SPOP pouvait, sans abuser ni mésuser de son pouvoir d’appréciation, considérer que le mariage des époux Y.________ a perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que la recourante s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0294 du 16 novembre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005). Pour le surplus, la recourante n'a pas droit à une autorisation d'établissement au sens de l'art. 17 al. 1, 2e phrase LSEE, la rupture de l'union conjugale étant survenue avant l'échéance du délai de cinq ans prévu par cette disposition.
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais de la recourante. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 octobre 2006 par le Service de la population est confirmée.
III. Un émolument de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).