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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 février 2007 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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X.________, à ******** (Chine), représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 828'576) du 15 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant chinois né le ********, a présenté le 27 juillet 2006 à ******** une demande de visa en vue d'étudier pendant un an, dès le 23 septembre 2006, le français et l'anglais à l'Institut Richelieu à Lausanne.
Dans la lettre de motivation accompagnant sa requête, l'intéressé expliquait avoir terminé ses études secondaires et vouloir améliorer ses connaissances en français et en anglais avant de se présenter en 2007 à un concours d'entrée d'une université chinoise de "premier rang" pour y étudier les sciences (Université de Zhejiang ou de Qinghua). S'agissant de l'anglais, il l'avait déjà étudié à l'école pendant huit ans mais ses résultats ne suffisaient pas à "satisfaire la demande de l'examen chinois ", soit le concours précité. Quant au français, il suivait actuellement un cours intensif de trois mois à l'école "Champ du français" et souhaitait "en faire ma deuxième langue étrangère pour l'université en Chine, ce qui est obligatoire". Etaient produits son diplôme de "Junior Middle School" délivré le 1er juillet 2003 par l'école Hangzhou Guotail Foreign Language School ainsi que son diplôme de "Senior Middle School" délivré le 1er juillet 2006 par l'école Hangzhou No. 11 Middle School of Zhejiang Province. Figuraient également à son dossier les attestations d'inscription de l'English Institute et de l'Institut Richelieu, tous deux situés à la même adresse à Lausanne.
Le 3 août 2006, l'avocat Patrick Stoudmann, agissant au nom et pour le compte de l'Ecole Richelieu et de X.________, a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études au Service de la population (SPOP) et produit un lot de pièces, notamment une attestation de garantie signée par ********, tante de X.________ et domiciliée à ********. Il a précisé notamment, pièce à l'appui, que les cours de son client auprès de l'école "Champ du français" avaient commencé le 3 juillet et se termineraient le 29 septembre 2006, à raison de 240 heures. Il indiquait encore, toujours pièces à l'appui, qu'au vu du cursus déjà suivi, les deux instituts de Lausanne avaient établi un programme spécifique en faveur de l'intéressé, pour lui permettre d'une part d'obtenir le diplôme de l'Alliance française à l'issue des cours devant s'achever le 7 septembre 2007 et d'autre part de se présenter en juin 2007 à l'examen de l'Advanced Certificate de Cambridge.
Par décision du 15 septembre 2006, le SPOP a refusé d'accorder à X.________ l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études, estimant que le programme d'études n'était pas suffisamment fixé et que la sortie de Suisse au terme des études ne paraissait pas garantie. Les motifs invoqués sont les suivants :
"● La personne susmentionnée souhaite suivre des cours d'anglais et de français dans notre pays auprès de l'Institut Richelieu à Lausanne.
● Selon une pratique constante, notre Service ne délivre pas d'autorisation de séjour pour suivre des cours d'anglais en Suisse romande, étant donné que l'environnement linguistique ne s'y prête pas.
● Il n'y a pas de plan d'ensemble d'études et/ou de projet professionnel précis pouvant motiver cette formation.
● La nécessité de suivre cette formation en Suisse n'est pas démontrée.
● L'intéressé a de la famille qui réside en Suisse.
● que la sortie de Suisse n'apparaît pas suffisamment assurée;
● qu'au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
B. Le 6 novembre 2006, X.________, assisté de son conseil, a déféré la décision du SPOP du 15 septembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études lui soit délivrée. Il a précisé que son objectif principal était l'étude du français, avec en parallèle le perfectionnement de l'anglais. Par ailleurs, il pouvait certes séjourner auprès de sa tante à ********, mais il s'était engagé à retourner dans son pays au terme de son année d'études et à poursuivre là-bas ses projets académiques. Sa proche famille, dont la situation économique était satisfaisante, résidait en Chine. Du reste, il était déjà retourné dans son pays d'origine après un séjour en Europe en toute légalité (v. pièces 12 et 13 annexées au recours). Rien ne permettait donc de craindre que la sortie de Suisse au terme des études ne soit pas suffisamment assurée.
Dans ses déterminations du 6 décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment précisé que selon une note de l'Ambassade de Suisse à ******** (27 juillet 2006), l'intéressé n'avait aucune connaissance préalable de français ou d'anglais. Elle a en outre relevé que la nécessité de suivre la formation envisagée en Suisse n'avait pas été démontrée, dès lors que l'intéressé avait déjà suivi des cours de français en Chine. Quant à l'apprentissage de l'anglais, il ne saurait donner droit à une autorisation de séjour pour études en Suisse, car "l'environnement linguistique" ne s'y prêtait pas. L'autorité intimée a encore mentionné les directives édictées par l'Office fédéral des migrations, commandant un contrôle très strict des étudiants originaires de la République populaire de Chine, en raison d'un nombre élevé d'abus. Compte tenu des circonstances, la sortie de Suisse au terme des études ne paraissait au surplus pas garantie (étudiant célibataire, sans charges de famille et sans attaches professionnelles particulières dans son pays d'origine).
Par mémoire complémentaire du 5 janvier 2007, le conseil du recourant a confirmé que les universités chinoises dites de premier rang exigeaient deux langues étrangères même en branche de sciences.
Le 11 janvier 2007, l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision et ses déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242 consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. L'art. 31 de l’ordonnance du 6 octobre 1986 du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) La garde de l'élève est assurée et
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."
Aux termes de l’art. 32 OLE, les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études lorsque :
"a) Le requérant vient seul en Suisse;
b) veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées aux art. 31 et 32 OLE sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
On notera que le SPOP s'est référé en l'espèce à l'art. 31 OLE concernant les élèves. Le Tribunal administratif a jugé que le point de savoir si des études de français pour débutants à l'école Richelieu ressortissent à l'art. 31 ou 32 OLE souffrait de demeurer indécis, dès lors que les motifs de refus évoqués par l'autorité intimée, relatifs aux connaissances linguistiques, à la teneur du programme d'études et à la sortie de Suisse étaient de toute façon également couverts par l'art. 32 OLE (PE.2006.0216 du 27 décembre 2006 consid. 5).
6. En l'espèce, le recourant est âgé de 19 ans et demi et a terminé avec succès sa scolarité du degré secondaire. Il a pour but de poursuivre des études universitaires en sciences dans des universités "de premier rang". Selon un document disponible sur internet (www.edufrance.net/promotion/chine/docs/gaokao.doc) intitulé "Le concours d'entrée à l'université 'Gao Kao' " (Service de coopération et d'Action Culturelle, Ambassade de France en Chine, Août 2003), les universités chinoises sont accessibles à l'issue d'un concours d'entrée appelé le "Gao Kao", comportant notamment une épreuve d'anglais, et font effectivement l'objet d'un classement en quatre groupes. Les universités du 1er groupe, qui offrent des formations de niveau supérieur, soit au moins "benke" (équivalant à un bac+4), choisissent leur étudiants en premier et la note de "Gao Kao" nécessaire pour être admis est donc la plus élevée. Ces universités du 1er groupe comprennent les universités générales d'excellence ("n° 1"), les universités de 1er rang (telles que l'Université du Zhejiang [Hangzhou] visée par l'intéressé) et les universités de niveau moyen. Selon les explications du recourant, qu'il n'y a pas lieu de remettre en doute en l'état, le programme des universités de premier rang intègre en outre l'étude de deux langues étrangères, même dans les facultés de science.
Au vu des explications ci-dessus, les motifs présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande sont convaincants. Pour réussir au mieux le concours d'entrée à l'université, il doit maîtriser l'anglais. S'il est admis dans une université de premier rang, la connaissance d'une deuxième langue étrangère lui est également nécessaire, à ses dires, pour y mener ses études. Or, on ne saurait reprocher à l'intéressé de viser une université de premier rang, plutôt qu'une université de rang inférieur, pas plus que d'avoir choisi la Suisse pour y étudier de manière intensive le français, dont il a récemment commencé l'apprentissage. De surcroît, le seul fait qu'il veuille simultanément y perfectionner son anglais, qu'il a déjà étudié pendant huit ans, ne peut conduire au rejet de sa requête.
On précisera encore qu'il ne peut être retenu que l'intéressé ne dispose d'aucune connaissance en français, la note en ce sens du Consulat général de Suisse à ******** du 27 juillet 2006 étant dépassée au vu des cours suivis depuis. De même, cette note ne permet pas de conclure que le recourant n'aurait pas de connaissances en anglais, car l'inscription manuscrite sur cette note est difficilement lisible ("English" "ok" ? ou "do"?). Enfin, on relèvera l'attestation du directeur de l'Ecole Richelieu qui confirme que l'étudiant est apte à suivre les cours prévus avec un programme spécial, en français pour se présenter au Diplôme de langue de l'Alliance française de Paris (septembre 2007), et en anglais pour se présenter à l'examen de l'Advanced Certificate de Cambridge (juin 2007).
L'autorité intimée craint que l'intéressé ne quitte pas la Suisse au terme de ses études prévues sur une durée d'une année. Toutefois, il est courant qu'un étudiant âgé d'une vingtaine d'années qui a terminé ses études secondaires se rende pendant une année dans un autre pays pour y apprendre une langue étrangère. Il n'est pas incongru qu'il choisisse un lieu où vivent un ou plusieurs membres de sa famille, ce qui lui permet d'être logé à bon compte. Enfin, il n'est pas significatif qu'à cet âge il soit encore célibataire, n'exerce aucune activité professionnelle et limite ses projets d'avenir à des études universitaires, sans s'être encore prononcé sur le choix d'une profession. En définitive, rien ne permet concrètement en l'espèce de craindre que l'intéressé ne veuille pas retourner dans son pays d'origine, où vit sa famille, notamment son père qui dirige une société, une fois ses études de langues terminées. Compte tenu des circonstances spécifiques de l'espèce résultant de l'ensemble du dossier, les soupçons de l'autorité intimée ne sont donc en l'état pas fondés.
7. L'autorité intimée a rappelé que l'Office fédéral des migrations (ODM) avait édicté des directives commandant un contrôle très strict des étudiants originaires de la République populaire de Chine et qu'elle devait en principe prononcer le refus de l'autorisation d'entrée et de séjour dans les cas relevant de sa compétence.
a) Le texte de la directive de l'ODM n° 212.1 du 28 décembre 2005, entrée immédiatement en vigueur est le suivant :
"Etudiants ressortissants de République populaire de Chine
(...) Nos représentations en poste en Chine nous ont dressé une situation inquiétante en matière de demandes d'autorisations de séjour pour études en Suisse. Dans le Sud de la Chine, une augmentation massive de demandes a été constatée au point de préoccuper nos représentations, qui supposent une tentative organisée de migration illégale. De même, bon nombre d'étudiants autorisés ont disparu quelques jours après leur arrivée en Suisse. Les demandes concernent avant tout des écoles privées suisses.
La situation nous amène dès lors à édicter les
DIRECTIVES
suivantes :
1. Représentations suisses à l'étranger
Les demandes de visa pour études (écoliers et étudiants) jusqu'à 3 mois, déposées par des ressortissants de la République populaire de Chine, seront en principe refusées dans la compétence de la représentation (refus informel; art. 14 al. 4 OEArr).
2. Offices cantonaux de la migration
2.1 Pour les cas relevant de la compétence du canton (séjour supérieur à 3 mois, autorisation de séjour nécessaire), le canton prononcera en principe le refus d'autorisation d'entrée et de séjour (art. 15 LSEE; art. 18 OEArr; art. 31 et 32 OLE).
2.2 Si le canton est disposé à délivrer une autorisation de séjour, celle-ci sera soumise à l'ODM pour approbation fédérale (art. 1, al. 1 OPADE; art. 18 al. 4 LSEE; art. 51 OLE). Les directives ODM seront adaptées dans ce sens (chiffre 132.22, liste des nationalités soumises à approbation fédérale).
(...)"
Le chiffre 132.22 des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (Directives LSEE, 3e version remaniée et adaptée, mai 2006) qui traite des séjours sans activité lucrative prévoit que :
"Sont soumis à l'approbation de l'ODM, en vertu de l'art. 1, al. 1, let. a, ordonnance sur la procédure d'approbation et/ou de l'art. 52, al. 1, let. b, OLE :
a) l'octroi d'une autorisation de séjour aux élèves, étudiants, doctorants, post-doctorants, hôtes académiques, personnes bénéficiant d'un congé sabbatique, et titulaires d'une bourse de la Confédération, à condition qu'ils soient ressortissants de l'un des Etats mentionnés dans l'Annexe 1/1;
(...)".
L'Annexe 1/1 des Directives LSEE dresse la liste des pays auxquels s'applique la réglementation spéciale, soit l'Algérie, le Bengladesh, le Burundi, le Cameroun, la Chine, la Guinée, Haïti, l'Irak, la Libye, le Maroc, le Myanmar (Birmanie, Burma), la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Rwanda et le Soudan.
b) Il est vrai qu'il convient de faire preuve d'une grande prudence s'agissant de l'octroi d'autorisations de séjour pour études à des ressortissants de pays dont la situation économique est précaire, notamment pour éviter que les études ne servent de prétexte à une émigration illégale. Il serait toutefois arbitraire de refuser d'emblée et schématiquement toute autorisation de séjour pour études aux ressortissants de pays où ce risque existe. En l'espèce, au vu des motifs convaincants déjà évoquées ci-dessus, il convient d'admettre que le risque que le recourant poursuive son séjour illégalement en Suisse ou dans un autre pays, au terme de ses études, n'est pas avéré en l'état.
c) Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant n'apparaît pas justifiée
8. Pour le surplus, au vu des pièces produites au dossier, il peut être retenu que le recourant dispose des moyens financiers nécessaires.
9. Il résulte des considérants qui précèdent que le recourant remplit les conditions des art. 31 ou 32 OLE.
Le recours doit par conséquent être admis, la décision attaquée annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, étant toutefois rappelé que l'octroi de l'autorisation devra être soumise à l'ODM pour approbation.
Le recourant, qui a consulté un avocat, a droit à l'allocation de dépens. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 septembre 2006 par le SPOP est annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 6 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.