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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à ******, représenté par Me Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 octobre 2006 (VD 205'358) refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 13 mars 1967, originaire de Macédoine, est entré pour la première fois en Suisse le 1er avril 1988. Il y a d’abord séjourné chaque année au bénéfice d’une autorisation pour saisonnier, puis, dès le 11 décembre 1991, au bénéfice d’un permis B. Y.________, ressortissante du Portugal, qu’il a épousée le 23 février 1991, a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 24 janvier 1996, le SPOP, constatant que l’intéressé avait épuisé son droit au chômage et émargeait à l’assistance publique, a décidé de renouveler son autorisation de séjour pour une durée limitée de six mois qui, à son terme, a été prolongée de quatre mois. Dans son rapport du 28 novembre 1996 à l’intention du SPOP, la police cantonale a notamment relevé que l’intéressé ne travaillait que quelques mois afin de s’ouvrir un nouveau droit au chômage, qu’il faisait l’objet de poursuites, essentiellement pour des contraventions de stationnement et avait été condamné à trois jours d’arrêt avec sursis pour violation des règles de circulation routière. Le 27 janvier 1997, X.________ a été condamné à trois jours d’emprisonnement pour infractions aux règles de la circulation routière.
Le 26 mars 1997, tout en avertissant l’intéressé que son comportement et sa situation étaient des éléments susceptibles d’entraîner un refus d’autorisation de séjour, le SPOP a prolongé son autorisation de séjour.
Par ordonnance de condamnation du 15 octobre 1997, le juge d’instruction du Bas-Valais a condamné l’intéressé, ensuite d’un vol commis au ********, à une peine de cinq jours d’emprisonnement, révoquant les suris dont il avait précédemment bénéficié.
Le 5 novembre 1997, une nouvelle violation simple des règles de la circulation routière a valu à l’intéressé une condamnation à cinq jours d’arrêts avec sursis pendant un an.
Le 12 novembre 1998, pour contravention à la Loi sur les stupéfiants, l’intéressé a été condamné à une peine de trente jours d’emprisonnement, sous déduction de cinquante-huit jours de détention préventive.
Le 22 mars 1999, tout en avertissant l’intéressé que les infractions dont il s’était rendu coupable et que sa situation financière déplorable constituaient des motifs susceptibles de conduire au refus d’une prolongation de son autorisation de séjour, le SPOP a renouvelé son autorisation pour une année.
Le 16 novembre 2000, des infractions graves aux règles de la circulation routière ont valu à l’intéressé une nouvelle condamnation à une peine de trente jours d’emprisonnement.
Le 25 juillet 2001, le SPOP a informé l’intéressé que sa dépendance à l’assistance publique risquait d’engendrer un refus de renouvellement de son permis de séjour.
B. Mis en cause dans le cadre d’une vaste enqu¿e pour un trafic portant une importante quantité de stupéfiants, l’intéressé a été mis en détention préventive dès le 24 avril 2002. Par jugement du 16 décembre 2003, X.________ a été condamné pour le trafic de drogue auquel il s’était livré ainsi que pour d’autres infractions mineures, à une peine de sept ans de réclusion et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Dit jugement retient notamment que l’intéressé s’est adonné au courtage de cocaïne de l’été 1998 à la fin de l’année 2000. Par la suite, profitant des liens tissés en milieu carcéral, l’intéressé a pris part à un trafic portant sur plusieurs kilos de cocaïne, puis d’héroïne. Jusqu’en février 2002, l’intéressé a également consommé de la drogue. Dit jugement retient également, sans que cela ait eu, semble-t-il, une influence déterminante sur la peine que l’intéressé « a occupé une place non négligeable dans la hiérarchie du trafic et aurait été appelé à de hautes fonctions s’il n’avait été interpellé ». Ensuite du recours formé contre ce jugement, la peine de réclusion prononcée a été ramenée, par arrêt du 12 juillet 2004, à six ans et neuf mois de réclusion. Les autres sanctions, notamment l’expulsion ont été confirmées.
Par décision du 22 octobre 2004, notifiée le 2 mars 2005, l’Office fédéral de l'immigration, des migrations et de l'émigration, devenu l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse pour une durée indéterminée contre X.________.
Selon décision du 5 septembre 2006, l’intéressé a été mis au bénéfice de la libération conditionnelle le 12 septembre 2006 et l’expulsion judiciaire dont il avait fait l’objet a été différée à titre d’essai. L’ODM, qu’il a saisi d’une demande de levée d’interdiction d’entrée en Suisse, a répondu le 22 septembre 2006 qu'il examinerait sa requête d'entente avec le SPOP.
C. Le 16 octobre 2006, le SPOP a pris la décision de refuser le renouvellement de l’autorisation de séjour de X.________, retenant notamment que son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa femme et de leurs deux enfants, A.________, né le 11 mars 1999, et B.________, né le 19 août 2002, ne pouvait l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.
L’intéressé a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre cette décision le 6 novembre 2006. Il a fait valoir le pronostic favorable établi par la Commission de libération conditionnelle, fondé sur différents éléments, notamment son comportement qui donnait satisfaction à la Fondation vaudoise de probation qui le suivait depuis sa sortie de prison. Le recourant a aussi exposé que les deux employeurs pour le compte desquels il avait travaillé depuis sa libération conditionnelle étaient satisfaits de son travail, ce qui démontrait en tant que de besoin l’effort de resocialisation accompli. Le recourant s’est encore prévalu de la durée de son séjour en Suisse et de la demande de réexamen qu’il avait présentée à l’ODM. Au terme de son écriture, le recourant a sollicité l’effet suspensif.
Par décision incidente du 16 novembre 2006, le juge instructeur du Tribunal de céans a accordé l’effet suspensif au recours, autorisant le recourant à poursuivre son séjour et son activité lucrative jusqu’au terme de la procédure cantonale de recours.
D. Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 28 novembre 2006. Il a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée, rappelant que la précédente condamnation du recourant pour trafic de stupéfiants constituait un indice suffisant pour admettre l’existence d’un danger potentiel pour l’ordre public justifiant son éloignement de Suisse. Le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans son mémoire ampliatif du 12 janvier 2007, le recourant a repris pour l’essentiel les motifs qu’il avait développés dans sa première écriture, ajoutant que l’expulsion administrative ne constituait qu’une possibilité. L’intéressé a également produit un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec C.________ en qualité de carreleur.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Dans son appréciation, l’autorité doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
3. L’Annexe I à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) règle le détail du droit mentionné à l’art. 7 lit. d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d’un ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s’installer avec lui (art. 3 §1 et 2 Annexe I ALCP). Selon l’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l’accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art 10 et 11 du règlement CEE n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ATF 130 II 113, consid. 5). L’art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne permet pas de prendre contre une personne se trouvant en Suisse des mesures dépassant celles qui sont prévues en droit suisse. Une autre conception irait à l’encontre de l’interdiction de discrimination telle que prévue dans l’art. 2 ALCP ainsi que de la clause de traitement préférentiel figurant à l’art. 1 LSEE.
D’après l’art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d’un étranger au bénéfice d’une autorisation d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Ces droits s’éteignent toutefois lorsque l’ayant droit a enfreint l’ordre public. Selon l’art. 7 LSEE, le droit du conjoint d’un ressortissant suisse à l’octroi et à la prolongation d’une autorisation de séjour s’éteint lorsqu’il existe un motif d’expulsion. Conformément à l’art. 2 ALCP, une réglementation plus sévère ne peut être appliquée au conjoint étranger d’un ressortissant d’un Etat membre qu’à celui d’un ressortissant suisse. Par conséquent, c’est à la lumière de l’art. 7 LSEE qu’il faut examiner la décision litigieuse. Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (let. b).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 litt. a et b LSEE, suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 12/13) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117).
Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (art. 16 al. 3 RSEE).
Selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d’un ressortissant suisse, une condamnation de deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu de refuser l’autorisation de séjour lorsqu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176, consid. 4.1). Bien que cette référence à une peine de détention de deux ans ne soit qu’indicative, on peut considérer que l’intérêt public à son éloignement l’emporte sur son intérêt privé et celui de sa famille à pouvoir demeurer en Suisse.
4. En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné le recourant à une peine de réclusion de sept ans pour infractions à la LStup et à la LCR. Il a relevé que le trafic auquel il s’était adonné avait pris de l’ampleur au fil des mois, notant qu’il portait sur plusieurs kilos de drogue. La quotité de la peine que l’intéressé s’est vu infliger a été quelque peu réduite par la Cour de cassation. Cette condamnation, à elle seule, dépasse de beaucoup le seuil de deux ans mentionné ci-dessus. Il ne s’agit toutefois pas de l’unique forfait que le recourant a à son actif puisque, auparavant déjà, il s’était rendu coupable de violations des règles de la circulation routière à de nombreuses reprises et d’un vol. La litanie des infractions du recourant n’a connu son épilogue qu’à son arrestation, le 24 avril 2002. Certes, on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le cas d’une première demande ou d’une demande de prolongation d’autorisation de séjour après un premier séjour de courte durée. Il n’est demeure pas moins que l’importance de la peine de six ans et neuf mois de réclusion prononcée contre le recourant se situe bien au-delà de la limite indicative posée par la jurisprudence et confirme à elle seule l’importance du trafic de produits stupéfiants auquel il s’est livré durant plusieurs années.
S’agissant du risque que le recourant commette une nouvelle infraction de nature à troubler l’ordre public, il y a lieu de relever que les liens familiaux dont se prévaut aujourd’hui le recourant pour poursuivre son séjour en Suisse, - on songe ici en particulier à ses deux enfants, nés pendant la période durant laquelle il s’est livré à du trafic de drogue -, ne l’ont pas dissuadé à l’époque de poursuivre son activité criminelle. Les premiers juges qui l’ont condamné ont de surcroît noté que si l’intéressé n’avait pas été appréhendé, il aurait certainement été appelé à de hautes fonctions dans le milieu de la drogue. Le nombre et la fréquence des délits commis suffisent pour constater que le recourant n’a pas voulu ou n’a pas pu s’adapter à l’ordre public établi par le pays qui lui a offert l’hospitalité. Compte tenu de l’ampleur du trafic de stupéfiants auquel il a participé, de l’absence de tout scrupule dont il fait preuve à l’égard des vies que ce commerce a mis en danger, l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public suisse est établie à satisfaction.
En se prévalant de l’effort de resocialisation qu’il a entrepris depuis sa libération conditionnelle, le recourant perd de vue qu’il s’agit simplement de la conduite que l’autorité de libération conditionnelle attend de lui, ni plus, ni moins. Au surplus, il convient encore de noter que la libération conditionnelle qu’il invoque est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s’oppose pas à son élargissement. Elle est d’ailleurs considérée comme une phase d’exécution de la peine. Son octroi n’est donc pas décisif pour apprécier la dangerosité pour l’ordre public de celui qui en bénéficie et les autorités de police des étrangers sont à cet égard libres de tirer leurs propres conclusions à ce sujet. La décision que prend la Commission de libération conditionnelle de différer l’expulsion judiciaire d’un condamné est avant tout dictée par des perspectives de réinsertion sociale tandis que l’autorité intimée doit se préoccuper de l’ordre et de la sécurité publics. Cette dichotomie d’intérêts explique que l’appréciation de l’une de ces autorités soit différente de l’autre.
Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle puisqu’il s’est régulièrement retrouvé au chômage, voire à l’assistance publique, ne travaillant que le nécessaire pour s’ouvrir le droit à de nouvelles indemnités.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il appert que la pesée des intérêts à laquelle s’est livrée l’autorité intimée, en considérant que l’intérêt public qu’il y avait à éloigner de Suisse le recourant l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir vivre auprès de sa femme et de ses enfants, est exempte de reproche. Elle doit donc être confirmée.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur. Succombant, le recourant n'a pas droit à des dépens.
Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ au recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 16 octobre 2006 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge du recourant.
do/Lausanne, le 7 mai 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.