CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 mars 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre. et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffière : Mme Nathalie Neuschwander.

 

recourante

 

X.________, à 1.********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey 1,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 2 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, d'origine vietnamienne, est née le 1er juillet 1949. Elle dispose actuellement de la nationalité canadienne. Elle est veuve depuis le 29 mars 1999. Elle a un enfant unique, Y.________, né le 2.********.

X.________ a vécu au Vietnam avec sa famille jusqu'en 1991, année au cours de laquelle elle a émigré avec son mari et son fils au Canada où ils ont rejoint le frère de l'époux de l'intéressée. En 1994, ils ont acquis la nationalité canadienne et de ce fait, perdu leur nationalité vietnamienne.

Le fils de X.________ a émigré en Suisse au mois de juillet 2000 et s'est marié le 4 août suivant avec Z.________ vivant en Suisse depuis 1992 en qualité de réfugiée et disposant d'un permis d'établissement. Y.________ dispose lui-même d’un permis d’établissement avec de délai de contrôle au 4 août 2008

Le beau-frère de X.________ est retourné vivre définitivement au Vietnam au mois de mai 2006.

X.________ est entrée en Suisse le 28 avril 2006 et a sollicité le 15 mai 2006 la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son fils, sa belle-fille, et sa petite fille née le 3.********, atteinte d’une malformation rénale.

B.                               L'instruction menée par le SPOP a établi que X.________ est en bonne santé (v. certificat de santé du 16 mars 2006). Elle ne dispose pas de moyens financiers propres. En revanche, son fils Y.________ réalise un salaire mensuel de l'ordre de 6'000 fr. et son épouse, qui travaille dans la même entreprise, perçoit une rémunération de l'ordre de 3'400 fr. par mois. Y.________ et son épouse ont loué un appartement d’une pièce dans l'immeuble dans lequel ils habitent en faveur de X.________. Ils ont aussi contracté une police d'assurance maladie en faveur de celle-ci.

Par décision du 2 octobre 2006, le SPOP a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le canton de Vaud.

C.                               Par acte du 6 novembre 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant, avec dépens, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée.

Par décision du 27 novembre 2006, l'effet suspensif a été accordé au recours de sorte que la recourante a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 30 novembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 30 janvier 2007, la recourante a produit un rapport médical du 29 janvier 2007 émanant du A.________, psychiatre, et de B.________, psychologue, relatif à l'état psychologique et psychique de X.________. Il convient d'extraire de ce rapport le passage suivant :

"(...)

Ainsi une éventuelle séparation de son fils, sa belle fille et sa petite fille impliquée par un éventuel retour dans son pays de résidence, est à proscrire et comporte des risques cliniques sur plusieurs niveaux :

- Madame n'a plus aucun membre de sa famille dans son pays de résidence apte et disposé à la prendre en charge, ni par ailleurs aucun réseau social, son beau-frère allant rentrer au Vietnam

- Elle n'a pas d'autonomie psychologique suffisante pour lui permettre une survie indépendante, la patiente étant de personnalité dépendante

- La déchirure émotionnelle que cela représenterait compromettrait sérieusement toute éventualité de stabilisation et comporte des risques pour la survie même de la patiente, le risque d'acte de suicide étant présent.

En absence de son entourage familial et affectif, nous ne pouvons espérer une amélioration de l'état de santé psychologique de notre patiente. Au vu en effet de l'historique de l'apparition des troubles que présente Mme X.________ et leur évolution dans le temps, ni la psychothérapie soutenue ni un traitement médicamenteux ne pourraient être suffisant sans la présence du seul cadre sécurisant que connaît désormais la patiente, cadre constitué par la présente et la proximité de sa famille.

A défaut de cet entourage, les traitements n'ont aucune chance d'aboutir et la séparation serait contre-productive à tout traitement médical. Les alternatives de traitement ne peuvent pas être envisagées dans ce cas précis car une amélioration clinique de l'état de santé psychique de la patiente est conditionnée par la présente de son entourage familial.

(...)

Dans ses déterminations finales du 2 février 2007, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille, domiciliés dans le canton de Vaud. Elle ne conteste pas que les conditions de délivrance d’une  autorisation de séjour fondée sur l’une des dispositions de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) ou de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne sont pas remplies. Elle requiert la délivrance d'un titre de séjour sur la base de l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) en raison du fait qu'elle est dépendante affectivement des membres de sa famille résidant en Suisse, ses liens dépassant très largement les liens affectifs normaux.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s'établir en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique avant tout aux relations entre époux et aux relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Ainsi, par exemple, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262; 115 Ib 1 consid. 2 p. 4 ss). Des difficultés économiques ne peuvent être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches parents. Sinon, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour

b) En l'espèce, les constatations et les conclusions du rapport médical du 29 janvier 2007 produit par la recourante dans le cadre de la présente procédure, tendant à établir l'existence d'un rapport de dépendance de l'intéressée vis-à-vis des membres de sa famille résidant en Suisse sont contredites d'abord par le certificat de santé du 16 mars 2006 produit par la recourante elle-même dans le cadre de sa demande. Ensuite, la recourante a démontré qu'elle avait été parfaitement capable de vivre au Canada pendant de nombreuses années en l'absence de son fils, alors qu'elle était déjà veuve. Il résulte par ailleurs du dossier que c'est le départ du beau-frère de la recourante, qui est rentré au Vietnam, qui a motivé la présente demande. Il faut logiquement en inférer que si la recourante se trouve dans un rapport de dépendance affectif, allant au-delà des liens affectifs normaux qui unissent les membres d'une famille, c’est vis-à-vis de son beau-frère, qui a quitté le Canada pour le Vietnam. En l'état, l'existence d'un rapport de dépendance, à l'égard des membres de la famille autorisés à résider en Suisse, n’a pas été établie à satisfaction de droit. L'art. 8 CEDH ne justifie pas dans la présente espèce de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, qui peut conserver des liens avec sa famille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés. La famille de la recourante en Suisse dispose aussi de la faculté de visiter celle-ci au Canada. La décision de renvoi du SPOP ne prive pas non plus la recourante de recevoir, cas échéant, les soins médicaux que requiert son état de santé dans la mesure où le Canada est un pays qui dispose d’infrastructures médicales nécessaires. La recourante dispose aussi de la faculté de rejoindre son beau-frère au Vietnam dès lors que celui-ci a fait la démonstration qu’un retour était possible. La décision attaquée doit être confirmée.

2.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l'issue de son pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 LJPA). Il incombe au SPOP de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 16 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.