CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 mai 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

Recourante

 

X._________________, à Lausanne, représentée par La Fraternité, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._________________ c/ décision du SPOP 22 septembre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Ressortissante algérienne née le 13 avril 1956, X._________________ (ci-après : X._________________) a épousé le 18 mai 2000 un compatriote titulaire d'un permis C. Le 29 novembre 2002, elle est venue une première fois en Suisse et y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 novembre 2003. Le 8 octobre 2003, l'intéressée est repartie pour l'Algérie. Son départ a été enregistré auprès du SPOP comme un départ définitif pour l'Algérie dans le but de vivre auprès de son époux. La recourante est revenue dans notre pays le 31 décembre 2005, au bénéfice d'un visa pour visite d'une durée limitée à 90 jours. Le 26 janvier 2006, la recourante a présenté une demande d'autorisation de séjour afin de pouvoir s'occuper de son mari gravement malade. Ce dernier est décédé le 15 février 2006.

B.                               Dans un courrier du 13 février 2006 adressé au service de contrôle des habitants de la commune de Lausanne, X._________________ a exposé ce qui suit :

" Madame, Monsieur,

La raison pour laquelle j'ai quitté la Suisse en octobre 2003 est simple. Mon mari, Y._________________, avait terminé son hospitalisation en Suisse. Il voulait partir en vacances en Algérie, je l'ai suivi dans cette démarche.

Malheureusement l'état de santé de mon mari s'est dégradé en Algérie, jusqu'à ne plus pouvoir se déplacer pour une longue durée. Face à cette réalité, j'ai été tenue de rester auprès de lui. C'est pour cette raison que la durée de mon séjour a dépassé la limite juridique pour le cas d'un permis B.

Je vous prie donc de ne pas tenir compte de cet événement extraordinaire dans la démarche que j'effectue aujourd'hui.

Au vu de l'état de santé de mon mari, je n'ai nullement le temps de me consacrer à une activité professionnelle. (...)"

Interpellée par le SPOP, la recourante a apporté, en date du 15 mai 2006, les explications complémentaires suivantes :

"(...)

le 15 février 2006, mon mari Y._________________ est décédé à Lausanne dans notre domicile. Son voeu était d'être enterré dans sa ville natale. Le 19 février 2006, j'ai accompagné sa dépouille sur le vol Bale Constantine (Algérie) puis jusqu'à son village natal ***************** où il fut enterré.

Le 31 janvier 2006, j'avais sollicité un permis de séjour pour regroupement familial car mon permis de séjour n° *************** n° réf VD 688489 avait expiré le 28.11.2003 car j'étais restée avec mon mari en Algérie à cause de sa maladie et je n'ai  pas pu venir à temps pour déposer la demande de son renouvellement.

Une fois, mon permis échu je n'ai plus pu venir pour déposer une nouvelle demande jusqu'au 31 décembre 2005, date à laquelle j'ai obtenu un visa pour rejoindre mon mari qui m'avait devancée. Ensuite, comme expliqué plus haut, je suis restée à son chevet jusqu'à son décès.

Après l'enterrement de mon mari, je devais selon la loi musulmane rester une période de deuil sans bouger de la maison. J'avais demandé à mon beau-fils de s'occuper de mes papiers durant mon absence. Etant sans nouvelles, je me suis rendue à l'Ambassade de Suisse à Alger où je leur ai expliqué la situation. Ils m'ont délivré un visa le jour même et m'ont conseillé d'aller rapidement en Suisse afin de m'occuper moi-même de mes papiers.

Depuis mon arrivée en Suisse le 27 avril 2006, je suis chez le neveu de mon mari qui réside à Genève. J'ai su ensuite, que vous m'aviez demandé de me présenter dans vos bureaux. Chose que je n'ai pu faire car je ne me trouvais pas en Suisse. Ci-joint les tampons d'entrée/sortie d'aéroport prouvant ce que je dis.

D'autre part, j'ai appris que durant mon absence la fille de mon mari qui était co-locatrice de notre appartement sis ****************, après la mort de son père, a changé le bail à son nom.

A ce jour, j'ai toujours suivi mon mari là où il allait et une dernière volonté de sa part était que je fasse tout mon possible afin de recevoir mon permis de séjour et de résider à Lausanne.

Monsieur, suite à son décès, j'ai eu une rente de veuve d'un montant de 1'283 Sfr. (copie ci-jointe). Cette dernière me permettra de trouver un studio à Lausanne.

D'autre part, j'ai reçu la confirmation de mon admission auprès de l'assurance obligatoire des soins auprès de *************** (copie ci-jointe).

Monsieur, mon souhait, comme celui de mon mari, est de m'installer à Lausanne afin d'y vivre. Je vous prie de m'aider et de m'épauler dans ma démarche car en plus de sa perte je suis abandonnée (....)"

C.                               Il ressort d'une correspondance électronique de l'Ambassade de Suisse en Algérie datée du 13 septembre 2006 que, malgré l'absence d'accord formel au sujet du versement des rentes entre la Suisse et l'Algérie, l'intéressée pourrait parfaitement recevoir sa rente de veuve dans son pays d'origine.

D.                               Par décision du 22 septembre 2006, notifiée le 24 octobre 2006, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante et a imparti à cette dernière un délai de 2 mois dès notification pour quitter le territoire. Le SPOP relève en substance que les conditions relatives à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial ne sont pas remplies, l'époux de l'intéressée étant décédé et que quand bien même les motifs invoqués sont dignes d'intérêt, la durée du séjour a été très courte. X._________________ ne fait par ailleurs pas état d'une situation d'extrême gravité au sens restrictif de la jurisprudence en la matière.

E.                               L'intéressée a recouru contre cette décision le 7 novembre 2006 en concluant, principalement, à son annulation et à la constatation de son droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour en application de la directive 654 de l'Office fédéral des migrations (ODM) et, subsidiairement, à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE, si elle trouve un employeur prêt à l'engager et en application de l'art. 36 OLE, si elle n'y est pas parvenue.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais requise.

F.                                Par décision du 15 novembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

G.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 21 novembre 2006 en concluant au rejet du recours.

H.                               X._________________ a déposé un mémoire complémentaire le 15 décembre 2006 dans lequel elle a confirmé ses conclusions.

I.                                   Par courrier du 4 janvier 2007, l'autorité intimée a déclaré n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).

5.                                a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établissement a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation d'établissement (art. 17 al. 2 2ème phrase LSEE). Ces droits découlent de l'existence d'un mariage juridiquement valable. Le mariage est dissout et n'est donc plus valable en cas de jugement de divorce ou de nullité ou lorsque le conjoint suisse décède. Dans ces hypothèses en effet, la justification de l'octroi de l'autorisation de séjour - permettre la vie commune des époux - cesse d'exister. En l'espèce, c'est donc à juste titre que le SPOP a considéré qu'à la suite du décès de Y._________________ survenu en février 2006, la condition mise à la délivrance de l'autorisation de séjour en faveur de la recourante n'était plus réalisée et justifiait dès lors un réexamen de ses conditions de séjour.

6.                                Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut cependant admettre le renouvellement de l'autorisation de séjour malgré un divorce ou un décès. Conformément à la Directive 654 de l'ODM, l'autorité doit prendre en compte la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (en particulier les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, ainsi que le comportement et le degré d'intégration.

En l'occurrence, la durée du séjour en Suisse de la recourante peut être qualifiée de brève. L'intéressée n'a vécu dans notre pays, au bénéfice d'une autorisation, qu'à peine plus d'un an (soit de fin novembre 2002 au début octobre 2003, puis de fin décembre 2005 à fin mars 2006). Le mariage a certes duré officiellement plus de six ans, mais le couple n'a pas eu d'enfant commun. Par ailleurs, comme l'a relevé le SPOP dans ses déterminations, le couple n'a apparemment plus vécu ensemble de l'automne 2003 à décembre 2005. En tout état de cause, rien ne permet d'affirmer que le mari de la recourante aurait annoncé un départ durable pour l'Algérie. De même, la recourante n'a pas démontré à quelle date son mari serait revenu en Suisse, se limitant à indiquer dans son courrier au SPOP du 15 mai 2006 que ce dernier l'avait "devancée". En outre, la recourante n'a pas de parenté proche en Suisse, les enfants de feu son mari n'ayant, aux dires de l'intéressée elle-même, pas disposés à entretenir de bonnes relations avec elle, bien au contraire (cf. courrier du 15 mai 2006). En revanche, elle a encore un frère et une belle-soeur en Algérie, ainsi que huit neveux, quand bien même sa belle famille ne voudrait plus rien savoir d'elle depuis le décès de son mari. Au plan professionnel, la recourante n'a jamais travaillé en Suisse et reconnaît qu'elle aurait beaucoup de peine, notamment en raison de son âge, à trouver en emploi. Elle a d'ailleurs dû faire appel à l'aide financière des services sociaux. Au plan du comportement, la recourante n'a donné lieu à aucune plainte dirigée contre elle. Enfin, elle n'a pas démontré qu'elle serait particulièrement intégrée au tissu social de son lieu de domicile.

Il résulte de l'examen des critères mentionnés ci-dessus que la recourante ne se trouverait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait quitter la Suisse. Elle n'a pas vécu si longtemps dans notre pays et ne s'y est pas constituée des attaches si fortes qu'un départ dans son pays d'origine ne puisse plus être exigé. En outre, sa présence durable dans le canton de Vaud pour les besoins de la liquidation de la succession de feu son mari n'est pas indispensable. Elle peut en effet se faire représenter et obtenir un visa temporaire si sa présence personnelle devait s'avérer indispensable pour l'accomplissement de l'une ou l'autre opération. Enfin, comme cela ressort d'une correspondance de l'ambassade de Suisse en Algérie au SPOP (cf. courriel du 13 septembre 2006), il semblerait que l'intéressée puisse recevoir sa rente de veuve (AVS et LPP) dans son pays d'origine, ce qui lui permettrait, compte tenu du taux de change et du niveau de vie qui y règne, d'obtenir un pouvoir d'achat nettement plus élevé qu'en Suisse. Si tel ne devait pas être le cas, la recourante aurait à tout le moins la faculté, dans la mesure où il n'existe effectivement pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Algérie, de déposer une demande de remboursement des cotisations payées par son défunt conjoint auprès de la Caisse suisse de compensation, à Genève (cf.http://www.avs-ai-international.ch/ccv12_cdc/csc.php?elid=613&action=200476) et obtenir ainsi le paiement de cette somme en francs suisses.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue. Il appartiendra au SPOP d'impartir à l'intéressée un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ (art. 12 al. 3 LSEE).

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 22 septembre 2006 est maintenue.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2007

 

                                                         La présidente:                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.