CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 30 mai 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière.

 

Recourant

 

X.________________, représenté par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (ci-après : SPOP), à Lausanne,

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________________ c/ décision du SPOP du 2 octobre 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études (SPOP VD 600'312).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________________, ressortissant russe né le 14 octobre 1986, est arrivé en Suisse le 1er octobre 1996 pour fréquenter l'école *************, à ****************. Il ressort du questionnaire AVDEP rempli à cette époque que l'intéressé souhaitait effectuer une partie de sa scolarité obligatoire en français et que la durée prévue des études envisagées était d'une année. X.________________ a obtenu, à la date susmentionnée, une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée depuis lors, pour lui permettre de suivre les cours de l'école susmentionnée, puis, dès 1999, ceux de l'Ecole Nouvelle de la Suisse Romande (ci-après : l'Ecole Nouvelle), à Lausanne. Il y a tout d'abord obtenu le 28 juin 2002 un certificat d'études, avec le prix d'honneur de l'internat, puis y a préparé le baccalauréat international.

B.                               Le 31 janvier 2006, l'étranger susnommé a quitté l'Ecole Nouvelle. Selon une attestation établie le 16 mars 2006 par le directeur de cette école, l'intéressé n'était plus suffisamment motivé pour suivre les cours préparatoires à l'obtention du baccalauréat international. Il s'est en revanche inscrit à l'école Lemania, dès avril 2006, en vue de préparer un diplôme de commerce. Selon une attestation établie le 5 avril 2006 par le directeur de sa nouvelle école, la fin probable des études était prévue pour mars 2007 (voir également dans le même sens les demandes de prolongation de permis pour études remplies par le requérant les 20 avril 2006 et 22 septembre 2006).

C.                               Par décision du 2 octobre 2006, notifiée le 19 octobre 2006, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études d'X.________________ et lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP invoque ce qui suit :

"(...)

Compte tenu :

·         que Monsieur X.________________ est entré en Suisse le 1er octobre 1996 avec notre autorisation afin de suivre les cours de l'école de ************** à **************** ;

·         qu'en janvier 1999, l'intéressé a changé d'établissement pour poursuivre ses cours auprès de l'école Nouvelle à Lausanne ;

·         qu'actuellement, l'intéressé demande de changer une nouvelle fois d'établissement dans le but d'obtenir un diplôme de commerce auprès de l'école Lémania à Lausanne pour une durée minimale d'une année ;

·         qu'à l'examen de son dossier, nous constatons que l'intéressé motive sa demande de changement de cursus par le simple fait qu'il n'est plus motivé à obtenir un baccalauréat ;

·         que selon la directive fédérale 513 LSEE, notre Service considère qu'une autorisation de séjour pour études ne doit en principe pas permettre d'entamer plusieurs formations à la suite et que son plan d'études d'origine n'a pas été respecté (art. 31 et 32 let.c OLE) ;

·         que d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse depuis 10 ans, durée qui, ajoutée à une année de formation au minimum à l'école Lémania, conduirait à une durée totale en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique de l'immigration, et qu'il ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires ;

·         que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie en vertu des art. 31 let.g et 32 let. f OLE et que le but initial du séjour est atteint. (...)".

D.                               Le 8 novembre 2006, X.________________ a recouru au Tribunal administratif à l'encontre de la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il invoque avoir subi ses examens intermédiaires et finaux dans des délais raisonnables, raison pour laquelle on ne saurait considérer que le but de son séjour est atteint, même si le fait de ne pas avoir obtenu de baccalauréat peut être considéré comme un échec. Par ailleurs, l'intéressé fait valoir que les cours suivis auprès de l'Ecole Lemania ne constituent pas un changement de formation, mais le prolongement normal de son parcours : il est en effet arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans. Son souhait de pouvoir acquérir une formation supérieure après avoir suivi un cursus en tant qu'élève à l'Ecole *****************, puis à l'Ecole Nouvelle n'est dès lors guère surprenant. S'agissant plus particulièrement de la crainte du SPOP que sa sortie de Suisse à l'issue de ses études ne soit pas assurée, elle est totalement infondée. D'une part, cette crainte présume qu'il agirait de manière contraire à la bonne foi. Or, sauf preuve du contraire, sa bonne foi doit être présumée. D'autre part, le recourant fait notamment valoir que son avenir professionnel n'est pas en Suisse, qu'il rentre régulièrement en Russie deux fois par année, où vit l'ensemble de sa famille, qu'il est extrêmement hasardeux de considérer qu'il remplira, dans quelques années, les conditions d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE, qu'une fois ses études achevées avec succès, les autorités suisses ne manqueront pas de soutenir que la formation acquise sera utile pour son pays et que ses qualifications lui permettront de s'installer sans difficulté en Russie et qu'enfin, le SPOP pourra refuser tout simplement toute demande d'exemption venant de sa part. En définitive, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

Le recourant a procédé en temps utile à l'avance de frais sollicitée.

E.                               Par décision incidente du 17 novembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.

F.                                L'autorité intimée s'est déterminée le 23 novembre 2006 en concluant au rejet du recours.

G.                               Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 18 janvier 2007, ainsi qu'un lot de diverses pièces (dont copie de son certificat d'études délivré le 28 juin 2002 par l'Ecole Nouvelle et de son certificat d'études commerciales délivré le 6 octobre 2006 par l'école Lemania). A cette occasion, il a également précisé qu'il devait passer des examens en mars 2007 en vue de l'obtention du diplôme de commerce et que s'il les réussissait, il pourrait alors poursuivre ses études pendant une année supplémentaire pour obtenir le baccalauréat commercial.

H.                               Par correspondance du 25 janvier 2007, le SPOP a précisé qu'il n'avait rien à ajouter à ses déterminations intégralement maintenues.

I.                                   A la requête du juge instructeur, le recourant a précisé, dans une correspondance du 2 mai 2007, qu'il avait obtenu, le 30 mars 2007, le diplôme de commerce et de langues décerné par l'Ecole Lemania. Il a produit à cette occasion copie des notes obtenues lors de ses examens.

J.                                 Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

K.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.                                Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.                                Aux termes de l'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE ; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse lorsque:

"a)          Le requérant vient seul en Suisse ;

b)           il s'agit d'une école publique ou privée, dûment reconnue par l'autorité                             compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou                                 professionnel ;

c)           le programme scolaire, l'horaire minimum et la durée de la scolarité sont              fixés ;

d)           la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à                       fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques                           suffisantes pour suivre l'enseignement;

e)           le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires ;

f)                        La garde de l'élève est assurée et

g)           la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie."

a) Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (état mai 2006, ci-après : les directives), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. En outre, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse, à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission (cf. directives, spéc. chiffre 513).

b) Il ressort également de la directive citée par le SPOP à l'appui de ses déterminations du 23 novembre 2006 (circulaire 210. / 221.0) que l'ODM a récemment précisé la notion de "sortie de Suisse assurée" (art. 32 litt. f OLE). Selon cette directive, ce concept n'est défini ni dans la législation actuelle ni même dans la nouvelle loi sur les étrangers dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2008. Il s'agit d'une notion juridique indéterminée qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur :

"a)          la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant;

b)           le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjours                antérieurs/demandes de prolongations antérieures/délais de départ non               respectés);

c)           la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d)           les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices suivants :

"a)          la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine est fragile ;

b)           le requérant est sans attaches professionnelles particulières avec son pays                     d'origine;

c)           le requérant n'a aucune contrainte familiale dans le pays d'origine                                    (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charge familiale) ni de liens de parenté                 avec l'hôte en Suisse ;

d)           il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours antérieurs,                        départ de Suisse difficiles, prolongations demandées);

e)           les documents présentés sont des faux, falsifiés ou douteux."

c) En l'espèce, le SPOP se fonde sur les deux directives susmentionnées pour refuser de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Il considère en effet que l'intéressé se trouve en Suisse depuis plus de 10 ans, qu'il est venu dans notre pays afin d'effectuer une partie de sa scolarité obligatoire en français et que les limites de ce programme d'études ont été largement dépassées, puisque le recourant y a non seulement effectué toute sa scolarité obligatoire depuis la troisième année primaire, mais a également tenté d'y préparer un baccalauréat international avant de changer son programme d'études. L'autorité intimée reproche également à X.________________ de ne pas avoir respecté le plan d'études annoncé aux autorités suisses à son arrivée dans notre pays.

Indépendamment de l'éventuelle pertinence des arguments susmentionnés, force est de constater le recourant a obtenu un certificat d'études commerciales le 6 octobre 2006 et, en mars 2007, le diplôme de commerce et de langues décerné par l'école Lemania. On pourrait dès lors se demander, compte tenu des déclarations faites par le recourant en avril 2006 (cf. correspondance du recourant non datée déposée à l'appui de sa demande de renouvellement de permis de séjour en avril 2006 et attestation du directeur de l'école Lemania du 5 avril 2006 desquelles il ressort qu'X.________________ avait renoncé au baccalauréat international pour effectuer un diplôme commercial), si le présent recours n'est pas devenu sans objet depuis mars 2007, l'intéressé ayant obtenu le diplôme convoité. Il ressort toutefois du mémoire complémentaire d'X.________________ du 18 janvier 2007 que ce dernier souhaite maintenant poursuivre ses études une année de plus en vue de se préparer aux examens du baccalauréat commercial. Ce nouveau projet, dont on s'étonne qu'il n'ait été annoncé aux autorités de police des étrangers qu'en janvier 2007, de surcroît dans le cadre d'un mémoire complémentaire, laisse planer de sérieux doutes quant au départ de l'étranger susnommé à l'issue de cette année supplémentaire. Il paraît en effet difficilement compréhensible que le recourant n'ait pas informé le SPOP de ses projets en avril 2006 déjà. Compte tenu de ces circonstances et du très long séjour en Suisse du recourant - on rappelle que selon le questionnaire AVDEP rempli à l'époque, le séjour initialement prévu était d'une année -, il y a lieu, à l'instar de l'autorité de première instance, de considérer que la sortie de Suisse à l'issue de la scolarité n'est pas assurée au sens de l'art. 31 let. g OLE et, partant, de confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études du recourant.

6.                                En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études en faveur d'X.________________. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ au recourant (art. 12 al. 3 LSEE).

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 30 mai 2007

 

 

La présidente :                                                                                          La greffière :

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.