CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP) à Lausanne  

  

 

Objet

Refus d'une autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du 23 octobre 2006 du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial pour sa fille B. X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                a) B. X.________ (ci-après : B. X.________), née le 2******** à São Luis au Brésil, est entrée en Suisse le 7 avril 2006 pour rejoindre sa mère, A. X.________ (ci-après : A. X.________). C.________ (ci-après : C.________) s'est adressé le 16 mai 2006 à l'Administration communale de 1******** pour signaler les faits suivants :

"Depuis peu j'abrite sous mon toit la fille de ma femme, B. X.________ qui a 16 ans et demi.

Je vous écris donc pour vous dire que j'accepte et que je me responsabilise entièrement pour elle, et je m'engage à lui faire entreprendre des études afin qu'elle puisse s'intégrer en Suisse."

b) Le 12 juin 2006, A. X.________ a apporté à l'Administration communale les précisions suivantes:

"Nous sommes allés en vacances au Brésil, trouver ma fille B. X.________, et elle est venue passer quelques jours avec nous.

Nous avons appris par la suite qu'elle avait de sérieux problèmes avec son père, et c'est pour cela qu'elle ne voulait plus retourner avec lui. Pris par le temps, nous l'avons prise avec nous en Suisse, ce qui est normal étant donné qu'elle est mineure et que c'est ma fille.

C'est pour cette raison qu'elle n'a pas de visa."

c) A la demande du Service de la population (ci-après : le SPOP), A. X.________ a encore précisé le 29 août 2006 que sa fille B. X.________ avait vécu dès sa naissance jusqu'à l'âge de 10 ans auprès d'elle. B. X.________ est ensuite allée vivre avec son père pour faire des études: le village où elle a commencé sa scolarité à 4 ans ne lui permettait pas d'entreprendre des études secondaires et c'est pour cette raison qu'elle est partie à Sao Paulo avec son père pour faire des études jusqu'au mois d'avril 2006. Pendant la période de séparation allant du mois de décembre 1999 jusqu'au mois de mars 2006, A. X.________ précise qu'elle communiquait souvent avec sa fille, soit par téléphone, soit par internet. Elle était allée deux fois au Brésil pendant cette période et, à la fin du mois de mars 2006, elle était venue encore une fois au Brésil pour la voir: c'est seulement une fois sur place que le père de sa fille lui a dit que B. X.________ ne pouvait plus rester avec lui en raison de la relation avec la belle-mère, qui était impossible à supporter. Une décision officielle du droit de garde n'avait jamais été rendue car A. X.________ ne s'était jamais mariée avec le père de sa fille B. X.________. Son fils, D.________, vit toujours avec sa grand-mère maternelle au Brésil; bien qu'il soit venu à plusieurs reprises en Suisse pour des vacances, il préfère habiter au Brésil. Quant à son second fils, E.________, il a été enregistré à l'état civil comme le fils de la soeur de A. X.________, depuis qu'il est né et qu'il habite avec elle.

B.                               a) Par décision du 16 octobre 2006, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial. A. X.________ a recouru contre cette décision le 10 novembre 2006 auprès du Tribunal administratif. A l'appui de son recours, elle apporte les précisions suivantes :

"Lorsque nous nous sommes séparés avec le père de B. X.________, j'ai vécu seule avec mes deux enfants. Malheureusement, nous vivions précairement et dans une petite ville du nord-est, région la plus pauvre du Brésil. Son père avait une bien meilleure situation sociale et la possibilité d'une scolarisation bien meilleure dans la grande ville où il habitait. J'ai donc accepté, pour le bien de B. X.________, qu'elle aille vivre avec son père, alors qu'elle n'avait que 9 ans. Par la suite, j'ai gardé un contact permanent avec ma fille, tout du moins chaque fois que son père ne lui venait pas l'envie de me créer des ennuis et d'utiliser B. X.________, en me privant de ces contacts. Jusqu'à il y a 3 ans, où plus aucun contact n'a été possible. J'ai souvent écrit à ma fille, j'ai envoyé de l'argent et j'ai toujours demandé à son père de ces nouvelles et donné des miennes pour elle. Je me suis même rendu à deux reprises pour essayer de la voir, mais, bien entendu, impossible.

B. X.________ de son côté ne comprenait pas pourquoi sa mère ne donnait plus de nouvelle et ne venait pas la voir, elle en a beaucoup souffert. Et l'année dernière, elle a appris par hasard que son père lui cachait tout et que je cherchais par tous les moyens à renouer le contact. A ce moment, je traversais déjà une très grave dépression.

C'est, également, à partir de ce moment-là, que les problèmes ont commencé entre son père et B. X.________. Elle souhaitait qu'il s'exprime sur ce qu'elle venait de vivre les deux dernières années à cause de lui, et lui s'est montré violent. Mais j'ai également appris qu'il y avait déjà des problèmes avec la belle-mère de B. X.________, travail abusif, maltraitance. Pour finir, B. X.________ s'est tournée vers un service nommé "conselho tutelar" et qui fait un travail similaire au SPJ en Suisse. Mais ce fût le point de non-retour. Son père a jeté hors de chez eux B. X.________ et a refusé de la reprendre à la maison. Pendant toute une période, le service précité, a essayé de faire entendre raison au père. Mais, j'ai reçu un téléphone de l'assistante sociale, au mois de février 2005, m'informant que B. X.________ était à la rue, que la communication avec le père était totalement rompue et qu'il ne reprendrait plus sa fille chez lui quoi qu'il advienne. Je me suis donc immédiatement rendue au Brésil, accompagnée de mon mari, et j'ai récupéré B. X.________ qui dormait chez une amie. Elle était en état de choc et elle vivait de manière très précaire. Nous avons discuté avec le SPJ brésilien et avons décidé de la ramener en Suisse.

Aujourd'hui B. X.________ est à l'Opti. Nous n'avons aucun doute quant à ses capacités d'intégration, et avons l'intention de lui procurer tout ce qui est nécessaire à la poursuite de ses études. Elle a des amies et elle est très appréciée tant de ses camarades de classe que de ses professeurs."

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 18 décembre 2006 en concluant à son rejet et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire.

Considérant en droit

1.                                a) Selon l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), les enfants célibataires, âgés de moins de 18 ans, ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement des parents s'ils vivent auprès d'eux. Lorsque les parents vivent séparés (divorce, séparation de fait ou de droit), l'enfant étranger de moins de 18 ans, célibataire, bénéficiera du même statut que le parent qui en a la garde. L'enfant étranger de moins de 18 ans, célibataire, dont les parents sont titulaires d'une autorisation de séjour peut obtenir la même autorisation de séjour si les conditions des art. 38 et 39 de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 sont remplies. L'enfant d'un couple non marié sera en outre mis au bénéfice de la même autorisation que sa mère. Il en obtiendra l'établissement en même temps qu'elle. La jurisprudence a toutefois posé les principes suivants en cas de regroupement familial différé d'un enfant de parents séparés; hormis les conditions visées à l'art. 17 al. 2 LSEE, l'autorité compétente devra examiner si les motifs invoqués par l'étranger justifient le changement des conditions de prise en charge. Le parent séjournant en Suisse doit avoir la relation prépondérante avec l'enfant concerné. Il faut en outre examiner la question de savoir à quelle personne l'enfant a été confié (père, mère ou parent) et à qui l'autorité parentale a été attribuée (ATF 130 II 137 et ss). Le sens et le but du regroupement familial est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale comme effective (ATF 119 I b 81 et ss). Il est expressément requis que l'enfant bénéficiaire du regroupement familial habite avec les parents. La disposition légale vise avant tout de préserver les relations familiales intactes. Lorsqu'un seul des parents vit en Suisse, le but de la reconstitution de la cellule familiale ne peut être atteint et, dans de tels cas, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, même s'ils sont âgés de moins de 18 ans (ATF 118 I b 153, consid. 2b). Le but de réunir la cellule familiale n'est pas non plus atteint lorsque l'enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé du parent établi en Suisse, veut le rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Plus les parents ont tardé, sans motifs plausibles, avant de faire valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, et plus il est justifié de douter de la volonté réelle des personnes concernées de constituer une communauté familiale. L'autorité compétente doit alors s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement afin d'obtenir une autorisation d'établissement. Il y a notamment abus de droit lorsque les motifs de la demande sont avant tout de nature économiques (ATF 126 II 329 consid. 2 à 4, 129 II 11 et 100).

b) Lorsque le parent étranger vit en Suisse depuis de nombreuses années, séparé de ses enfants, le regroupement familial ne peut se justifier que si la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse même après des années de séparation. De tels motifs peuvent résulter des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11 et ss, 125 II 585 et ss, 633 et ss, 124 II 289 et ss, 122 II 385 et ss, 119 I b 81 et ss et 118 I b 153 et ss). Entre également en considération le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en tenant compte des relations familiales passées et des conditions futures d'accueil. De même, il importe d'évaluer les possibilités ou les difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse et de les comparer avec celles de son pays d'origine. Dans tous les cas, ni les arguments économiques - meilleures chances d'insertion professionnelle -, ni la situation politique dans le pays d'origine ne peuvent être invoqués pour justifier la demande de regroupement familial. Lorsque le parent vit en Suisse depuis de nombreuses années séparé de son enfant, le regroupement familial n'est en principe possible que si l'enfant entretient avec le parent vivant en Suisse la relation familiale prépondérante (ATF 125 II 585 et ss). Dans ce cas, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées mais également des changements déjà intervenus voire des conditions futures. On ne saurait uniquement se fonder sur le fait que l'enfant a toujours vécu dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible.

En revanche, il faut examiner chez quel parent l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, à quel parent il a été attribué. Si l'intérêt de l'enfant s'est entre-temps modifié, l'adaptation à sa nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Demeurent réservés encore les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies, notamment lorsque le parent titulaire du droit de garde décède ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien ou encore lorsque l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Lorsque l'un des parents néglige ses devoirs envers ses enfants, l'autre doit avoir la possibilité de reprendre ceux-ci avec lui (ATF non publié du 23 février 1996 dans la cause "2A.354/1995).

c) En l'espèce, la recourante a vécu avec sa fille jusqu'à ce que cette dernière ait atteint l'âge de 10 ans puis, du mois de décembre 1999 au mois de mars 2006, soit 6 ans et 4 mois, l'enfant est allé vivre auprès de son père. Ainsi, la jeune fille a passé la plus grande partie de son enfance avec sa mère, même si elle a vécu ensuite plusieurs années avec son père pour entreprendre des études secondaires. Par ailleurs, il est vrai que le dossier ne comporte pas d'éléments probants qui confirmeraient la poursuite d'une relation étroite entre la fille et la mère pendant la période de séparation allant du mois de décembre 1999 au mois de mars 2006. La recourante a produit la copie d'un email de sa fille du 20 avril 2004; il en ressort que la fille n'avait plus de nouvelles ni de sa mère, ni de ses deux autres frères avec lesquels elle ne vivait pas. On ne peut donc pas parler d'une relation prépondérante avec la mère au moment de l'entrée en Suisse de la jeune fille, ni d'une véritable cellule familiale au Brésil.

Cela étant, la recourante fait état de circonstances qui ne rendraient plus possible la cohabitation de la fille avec son père, notamment en raison de l'intervention d'un service comparable à celui du Service de protection de la jeunesse. Il est fait état de travail abusif, de maltraitance et d'un désaccord profond entre la fille de la recourante et sa belle-mère. Ainsi, il ne ressort pas de manière évidente du dossier que seuls des motifs économiques auraient ainsi conduit la jeune fille à rejoindre sa mère en Suisse. Le tribunal ne peut donc exclure que des motifs importants, liés à la relation actuelle entre la fille et son père, ne permettent plus un retour au Brésil. Cette question est déterminante pour l'issue du recours mais le tribunal ne dispose pas des éléments de fait nécessaires qui permettent de trancher cet aspect.

Il appartient ainsi au SPOP d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires, le cas échéant en faisant appel au Service social international, pour déterminer les conditions de la séparation de la fille avec son père et les éventuelles possibilités d'un retour auprès de son père. Dans l'attente du résultat de l'enquête, la recourante devra dès lors être mise au bénéfice d'un titre de séjour provisoire.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis. Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il complète l'instruction de la demande dans le sens des considérants de l'arrêt et qu'il statue à nouveau. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. La recourante, qui agit sans l'intermédiaire d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 octobre 2006 est annulée.

III.                                Le dossier est retourné au Service de la population afin qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et qu'il statue à nouveau.

IV.                              Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 28 février 2007

 

 

Le président:                                                                                             La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.