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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 février 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP VD 800'240) du 20 octobre 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante marocaine née le 2********, a séjourné dès le 1er juillet 2005 dans le canton de Vaud travaillant comme danseuse de cabaret. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée (permis L) régulièrement renouvelées, la dernière le 3 octobre 2006 et valable jusqu'au 31 octobre 2006.
B. Le 29 septembre 2006, A.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de pouvoir suivre des cours de français à l'école de Langue Française et d'Informatique (ci-après : l'école ELFI), à Genève. Elle souhaitait obtenir le diplôme supérieur de langue et culture française de l'Alliance française en juin 2008, avant de retourner dans son pays pour y exercer la profession d'enseignante. Parmi les pièces produites à l'appui de sa demande, figurait l'attestation de prise en charge financière établie par B.________, chez qui l'intéressée habitait à 1********.
C. Par décision du 20 octobre 2006, notifiée à A.________ le 1er novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer l'autorisation de séjour pour études sollicitée et il a fixé à la prénommée un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu qu'elle avait déjà séjourné à plusieurs reprises en Suisse et qu'elle aurait pu à cette occasion entreprendre les études envisagées. En outre, étant domiciliée dans le canton de Vaud, elle ne pouvait en principe solliciter une autorisation pour entreprendre des études dans le canton de Genève, en application du principe de la territorialité. Elle n'avait au surplus pas établi la nécessité de suivre des études en Suisse plutôt que dans son pays d'origine, le Maroc. Enfin, sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas garantie, en raison de la présence de personnes de sa famille.
Dans un courriel adressé au SPOP le 3 novembre 2006, A.________ a expliqué qu'elle n'avait pas pu entreprendre des études de français auparavant, en raison de son horaire de travail et des changements de lieu de travail. Elle avait choisi une école à Genève notamment en raison de sa proximité avec 1********. Elle confirmait vouloir quitter la Suisse au terme de ses études. Le SPOP a répondu par courriel du 8 novembre 2006 que les éléments invoqués ne permettaient pas un réexamen de la décision rendue.
D. Le 14 novembre 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 20 octobre 2006 au Tribunal administratif concluant implicitement à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle expliquait vouloir étudier le français en Suisse et se disait prête à opter pour un établissement vaudois, si elle y était contrainte en application du principe de la territorialité. Elle ajoutait que l'enseignement du français avait tendance à se raréfier au Maroc et que le diplôme là-bas n'aurait pas la même valeur que celui délivré en Suisse. S'agissant des relations avec son garant, qui avait mis à sa disposition une chambre au domicile de ses parents, elle les qualifiait "de type amical"; par ailleurs, aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse. Son but était de retourner dans son pays au terme des études, pour y exercer, comme elle l'avait déjà affirmé, la profession d'enseignante.
Le 15 novembre 2006, le juge instructeur a provisoirement suspendu le délai de départ.
A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, la recourante ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
4. En l'espèce, la recourante a séjourné en Suisse au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, pour exercer l'activité de danseuse de cabaret. Sa demande vise à l'obtention d'une autorisation de séjour pour études, afin de suivre les cours de l'Ecole ELFI, à Genève, voire une autre école de langues dans le canton de Vaud.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Quant à l'art. 31 OLE, il fixe les conditions pour l'octroi d'autorisations de séjour à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, soit :
"a) Le requérant vient seul en Suisse.
b) Il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c) Le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’Ecole et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) Le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et
f) [...];
g) La sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. "
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi d’une autorisation (ATF 106 Ib 127). En outre, le Tribunal administratif a rappelé que la condition de l'art. 31 litt. a OLE vise en fait typiquement le cas d’un élève éloigné du cadre familial pour être placé, vu son âge, dans un internat en Suisse qui le prend en charge ou alors celui d’un étudiant plus âgé voire adulte, dont la garde ne se pose en réalité plus, ne fréquentant pas une école supérieure au sens de l’art. 32 lit. b OLE (v. arrêt PE.2004.0365 du 2 décembre 2004, consid. 1).
Le critère de l’âge ne figure certes ni dans l’OLE ni dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25 août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).
On relèvera toutefois que ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril 2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.
b) En l'espèce, la recourante est âgée de 27 ans et envisage de suivre des cours intensifs de français dans une école genevoise, après avoir travaillé pendant quelques années comme artiste de cabaret. Il ne s'agit à l'évidence pas d'un complément de formation indispensable, ni d'études postgrades. Or, une telle première formation est en principe réservée à des étudiants plus jeunes. Le Tribunal administratif a jugé que l'âge de 26 ans était considéré comme élevé pour entreprendre une première formation qui n'a pas le caractère d'études postgrades (v. arrêt PE.2004.0616 du 13 avril 2005). En outre, quand bien même la recourante dit que l'enseignement du français se raréfie au Maroc et qu'il serait préférable qu'elle suive des cours dans une ville internationale comme Genève, elle n'en démontre pas la nécessité. Par ailleurs, la préparation et l'obtention du diplôme de l'Alliance française sont possibles au Maroc, l'institution précitée y étant représentée (v. site internet de l'Alliance française www.alliancefr.org). Compte tenu notamment du fait que l'intéressée réside déjà depuis près de deux ans en Suisse, qu'elle occupe une chambre dans la maison des parents d'un ami qui s'est porté garant de ses frais de séjour en Suisse, il convient d'admettre que la sortie de Suisse au terme des études dont la durée est apparemment limitée à un peu moins de deux ans n'est pas garantie. Même dans l'hypothèse où les conditions des art. 31 et 32 OLE auraient été remplies, l'octroi d'une autorisation de séjour devait néanmoins être refusée pour les motifs développés ci-après.
5. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 (OEArr; RS 142.211), "l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour" (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, aux termes duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également art. 2 al. 2 de l'ancienne ordonnance du 10 avril 1946 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers, selon lequel le visa ne donne droit que de passer la frontière, l'étranger étant lié, jusqu'à ce que ses conditions de résidence aient été réglées, par les indications figurant dans son visa concernant les motifs de son voyage; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998; PE.1996.0856 du 20 février 1997; PE.1997.0065 du 11 juin 1997 et PE.1998.0104 du 28 août 1998). Au chiffre 223.1 des Directives, il est précisé qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme, de visite ou d'entretien d'affaires. Des dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, celles dans lesquelles l'étranger posséderait un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l'espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'autorisations de séjour de courte durée, valables un mois, dans le but de lui permettre d'exercer une activité de danseuse de cabaret. Par conséquent, elle ne peut pas modifier le but de son séjour et solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour études sans être retournée dans son pays, d'où la demande doit être présentée.
6. La recourante réside dans le canton de Vaud et souhaite suivre des études dans le canton de Genève. Il est rappelé qu'en application du principe de la territorialité, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études doit être refusé lorsque le bénéficiaire est inscrit au sein d'un établissement sis hors du canton de Vaud. Il est vrai que des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées lors de l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, en cas d'existence de liens affectifs avec l'hébergeant domicilié sur Vaud (fiancés, projets de mariage), une communauté de vie effective étant exigée, ou de logement auprès d'une parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré (v. notamment arrêt PE.2006.0238 du 29 mai 2006). La recourante ne remplit aucune des conditions permettant de déroger au principe de la territorialité précité. Elle n'a notamment pas invoqué des liens affectifs allant au-delà de l'amitié avec la personne qui la loge, ayant précisé qu'il ne s'agissait que d'une relation "de type amical". La recourante a certes évoqué la possibilité de choisir une école dans le canton de Vaud pour y effectuer ses études. Même si tel était le cas, sa demande ne pourrait être acceptée, pour les motifs développés sous chiffres 4 et 5 ci-dessus.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.