CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er février 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.

 

recourants

1.

A.X._______, à 1._______, représenté par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, 

 

 

2.

B.X._______, à 1._______, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1, 

 

 

3.

C.X._______, à 1._______, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Nouvel examen ; refus de délivrer une autorisation de séjour  

 

Recours A.X._______ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 octobre 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                Le Tribunal a déjà été saisi par le passé d’un recours d’A.X._______ contre le refus du SPOP de lui octroyer l’autorisation de séjour sollicitée, qu’il a rejeté. On cite ici l’exposé des faits de l’arrêt PE 2005.0245 du 7 juillet 2006, dans la mesure utile :

« A.        A.X._______, né le 30 mai 1972, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro, est arrivé en Suisse en 1989 ou en 1990. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Le 6 juillet 1991, D.Y._______ a donné naissance à un fils, E._______, né de sa relation avec A.X._______. Le 18 juillet 1992, F.Z._______, de nationalité suisse, a donné naissance à G._______. Par la suite, elle s'est mariée avec A.X._______, père de l'enfant, qui a ainsi obtenu une autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial. Le couple s'est rapidement séparé et le divorce a été prononcé le 27 août 1998. La garde et l'autorité parentale sur l'enfant ont été confiées à la mère.

B.           Dès 1995, A.X._______ a subi plusieurs condamnations. Soumis dans ce cadre à une expertise psychiatrique le 21 juillet 1995, il a été décrit comme "un jeune adulte présentant des troubles psychologiques graves et aux traits infantiles et pervers". Le 13 septembre 1995, il a été condamné pour vol, escroquerie et insoumission à une décision de l'autorité à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement du Tribunal correctionnel du district d'Yverdon-les-Bains, tribunal qui a révoqué le sursis accordé par jugement du 27 mars 1997, ordonnant l'exécution de la peine et condamnant l'intéressé pour vol, escroquerie, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation, tentative de violation des devoirs en cas d'accident et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, à la peine de quatre mois d'emprisonnement. Le 23 janvier 1998, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de 402 jours de détention préventive, peine ajoutée à celle infligée le 27 mars 1997 et assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant cinq ans. Par ordonnance du juge d'instruction du Nord Vaudois, A.X._______ a été condamné au versement d'une amende pour injure et menaces, suite à la plainte pénale déposée par son ex-épouse.

C.           Par décision du 13 novembre 1998, l'OCE, devenu le SPOP, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour d'A.X._______, lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire vaudois, décision étendue au territoire de la Confédération par décision de l'OFE du 1er septembre 1999, qui a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (IES) d'une durée indéterminée.

D.           Resté en Suisse, A.X._______ a été condamné le 25 octobre 2000 à la peine de deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de 412 jours de détention préventive, pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, infraction grave et contravention à la LStup, par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, qui a en outre révoqué le sursis à l'expulsion. L'exécution de la peine privative de liberté et la mesure d'expulsion ont toutefois été suspendues, A.X._______ ayant été placé dans une institution spécialisée, la Fondation H._______, à 2._______ (art. 44 CP), ce qui lui a permis d'entreprendre, dès le mois de février 2001, une activité de paysagiste auprès de l'entreprise I._______, à 3._______.

              Durant son séjour auprès de la fondation précitée, A.X._______ est intervenu auprès du SPOP, afin d'obtenir une autorisation de séjour, demande qui a été rejetée par l'autorité intimée, rejet confirmé par le Tribunal administratif (arrêt PE.2000.0638 du 1er mars 2001). Le 13 mai 2002, il a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne au versement d'une amende pour contravention à la LStup. Le 12 août 2002, la délégation de la Commission de libération du Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud (ci-après : la Commission de libération) a libéré à titre conditionnel A.X._______ de son placement à la Fondation H._______, lui impartissant un délai d'épreuve de deux ans, soit jusqu'au 19 août 2004, au cours duquel il devait notamment être suivi par deux médecins pour sa toxicomanie et au niveau psychothérapeutique et rester sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation (FVP).

E.           Après avoir fait procéder à une enquête par la police, dont il est notamment ressorti que l'intéressé n'avait bénéficié que de quatre entrevues avec son fils depuis sa sortie de prison, qu'il ne faisait partie d'aucune association et ne pratiquait pas d'activité particulière durant ses loisirs, que deux actes de défaut de biens pour un montant total de 46'003 francs 50 lui avaient été délivrés, le SPOP a refusé, par décision rendue le 25 mars 2004, d'accorder une autorisation de séjour à l'intéressé. A l'appui du recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif, l'intéressé a notamment produit les rapports de J._______, psychologue-psychothérapeute (15 août 2002, 20 septembre 2003 et 16 avril 2004), ainsi que ceux du docteur K._______, médecin (10 avril 2002, 17 septembre 2003 et 20 avril 2004). Par arrêt du 27 août 2004 (PE.2004.0224), le tribunal a rejeté le recours, jugeant que les faits reprochés au recourant étaient particulièrement graves et qu'en dépit des efforts accomplis depuis sa sortie de prison, notamment pour se libérer de sa dépendance aux drogues et se réinsérer, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. S'agissant en particulier des relations familiales de l'intéressé, l'autorité intimée a constaté ce qui suit (consid. 2b) :

"Bien que le recourant ait deux enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le principe de l'art. 8 al. 1er CEDH car il n'entretient aucun contact avec son fils aîné et ses relations avec son second fils, G._______, âgé aujourd'hui de 12 ans, sont problématiques. Il faut également constater que le recourant n'a vu son fils qu'à quatre reprises en l'espace d'une année et demie et que son ex-épouse ainsi que les autorités appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de l'exercice d'un droit de visite ont estimé judicieux d'espacer et de surveiller les entrevues."

              Saisi d'un recours de droit public interjeté par A.X._______ contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (arrêt 2P.241/2004 du 28 septembre 2004).

F.           Par décision du 15 octobre 2004 notifiée à l'avocat François de Rougemont, puis - suite à la demande de l'avocat -  le 29 octobre 2004 à l'intéressé personnellement, l'IMES (actuellement l'ODM) a étendu à tout le territoire de la Confédération la décision de renvoi, fixant à A.X._______ un délai de départ au 30 novembre 2004. Saisi d'un recours déposé par l'avocat précité contre la décision de l'IMES, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a, par décision incidente du 1er décembre 2004, rectifiée le 3 décembre 2004, refusé de restituer l'effet suspensif au recours et imparti un nouveau délai au 1er février 2005 à l'intéressé pour quitter la Suisse. Au surplus, elle a invité le recourant à verser une avance de frais jusqu'au 3 janvier 2005, avance qui n'a pas été payée; le recours a été déclaré irrecevable (décision du DFJ du 19 janvier 2005) et la demande de restitution de délai refusée (décision du DFJ du 10 février 2005). 

              Par la suite, le DFJP a par contre accepté de prolonger jusqu'au 8 mars 2005 le délai fixé à A.X._______ pour quitter la Suisse, tenant compte du fait qu'il était convoqué à deux audiences, l'une par Tribunal correctionnel de la Broye le 31 janvier 2004 (recte : 2005), l'autre par le Président du Tribunal de Soleure le 7 mars 2005.

G.           Entre-temps, le 27 septembre 2004, A.X._______ a demandé à la Commission de libération de rendre une décision complémentaire à celle du 12 août 2002 (art. 55 al. 2 CP), mentionnant expressément que l'expulsion judiciaire avait été différée à titre d'essai en application de cette disposition, requête rejetée par décision du 29 octobre 2004 de la délégation de ladite commission. Saisie d'un recours de l'intéressé le 8 novembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a prononcé son rejet et confirmé la décision du 29 octobre 2004, par jugement rendu le 6 décembre 2004; elle a précisé qu'il appartenait au juge - et non à l'autorité d'exécution - le soin de statuer sur l'exécution de la peine d'expulsion, en même temps qu'il se prononcerait sur l'exécution des peines privatives de liberté.

H.           Le 8 mars 2005, A.X._______ a présenté une demande de réexamen au chef du Service de la population portant sur la décision du SPOP du 24 novembre 2004, confirmée par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral (v. lettre E ci-dessus); il a conclu à la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment invoqué deux éléments nouveaux, à savoir la décision de l'Office d'exécution des peines du 17 septembre 2004 et le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 31 janvier 2005.

              Le 17 mai 2005, le SPOP a accepté d’entrer en matière sur la demande de réexamen présentée. Pour des motifs d’égalité de traitement et après avoir procédé à une pesée des intérêts, l’autorité intimée a refusé d’une part de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée, d’autre part de proposer à l’autorité fédérale l’annulation de l’interdiction d’entrée en Suisse et l’approbation de la poursuite de son séjour, en invoquant les motifs suivants :

« Toutefois, et sans vouloir refaire le parcours pénal de l’intéressé dans notre pays, il faut prendre en considération les motifs très graves qui l’ont conduit à être condamné à plusieurs reprises de manière importante. Sur le plan administratif, sa situation a été examinée à moult reprises pour arriver à chaque fois aux mêmes conclusions négatives à l’égard de votre client. Un grand nombre de décisions ont été prononcées à ce sujet confirmées par les instances de recours. On se référera particulièrement aux considérants de l’arrêt du 28 septembre 2004 rendu par le Tribunal fédéral en relevant que ces conclusions sont récentes. A cela s’ajoute que Monsieur X._______ est sous le coup d’une décision fédérale d’interdiction d’entrée en Suisse dont l’annulation est de la compétence de l’Office fédéral de la migration. »

I.                        Le 7 juin 2005, A.X._______, représenté par son avocat, a interjeté un recours contre la décision rendue par le SPOP le 17 mai 2005, concluant avec dépens principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée. Il a en outre invité l'autorité intimée à proposer à l'autorité fédérale, avec préavis, l'annulation de l'interdiction d'entrée en Suisse et l'approbation de la poursuite de son séjour. A l'appui de son recours, il a invoqué le fait qu'il logeait toujours à la même adresse, travaillait toujours chez le même employeur et était régulièrement de garde pour les pompiers de 1._______, intervenant parfois à ce titre. Agressé dans le canton de Soleure, il serait une victime au sens de la LAVI. Il aurait passé beaucoup de temps à l'hôpital et devrait encore être suivi sur le plan médical. La procédure ouverte dans le canton de Soleure serait toujours en cours. Il a affirmé ne pas constituer une menace pour la sécurité, n'ayant été qu'un toxicomane trafiquant et non un trafiquant professionnel. Le recourant a demandé au tribunal de procéder à un certain nombre de mesures d'instruction et il a présenté une requête d'effet suspensif.

              Le 15 avril 2005, agissant dans l'intérêt d'une enquête pénale, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a demandé au SPOP de le renseigner sur le statut de A.X._______.

              Dans ses déterminations du 30 juin 2005 sur le recours, l'autorité intimée a conclu à son rejet.

              Le 2 août 2005, le recourant a produit un mémoire complémentaire et les copies de deux arrêts du Tribunal fédéral ainsi qu'une lettre du 19 juillet 2005 adressée au président du Tribunal administratif.

              Par lettre du 3 août 2005, le juge instructeur a informé les parties qu'il s'estimait suffisamment renseigné par le volumineux dossier du SPOP, qu'il n'ordonnerait pas la production des pièces requises par le recourant et ne fixerait pas d'audience en vue d'entendre le recourant et d'éventuels témoins.

              Le recourant a déposé une mémoire complémentaire, transmis en copie au chef du SPOP, le 2 août 2005, qui a répondu le 8 août 2005. Les arguments des parties respectives seront repris ci-après dans la mesure utile.

              Le 7 mars 2006, le SPOP a transmis au tribunal une copie du certificat de famille du recourant, dont il ressort qu'il s'est marié le 27 février 2006 avec une compatriote, B._______, née le 5 octobre 1985.

              Le 23 mars 2006, le recourant a expliqué, par l'intermédiaire de son conseil, qu'après avoir appris que son amie - B._______, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, titulaire d'un permis F - était enceinte, il avait finalement décidé de se marier. Il a relevé le fait que la famille de son épouse ne venant pas de la même région que lui, il serait difficile de les contraindre à retourner vivre dans l'un des pays d'origine de la famille. Le 30 mars 2006, il a remis copie de la "communication de naissance" de C:X._______, fille du recourant, née le 20 mars 2006. Le 5 avril 2006, le conseil du recourant a donné des précisions sur la situation de l'épouse et de la belle-famille du recourant.

              Le 18 avril 2006, le SPOP a maintenu ses déterminations concluant au rejet du recours. Il a précisé que l'épouse du recourant ne disposant que d'un statut précaire (admission provisoire), elle ne pouvait pas invoquer les dispositions sur le regroupement familial, ni se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le cas échéant, son éventuel départ à l'étranger avec son mari serait tout à fait envisageable. Le conseil du recourant a expliqué au tribunal le 25 avril 2006 que la question qui se posait était celle de savoir si l'on pouvait obliger la famille à aller vivre soit dans la région d'origine de l'épouse, soit au Kosovo. Il a cité un arrêt du Tribunal fédéral dont les critères seraient comparables (arrêt 2A.579/2005 du 15 février 2006). Il a allégué que l'année qui venait de s'écouler démontrait que son client ne représentait aucun risque pour la sécurité et l'ordre publics. Il a renouvelé la requête tendant à la fixation d'une audience, afin de permettre d'entendre non seulement le recourant et éventuellement son épouse, mais également le syndic de la commune de 1._______, ainsi que l'employeur du recourant et le commandant des pompiers(…). » 

B.                               Le 28 septembre 2006, A.X._______, B.X._______ et leur fillette C.X._______ ont, par la plume de l’avocat Minh Son Nguyen, saisi le SPOP d’une demande de réexamen tendant à ce que les deux dernières soient mises au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de la transformation de leur livret F et à ce qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit octroyé au premier. A.X._______ et B.X._______ ont fait valoir qu’ils vivaient ensemble depuis janvier 2004 et partageaient un appartement de 4 pièces ; ils assument depuis juin 2006 la conciergerie de l’immeuble qu’ils habitent à 1._______. Ils ont rappelé qu’A.X._______ travaillait comme chef d’équipe chez I._______ Paysage S.àr.l., à 3._______, qu’il bénéficiait d’un « soutien solide » de la part des autorités communales ainsi que de son entourage et qu’il était incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers de la Commune de 1._______.

Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a écarté la requête d’A.X._______ en la déclarant irrecevable. La requête d’B.X._______ et de C.X._______ a, quant à elle, été transmise à la Division asile du SPOP pour suite utile.

C.                               A.X._______, B.X._______ et C.X._______ ont recouru en temps utile au Tribunal administratif contre la décision d’irrecevabilité prononcée par le SPOP ; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de dite décision et à ce qu’A.X._______ soit mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Par décision du 30 novembre 2006, le magistrat instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles dont le recours était assorti. Sur recours incident d’A.X._______, de B.X._______ et de C.X._______, la Section des recours du Tribunal administratif a, par décision préprovisionnelle du 19 décembre 2006 (cause n° RE 2006.0027), admis la requête de mesures provisionnelles et a autorisé A.X._______ à séjourner dans le canton pendant la procédure de recours incident.

Le SPOP conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Invité à se déterminer, les recourants ont maintenu leur recours et ont persisté dans leurs conclusions.

Considérant en droit

1.                                Les recourants s’en prennent à la décision de l’autorité intimée en tant que celle-ci déclare irrecevable la demande de réexamen tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A.X._______ au titre du regroupement familial. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles est subordonnée la procédure de réexamen. 

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants («erheblich») qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable («wesentliche Änderung») depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c. 2b; 113 Ia 146, c. 3a et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

La première hypothèse, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. La seconde hypothèse permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée (« echte Noven »), plus précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables (« Dauerverfügung » ; cf. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (cf. l'arrêt du Tribunal administratif du Canton de Berne du 8 octobre 1992, in JAB 1993, p. 244, c. 2a ; v. en outre T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 56, p. 382; cf. également arrêt TA PE.2003.0239 du 2 septembre 2003, réf. cit).

Dans les deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (cf. arrêt TA PE.2003.0239 précité). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, in RDAF 1999 I 245 consid. a; ATF 120 et 109 précités et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b ; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

b) Quant à la procédure, l'autorité administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies (compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

Lorsque, comme en l’espèce, la décision entreprise se borne à constater que les conditions requises pour ouvrir la voie du réexamen font défaut, la cour de céans doit se limiter à vérifier si la requête était recevable, obligeant ainsi l’autorité intimée à entrer en matière, mais non examiner la requête au fond (cf. Moor, op. cit., p. 344 ; ATF 100 Ib 368).

2.                                A l'appui de sa demande de réexamen, les recourants se plaignent de ce que l’autorité intimée a traité de façon séparée la requête d’A.X._______ pour déclarer celle-ci irrecevable. Ils expliquent que la situation juridique de ce dernier dépend étroitement de celle de son épouse et de leur fille.

a) En réalité, force est de constater que les recourants se contentent de discuter à nouveau les mêmes éléments à la base de l’arrêt du 7 juillet 2006. Or, dans son arrêt PE.2005.0245, l’autorité de céans a déjà constaté sur la base de la situation familiale, professionnelle et sociale du recourant, que l'autorité intimée n'avait ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation de séjour déjà sollicitée par A.X._______ dans le cadre d'une procédure de réexamen.

b) Il appert en définitive que la situation à la base de la première décision du SPOP et du premier arrêt du Tribunal administratif ne s’est pas modifiée depuis lors dans une mesure notable, les recourants n’invoquant par ailleurs aucun motif de révision, à savoir des faits et/ou des preuves dont ils n’avaient pas connaissance ou dont ils n’avaient pas raison de se prévaloir à l’époque. Les recourants mettent sans doute en avant le fait qu’une autorisation de séjour pourrait être délivrée en faveur d’B.X._______ et de C.X._______ Ils perdent ce faisant de vue que le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE n'est de toute façon pas absolu, ce droit s’éteignant si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 in fine LSEE) et, a fortiori, s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE. Dans l’arrêt précité, le Tribunal administratif a exposé les motifs pour lesquels A.X._______ ne pouvait se prévaloir de cette situation, relevant notamment que ce dernier « (…)ne saurait toutefois tirer argument de son nouveau mariage pour rester en Suisse, cela d'autant plus que son épouse, elle-même en Suisse depuis moins de six ans, est au bénéfice d'une admission provisoire (livret F); elle ne pouvait ignorer le statut de son mari et devait s'attendre le cas échéant à devoir le suivre dans son pays d'origine ».

c) On ne saurait, dans ces conditions, faire grief à l’autorité intimée d’avoir traité de façon séparée la requête d’A.X._______. En effet, dès lors que la situation de ce dernier n’a pas évolué de manière importante depuis l’arrêt du 7 juillet 2006, le SPOP, à juste titre, n’avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen le concernant.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, un émolument d’arrêt sera mis à leur charge et il ne sera pas alloué de dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 24 octobre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument d’arrêt de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge d’A.X._______, de B.X._______ et de C.X._______, solidairement entre eux.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier           :

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.