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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 mars 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
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recourante |
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A.________, à 1********, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey, |
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autorité intimée |
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Objet |
refus de délivrer |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 12 octobre 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. A.________, née en 1982, ressortissante de la République populaire de Chine, a obtenu une autorisation de séjour pour des études préparatoires à l’université auprès de l’American College of Switzerland, à Leysin, ce dès son entrée en Suisse le 16 août 1999. Elle a quitté cet établissement le 13 mai 2000, après avoir obtenu un diplôme. Son autorisation de séjour a été prolongée une première fois afin qu’elle puisse suivre dès octobre 2000 les cours de français à l’Institut Le Bosquet, à Lausanne, en vue de la préparation du diplôme de langue de l’Alliance française. Cette autorisation a été prolongée une deuxième fois ; entre-temps, A.________ a obtenu un certificat d’études de français (décembre 2001) puis un diplôme (mars 2002).
B. A.________ a échoué aux examens d’entrée à l’EPFL. Le 10 septembre 2002, elle a requis la prolongation de son autorisation de séjour afin d’obtenir en octobre 2003 une maturité en sciences au Collège Pierre Viret et s’inscrire à l’EPFL. En novembre 2004, cette autorisation a une nouvelle fois été prolongée afin de lui permettre d’entreprendre les cours de la section CMS de l’EPFL. Cette voie ne lui convenant pas, elle a pris la décision de suivre dès le semestre d’hiver 2005/2006 les cours de l’Ecole de français langue étrangère (EFLE), de l’Université de Lausanne (UNIL), afin d’obtenir un diplôme lui permettant d’enseigner cette langue dans son pays. Elle a passé les examens de la première série ; il est prévu qu’elle termine ses études en juillet 2007.
C. Sans y être autorisée, A.________ a travaillé comme serveuse au sein de l’Hotel-Restaurant « X.________», à 1********, du 16 juin au 31 octobre 2005. Courant janvier 2006, elle a déposé une demande de prise d’activité en tant que serveuse dans cet établissement.
A la réquisition du Service cantonal de la population (ci-après : SPOP), A.________ a expliqué qu’elle souhaitait obtenir le diplôme de l’EFLE afin de pouvoir étudier à la Faculté des Lettres de l’UNIL. Elle a produit une attestation dont il ressort que, de juin à septembre 2006, elle a été engagée au Café-Restaurant « Y.________». A.________ n’a pas produit d’attestation de l’UNIL pour le semestre d’hiver 2005-2006 et le semestre d’été 2006. Il ressort de l’attestation délivrée aux services communaux de 1******** que six poursuites étaient en cours contre elle au 4 juillet 2006 et qu’un acte de défaut de biens, pour un montant de 8'696 francs, avait été délivré à l’un de ses créanciers.
D. Par décision du 24 août 2006, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP ; depuis lors : Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) a refusé la demande de prise d’emploi, constatant que l’autorisation de séjour pour études délivrée à A.________ était échue depuis le 31 octobre 2005. Cette décision n’a pas été attaquée.
Par décision du 12 octobre 2006 - notifiée à l’intéressée le 17 du même mois - le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études.
En temps utile, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
3. Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er décembre 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Ainsi, la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, délivrée à un étudiant chinois venu se perfectionner dans l’hôtellerie, pour entreprendre ab ovo des études complètes auprès de l'EPFL ne se justifie pas (arrêt PE 2006.0037 du 30 juin 2006). De même, une ressortissante arménienne ayant obtenu un diplôme postgrade en formation hôtelière n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation pour entreprendre des études de tourisme, avoir suivi des cours de français (arrêt PE 2006.0127 du 6 septembre 2006). En outre, a été confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études délivré un ressortissant srilankais entré en Suisse pour suivre les cours d’une école hôtelière et avait été également autorisé à poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs (arrêt PE 2005.0645 du 4 septembre 2006).
b) Dans le cas d’espèce, la recourante étudie dans notre pays depuis plus de sept ans. Son plan d’études est à tout le moins imprécis et à plusieurs reprises, elle a changé d’orientation. Venue initialement pour étudier le français, elle s’est inscrite en cours de route à l’EPFL, pour finalement viser la faculté des lettres de l’UNIL. Si la recourante avait, d’emblée, fait part de son intention de suivre de telles études, il ne fait guère de doute qu'elle n'aurait pas été autorisée à entrer dans notre pays dans ce but.
En outre, les résultats que la recourante a obtenus sont, certes, plutôt modestes mais suffisants pour l’objectif qu’elle s’est elle-même assigné. En sept ans d’études, elle a obtenu un certificat d’études de français en décembre 2001, puis un diplôme dans cette branche en mars 2002. La recourante souhaite enseigner la langue française dans son pays. On ne voit pas ce que les études qu’elle a entreprises depuis avril 2002 peuvent lui apporter de plus à cet égard que les résultats déjà obtenus. On doit dès lors admettre que le but du séjour est atteint.
c) A cela s’ajoute que la recourante a contracté des dettes, notamment auprès du collège Pierre Viret. Cela démontre que, contrairement au texte de l’art. 32 lit. e OLE, elle ne dispose pas des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins et financer ses études. Du reste, elle a exercé une activité lucrative, auprès de deux employeurs, sans y avoir été autorisée.
d) On peut par ailleurs éprouver quelques doutes légitimes sur la volonté réelle de la recourante de quitter la Suisse à la fin de ses études. Celle-ci est célibataire, sans charge de famille et cela fait plusieurs années qu’elle continue à étudier dans notre pays alors que le but de son séjour - à savoir l’obtention d’un diplôme lui permettant d’enseigner la langue française dans son pays - est atteint. Comme le relève l’autorité intimée, la prolongation inutile de son séjour rend d’autant plus aléatoire sa sortie de Suisse.
e) En définitive, les conditions permettant la prolongation de l'autorisation de séjour pour études accordée à la recourante ne sont plus réunies. Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger cette autorisation.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 12 octobre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007/dl
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.