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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 janvier 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs |
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recourant |
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autorité intimée |
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Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne |
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autorité concernée |
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Objet |
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Recours Restaurant X._______ c/ décision du Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 31 octobre 2006 - demande de main-d'oeuvre pour Mme B._______ |
Vu les faits suivants
A. A._______ exploite à 1._______ un restaurant à l’enseigne «X._______». Cet établissement est ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 14h et de 18h à 24h, ainsi que le samedi de 18h à 24h. A._______ œuvre aux fourneaux et une seule personne assure le service en salle (vingt-cinq couverts). Cette personne doit être particulièrement qualifiée et disponible. Elle dispose d’un logement dans le bâtiment qui abrite le restaurant. Depuis 2004, A._______ a eu de la difficulté à recruter une personne apte à remplir à satisfaction cette fonction délicate. Le 27 juin 2006, il a déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative, en faveur de B._______, ressortissante polonaise née le 27 mai 1985. Le 31 octobre 2006, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après: l’OCMP) a rejeté la requête.
B. A._______ a recouru, en concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’un permis de travail et de séjour à B._______. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
Considérant en droit
1. a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2 Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)."
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des dix pays concernés (hormis Chypre et Malte) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE).
c) En l'espèce, le recourant entend obtenir une autorisation annuelle de séjour et de travail en faveur d'une ressortissante polonaise. Or, il ne démontre pas avoir procédé à des recherches préalables suffisantes sur le marché indigène de l'emploi. Il a certes établi avoir annoncé le poste vacant à l'ORP, ce qui, mis à part le fait que la loi exige des recherches préalables au dépôt de la demande litigieuse, n'était de toutes façons manifestement pas suffisant, les Directives OLCP (ch.5.5.2) imposant le respect d'autres démarches en vue de trouver le collaborateur recherché sur le marché indigène du travail (annonces dans la presse quotidienne ou spécialisée notamment). En l’occurrence, hormis deux annonces, publiées en septembre 2005 et juin 2006, le recourant n’a pas apporté la preuve d’autres démarches qu’il aurait entreprises. Il convient de relever en outre qu’il a reçu par le passé des offres présentées par des personnes domiciliées en Suisse. Le recours doit ainsi être rejeté (cf. dans le même sens et en dernier lieu, les arrêts PE.2006.0265 du 8 novembre 2006 et PE.2006.0311 du 10 octobre 2006).
2. Les frais sont mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2006 par l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours auTribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.