CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 avril 2007

Composition :

M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, c/o M. B.________, à 1********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

          

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 830'797) du 16 octobre 2006 refusant l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement l'autorisation de séjour pour études.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________, ressortissant camerounais né le 27 janvier 1980, a présenté le 17 août 2006 une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir suivre des études à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Il souhaitait obtenir le titre d'ingénieur polytechnicien en informatique, respectivement le diplôme de "Master en Sciences de l'Ingénieur". Dans la lettre de motivation accompagnant la demande, il a notamment précisé qu'il envisageait de rentrer au Cameroun au terme de ses études, afin d'y mettre à profit tout le savoir acquis à l'EPFL, soit auprès d'une société, soit en ouvrant son propre bureau d'études. Il ressort du curriculum vitae produit que le prénommé a obtenu un baccalauréat C en 2004 et qu'il a suivi de décembre 2004 à décembre 2005 une formation en quatre étapes au programme C.C.N.A. (Cisco Certified Network Associate) de CISCO, à l'Université de Yaoundé I. Il a produits les certificats obtenus (CCNA 1 Networking Basics, CCNA 2 Routers and Routing Basics, CCNA 3 Switching Basics and Intermediate Routing, CCNA 4 Wan Technologies).

B.                               Par décision du 16 octobre 2006, notifiée à A.________ le 2 novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour pour études. Il a retenu que l'intéressé était âgé de 26 ans, qu'il devait se soumettre à un examen pour obtenir son immatriculation définitive à l'EPFL, que rien ne garantissait qu'il réussisse cet examen, qu'il était déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine et que celle envisagée en Suisse ne constituait pas un complément indispensable à cette formation.

C.                               Par lettre du 16 novembre 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 16 octobre 2006 au Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Il a expliqué vouloir s'assurer une formation professionnelle "haut de gamme" , afin de pouvoir se faire une place de choix dans le monde du travail camerounais. S'agissant des conditions d'inscription à l'EPFL, il a rappelé que les étudiants étrangers, à l'exception des ressortissants UE/AELE, titulaires d'un baccalauréat étaient en principe soumis à un examen préalable d'entrée leur donnant accès, en cas de réussite, au Cours de Mathématiques Spéciales (CMS). Il était toutefois possible, à certaines conditions, de n'être soumis qu'à un examen réduit, permettant d'intégrer directement la 1ère année d'études. Tel était son cas. La formation qu'il avait acquise auprès de CISCO n'était pas suffisante pour lui assurer une place professionnelle de choix, car elle n'était pas aussi complète que celle acquise dans une école polytechnique.

Dans ses déterminations du 9 février 2007, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

En réponse à la demande du juge instructeur, le recourant a indiqué au tribunal une adresse en Suisse où les décisions pouvaient lui être notifiées.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

4.                                En l'espèce, le recourant sollicite une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études afin de pouvoir suivre les cours de l'EPFL, une fois l'examen d'entrée réussi.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

5.                                L'autorité intimée reproche au recourant de ne pas remplir les conditions d'entrée pour suivre directement des études à l'EPFL et d'être déjà au bénéfice d'une formation acquise dans son pays d'origine, celle envisagée en Suisse ne pouvant pas être considérée comme un complément indispensable.

Le recourant est certes âgé de 27 ans et comme les études à l'EPFL sont prévues sur une durée de cinq ans, il aurait 32 ans au terme des études. Il est vrai également qu'il dispose d'une formation obtenue par le biais du programme CISCO Networking Academy (CNAP), qui dispense sur une année une formation de haut niveau sur les réseaux informatiques. Il convient toutefois d'admettre que cette formation, même supposée de qualité, ne saurait être comparée à celle dispensée à l'EPFL qui permet notamment d'obtenir un bachelor, puis un master. On ne saurait dès lors reprocher à l'intéressé d'avoir suivi le programme CISCO, de courte durée, pour lui refuser l'accès à l'EPFL, ni d'être astreint à un examen pour obtenir son immatriculation définitive. En effet, les candidats étrangers hors UE/AELE doivent en principe se soumettre à un examen préalable, puis suivre le CMS, avant de pouvoir commencer un cursus à l'EPFL proprement dite. Or, le recourant a la possibilité d'enter directement en 1ère année, s'il réussit l'examen, ce qui raccourcirait la durée des études. A ce stade, il remplit donc manifestement les conditions pour se présenter aux examens d'admission à l'EPFL et rien ne permet de préjuger de leur résultat. Le recourant remplissant au surplus les autres conditions fixées à l'art. 32 OLE, notamment la garantie financière pour les frais relatifs à son séjour, il apparaît qu'une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études, doit lui être accordée. Il est évidemment précisé qu'en cas d'échec l'autorisation ne serait pas renouvelée et l'étudiant invité à retourner dans son pays, comme il s'y est d'ailleurs engagé par lettre du 14 août 2006 jointe à sa demande.

Les dates pour les examens de la session automne 2006 étant déjà passées, l'autorité intimée invitera le recourant à présenter un nouveau formulaire d'inscription aux examens d'admission.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études au recourant. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 16 octobre 2006 est annulée.

III.                                Le SPOP délivrera à A.________, ressortissant camerounais né le 27 janvier 1980 une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études.

IV.                              Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie versé étant restitué au recourant.

Lausanne, le 18 avril 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM et au Consulat Général de Suisse à Yaoundé.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.