CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 novembre 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Patrick STOUDMANN, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 30 octobre 2006 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 16 juin 1963, a annoncé pour la première fois son arrivée en Suisse le 31 mai 1987 en provenance de l'ex-Yougoslavie. Il a alors déposé une demande de permis de séjour pour être employé en qualité d'aide de cuisine. Il a obtenu un permis de saisonnier valable du 15 mai 1988 au 14 février 1989.

B.                               Le 23 mai 1989, une décision d'interdiction d'entrer en Suisse a été notifiée au recourant, valable du 12 mai 1989 au 12 mai 1991, avec la mention "avec renvoi immédiat".

Le recourant a saisi le Département fédéral de justice et police d'un pourvoi contre cette décision, lequel l'a déclaré irrecevable par décision du 14 août 1989. Le recourant a été refoulé à la frontière suisse le 3 octobre 1989. Il a fait l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 9 novembre 1990 valable du 13 mai 1991 au 12 mai 1994. Par décision du 30 août 1991, l'Office fédéral des étrangers a derechef rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre du recourant, valable dès le 13 mai 1994 pour une durée indéterminée. Cette décision lui a été notifiée le 26 septembre 1991. Il a été condamné le 13 janvier 1992 par le Tribunal correctionnel d'Aigle à une peine de 15 mois d'emprisonnement sous déduction de 272 jours de détention préventive pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et rupture de ban. Par ailleurs, le Tribunal correctionnel d'Aigle a révoqué un sursis précédemment octroyé par le juge d'instruction pénal du Valais central et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. Par décision de la Commission de libération du Canton de Vaud du 26 mars 1992, la libération conditionnelle du recourant a été prononcée au 4 mai 1992, avec un délai d'épreuve de 3 ans, valable jusqu'au 4 mai 1995. Par ailleurs, la Commission a décidé de surseoir à titre d'essai à l'expulsion judiciaire du recourant.

Il a été à nouveau refoulé à la frontière suisse le 5 mai 1992.

Il est revenu en Suisse où il a été à nouveau impliqué dans une affaire pénale et refoulé le 22 mars 1993.

C.                               Le 19 décembre 1997 le Service de l'état civil et des étrangers du Canton du Valais a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant aux motifs suivants :

"De 1986 à 1995, M. A.________, ressortissant yougoslave né le 16.06.1963, a effectué de nombreux et longs séjours illégaux en Suisse.

Le 25.08.1995, il a présenté une demande d'asile et a été attribué au canton de St-Gall.

Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 09.02.1996.

Le 24.01.1997, l'intéressé a épousé à 2********, Mlle B.________, ressortissante française titulaire du permis d'établissement.

A la suite de ce mariage, M. A.________ a présenté une demande d'autorisation de séjour en Valais.

Le 06.06.1997, Mme B.________ a déclaré être séparée de son mari.

Le 02.07.1997, M. A.________ et Mme B.________ ont signé, auprès du bureau des étrangers de 3********, une attestation de vie commune.

Le 19.10.1997, Mme B.________ a été entendue par la police cantonale et a reconnu avoir contracté un mariage fictif avec M. A.________. Elle relève notamment qu'elle a accepté de se marier pour un montant de fr. 15'000.-- et qu'elle n'a jamais vécu en ménage commun avec son mari.

Actuellement, une procédure de divorce est en cours.

M. A.________ a un comportement fortement répréhensible. Il a souvent donné lieu à l'intervention de la police. Au mois de mai 1997, il a notamment été entendu pour vol par effraction et ivresse au volent. En outre, il a été condamné à deux reprises par la justice pénale :

- 15.10.1990 : 4 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation des règles de la circulation et violation des devoirs en cas d'accident, condamnation prononcée par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central:

- 13.01.1992 : 15 mois d'emprisonnement et expulsion du territoire suisse pendant sept ans pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et rupture de ban, condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel d'Aigle.

Actuellement, M. A.________ séjourne et travaille sans autorisation dans le canton de Vaud."

D.                               Le recourant a été arrêté le 4 février 1998 et placé en détention préventive avant d'être relâché le 16 février suivant pour être refoulé dans son pays d'origine le 23 février 1998.

Par jugement rendu par défaut le 20 mars 1998, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné le recourant pour vol en bande et par métier, dommage à la propriété, violation de domicile, rupture de ban, vol d'usage, complicité d'ébriété au volant, mise d'un véhicule automobile à disposition d'un conducteur sans permis à une peine de 3 ans d'emprisonnement sous déduction de 99 jours de détention préventive et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

E.                               Le recourant a déposé, le 30 septembre 2003, une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse à Pristina. Il a sollicité le regroupement familial avec son épouse C.________, née le 4 novembre 1982, avec laquelle il avait convolé le 10 octobre 2002 à Pejë. Cette dernière, ressortissante serbe et de Monténégro, était titulaire d'un permis C.

Le 27 février 2004, le Service de la population a refusé d'autoriser l'entrée du recourant en Suisse en raison de ses multiples condamnations et des décisions d'expulsion du territoire suisse rendues par les autorités pénales.

Le divorce du recourant et de C.________ a été prononcé par le Tribunal communal de Prizren le 20 décembre 2004.

F.                                Le recourant a été à nouveau arrêté et placé en détention préventive le 5 mars 2005. Le 15 août 2005 suite à une demande de relief qu'il a déposée contre le jugement rendu le 20 mars 1998 par le Tribunal correctionnel du district d'Aigle, il a été rejugé par le Tribunal d'arrondissement de l'est-vaudois. On extrait de ce jugement ce qui suit :

"L'accusé a fait retour en Suisse au début de l'année 1999. Il réside et travaille depuis lors dans le Canton de Vaud, sans autorisation de séjour ni de travail. Il n'a toutefois pas été déféré pour ces faits, enseignés par les débats, qui ne peuvent pas donner lui à sanction.

Né en Yougoslavie en 1963, l'accusé est issu d'une famille de treize enfants. Il est entré en Suisse en 1987 en qualité de saisonnier. Il a déposé en 1995 une demande d'asile qui a été rejetée. Marié le 24 janvier 1997, l'accusé soutient être divorcé mais n'a jamais reçu de jugement attestant son état. Il a aussi séjourné en Allemagne, ce qui lui a valu le 5 septembre 1998 une condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans infligée pour vol par le Tribunal d'Augsburg (…)

Le séjour illégal en Suisse depuis 1999 l'a contraint à la discrétion et, partant, à la sagesse. Il apparaît s'être accoutumé de ce nouvel état puisqu'il travaille à la totale satisfaction de son employeur. Cette reprise en mains, la disparition des délits liés à la prescription amènent le tribunal à modérer le quantum de la peine à deux ans d'emprisonnement."

En définitive, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné pour vol en bande et par métier à 2 ans d'emprisonnement, sous déduction de 263 jours de détention préventive et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 20 septembre 2005.

G.                               Le 27 janvier 2006, le recourant s'est marié avec D.________, ressortissante suisse née le 16 juin 1981.

Le 6 mars 2006, la Commission de libération du Canton de Vaud a ordonné sa libération conditionnelle mais a refusé de différer son expulsion à titre d'essai et a dit que sa libération n'interviendrait qu'au moment où il pourra être expulsé.

Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation pénale cantonale du 12 avril 2006.

Le recourant s'est toutefois pourvu devant le Tribunal fédéral, lequel a annulé, par arrêt du 28 mai 2007, la décision cantonale précitée.

Le 1er novembre 2006, la Commission de libération a rendu une nouvelle décision suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné et a prononcé la libération conditionnelle du recourant au 11 juillet 2006, en le soumettant à un délai d'épreuve de deux ans, période pendant laquelle il serait placé sous la surveillance de la Fondation vaudoise de probation. Elle a différé l'expulsion judiciaire à titre d'essai.

On extrait de cette décision ce qui suit :

"qu'il y a lieu de relever que A.________ est arrivé en Suisse il y a vingt-deux ans, qu'il s'est par ailleurs marié au début de l'année avec une suissesse,

que l'intéressé a, en outre, fait les efforts nécessaires pour se prévaloir d'un contrat de travail de durée indéterminée, ce qui montre qu'il s'est responsabilisé,

que A.________ affiche assurément, par le comportement adopté en détention, sa volonté de réuissir sa réinsertion socioprofessionnelle,

que l'autorité de céans indique encore que le prénommé a bénéficié de l'appui de sa famille durant toute son incarcération,

que les éléments relevés, à savoir un contrat de travail de durée indéterminée et des relations affectives importantes sur le plan familial et personnel en Suisse font apparaître les chances de resocialisation de l'intéressé comme étant meilleures dans ce pays,

qu'au demeurant, le membre visiteur de l'autorité de céans s'est rallié à cette appréciation,

qu'il sied de rappeler, à cet égard, que l'opinion du membre rapporteur de l'autorité revêt une importance prépondérante, laquelle découle de l'importance accordée par la jurisprudence à l'entretien oral avec le détenu (CCP du TC VD, M., 19 novembre 1997; CCP du TC VD, T., 9 novembre 1999),

qu'au vu de ce qui précède, l'autorité de céans observe que les perspectives de resocialisation de A.________ sont meilleures dans notre pays, où un cadre approprié peut, par ailleurs, être mis en place pour réduire de manière adéquate un éventuel danger de réitération,

qu'en outre, les chances de réintégration sociales du prénommé seraient sérieusement compromises par l'exécution de son expulsion judiciaire,

qu'il y a, dès lors, lieu de surseoir à titre d'essai à l'expulsion judiciaire prononcée à l'endroit de ce condamné (…)"

H.                               Le recourant a annoncé son arrivée auprès de la Commune de 1******** le 12 juillet 2006 et a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative, en produisant un contrat de travail de la société X.________ SA pour une activité de nettoyeur à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'400.- francs.

Par décision du 30 octobre 2006, notifiée le 7 novembre suivant, le Service de la population a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant aux motifs suivants :

"A sa sortie de prison, Monsieur A.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour en déposant un rapport d'arrivée auprès du bureau des étrangers de la commune de 1********. A l'analyse de son dossier, on relève qu'il a fait l'objet de lourdes condamnations pénales (cf jugement du 20.03.1998 du Tribunal correctionnel d'Aigle le condamnant à 3 ans d'emprisonnement et jugement du 13.01.1992, du même Tribunal le condamnant à 15 mois d'emprisonnement). On relève encore que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée qui lui a été notifiée le 26.09.1991. Il ressort également du dossier que Monsieur A.________ avait déposé une demande d'autorisation de séjour le 30.09.2003 auprès de notre représentation à Pristina et que cette dernière nous a informé le 26.02.2004 que l'intéressé se trouvait déjà en Suisse. Partant, il a commis des infractions graves aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant en Suisse sans autorisation et au mépris d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Quand bien même Monsieur A.________ est marié avec une ressortissante suisse, notre Service n'est pas disposé à lui octroyer une autorisation de séjour estimant, que, vu ce qui précède, des motifs de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt particulier de l'intéresser à séjourner dans notre pays.

Par surabondance, on note que même si la question de l'expulsion judiciaire de Monsieur A.________ n'est pas encore tranchée puisque la Commission de libération doit rendre une nouvelle décision (cf. arrêt du 3 juillet 2006 de la Cour de cassation pénale), cet aspect du dossier n'est pas déterminant dans la mesure où notre Service rend la présente décision."

Par décision du 1er novembre 2006, la Commission de libération du Canton de Vaud, statuant suite au recours admis par le Tribunal fédéral, a libéré conditionnellement A.________ à compter du 11 juillet 2006 en le soumettant à un délai d'épreuve de 2 ans, soit jusqu'au 11 juillet 2008, période pendant laquelle le recourant devait être soumis à la surveillance de la Fondation vaudoise de probation. Elle a différé l'expulsion pénale du recourant à titre d'essai.

I.                                   A.________ s'est pourvu devant le tribunal de céans par acte du 27 novembre 2006 et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. En conséquence, la décision rendue par le Service de la population le 30 octobre 2006, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur du recours, est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à A.________."

A l'appui de son recours, il a notamment produit deux attestations de son épouse dont on extrait ce qui suit :

"(…) J'ai rencontré Monsieur A.________, actuellement mon mari, le 16 août 2002. Nous nous sommes ainsi fréquentés durant près de trois ans avant son incarcération et trois ans et demi avant notre mariage.

A cette période, j'étais âgée de 21 ans et je vivais chez mes parents. Je fréquentais cependant Monsieur A.________ quotidiennement. Nous nous voyions tous les jours et je passais l'essentiel de mon temps chez lui, même si mon domicile officiel demeurait chez mes parents.

Dès fin 2003, nous avons formé des projets de mariage. Cependant, au vu de la situation administrative, ces projets n'ont pas pu se concrétiser.

Pour ma part, j'ai suivi une formation d'assistante en médecine dentaire, certifiée par un CFC que je joins en annexe à la présente. Actuellement, je travaille dans ce domaine depuis sept ans, au service du même employeur. Je joins également en annexe à la présente un certificat de travail.

Mon employeur est satisfait de mes services et j'ai plaisir à mon travail. Je n'imagine pas le quitter et je vois mal mes perspectives professionnelles à l'étranger. J'expose en effet que je suis née à Lausanne en 1981 et que j'ai toujours vécu en Suisse. J'y ai pour ma part l'essentiel de ma famille, puisque mes parents résident en Suisse depuis respectivement 40 et 30 ans. Je ne dispose d'aucune attache avec d'autres pays et, en tout cas, d'aucune perspective professionnelle. Je précise en outre que je n'ai aucune connaissance ni attache avec le Kosovo, pays dont je ne parle pas la langue et dans lequel je n'aurais aucune perspective professionnelle.

Je précise que depuis que j'ai connu Monsieur A.________, nous n'avons jamais envisagé d'aller nous établir à l'étranger et que nous avons de tout temps formé l'espoir que Monsieur A.________ pourrait régulariser sa situation en Suisse."

 

"[du 26 janvier 2007]

Par la présente je certifie que moi et mon mari nous vivons toujours ensemble, nous avons une vie stable heureuse avec plein de projet pour notre couple, en vue d'agrandir notre foyer.

Mon mari est une personne pleine de vie, notre amoure [sic] est sincère et réciproque, nous avons entière satisfaction l'un envers l'autre."

 

Par décision du 4 décembre 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 5 janvier 2007, concluant à son rejet. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 7 mars 2007.

A la demande du juge instructeur du Tribunal de céans, le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire suisse où seules apparaissent les condamnations du 13 janvier 1992 et du 20 septembre 2005 (arrêt de la Cour de cassation pénale qui remplace le jugement du 15 août 2005 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois). Il a également produit une attestation du Tribunal communal de Pejë qui déclare que "le demandeur A.________ de Pejë né le 16.06.1963 à Pejë, selon le contrôle de ses registres et le rapport du Tribunal du Cercle à Pejë atteste que le susmentionné n'est pas poursuivi pour d'acte pénal (sic)".

Le recourant a produit un extrait du registre des poursuites de Lausanne-ouest, lequel atteste que le recourant n'est pas l'objet de poursuites et qu'aucun acte de défaut de biens n'a été délivré contre lui. Il a également produit un rapport de situation de la Fondation vaudoise de Probation du 30 juillet 2007, dont on extrait ce qui suit :

"En préambule, nous tenons à vous signaler que le conseiller de probation en charge de ce dossier, M. E.________, a quitté notre institution en date du 30 juin dernier. La soussignée s'est donc basée sur les notes écrites de son prédécesseur pour établir ledit rapport.

M. A.________ a été reçu à quatre reprises depuis que le mandat de patronage nous a été confié dans le cadre de sa libération conditionnelle, soit dès novembre 2006.

M. A.________ travaille pour la société X.________ SA, nettoyages, à 4********, depuis le 13.07.2006 (selon copie du contrat en notre possession). Il réalise un salaire mensuel brut de 4'800.- Depuis le début de son suivi chez nous, il n'a donc jamais fait appel à une aide sociale cantonale (Revenu d'insertion).

Il règle ses frais de justice à raison de Fr. 500.- / mois et nous apporte la preuve de ce paiement avec beaucoup de régularité.

En outre, M. A.________ nous a fourni une copie de son bail à loyer signé par lui-même et son épouse.

Si M. A.________ a toujours répondu aux convocations et s'est montré parfaitement collaborant, il nous est difficile de nous prononcer d'un point de vue plus subjectif."

Le tribunal a tenu audience le 21 novembre 2007 en présence des parties et a procédé à l'audition en qualité de témoin de D.________-A.________. Celle-ci a déclaré ce qui suit :

"J'ai connu mon mari le 16 août 2002. En 2003, nous avons décidé de nous fiancer, nous nous voyions tous les jours. Je connais C.________ qui est une amie de mon mari. Je sais qu'il avait épousé cette dame en 2002. Cela ne m'a pas empêché d'avoir une relation avec lui. Je sais également qu'il avait demandé un permis de séjour pour vivre auprès de Mme C.________, mais je pense que c'était pour vivre avec moi.

Actuellement notre vie familiale est très agréable. Il est toujours là pour moi. Nos factures sont payées à 30 jours. Mon avenir est avec M. A.________. Je confirme que nous nous sommes mariés lorsque mon mari est sorti de prison."

Par ailleurs, le recourant a produit un nouveau certificat de travail de son employeur ainsi que des factures établies par le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif dont il ressort qu'il rembourse les frais de justice mis à sa charge par des versements mensuels de 300 francs.

Le Tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait, au surplus, aux conditions de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.

2.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

3.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il est interdit aux expulsés d’entrer en Suisse; à titre exceptionnel, l’expulsion peut être temporairement suspendue ou entièrement levée (art. 11 al. 3 LSEE). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné ; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant et son épouse) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guidaient l'autorité pénale sous l'égide de l'ancienne partie générale du code pénal (aCP). Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 aCP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin  2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).

4.                                a) Le recourant a certes fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Seules deux condamnations sont toutefois encore inscrites à son casier judiciaire : une condamnation à 15 mois d'emprisonnement prononcée en 1992 et une condamnation à 2 ans d'emprisonnement plus récente. Cette dernière sanctionne toutefois des infractions portant sur des faits qui se sont produits de mars 1996 à mars 1997, soit il y a maintenant plus de 10 ans. En défaveur du recourant on relèvera également qu'il n'a eu de cesse de revenir dans notre pays malgré les décisions d'interdiction d'entrer en Suisse qui lui ont été notifiées et dont il a fait systématiquement fi. Ainsi, il a dû être refoulé pas moins de trois fois, ce qui ne l'a pas empêché de revenir illégalement dans notre pays et d'y exercer une activité professionnelle sans être au bénéfice des autorisations nécessaires à cette fin.

b) En revanche, le recourant s'est marié avec une citoyenne suisse le 27 janvier 2006 et le couple apparaît uni si l'on en croit les déclarations de l'épouse. Il ressort également de ses déclarations que le recourant a fait la connaissance de son actuelle épouse en décembre 2002 et qu'ils se seraient fréquentés dès cette époque. Fin 2003, ils auraient eu l'intention de se marier. Il est toutefois singulier de constater qu'à cette époque, le recourant était marié avec C.________ et qu'il a déposé une demande de permis de séjour par regroupement familial pour venir vivre auprès de cette dernière. Ce dernier élément n'apparaît toutefois pas déterminant dans la mesure où l'épouse du recourant a convaincu le Tribunal de céans de la sincérité de son union avec le précité et du fait que cette union était réellement vécue. Par ailleurs, l'épouse du recourant est une ressortissante suisse née à Lausanne qui a suivi sa formation professionnelle dans notre pays dans lequel elle exerce une activité salariée "à la plus grande satisfaction" de son employeur. Elle n'a aucune attache avec le pays d'origine de son mari et rien n'indique qu'elle en connaisse la langue. Dans ces circonstances, on voit mal comment on pourrait la contraire de quitter la Suisse pour suivre son mari à l'étranger.

En faveur du recourant on relèvera également le fait que, mis à part les infractions aux dispositions de police des étrangers, le recourant n'a plus fait l'objet de condamnations pénales et que les faits qui ont justifié sa dernière condamnation remontent à plus de 10 ans. On retiendra également que le recourant entreprend des efforts importants de resocialisation. On se réfère à cet égard à l'avis exprimé par la commission de libération dans la décision rendue le 1er novembre 2006. De plus, la situation financière du recourant est seine, comme cela ressort du rapport de la Fondation vaudoise de probation et comme l'épouse du recourant l'a confirmé à l'audience. Le recourant démontre d'ailleurs un effort important de remboursement des frais de justice.

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a indiqué que l'écoulement du temps, dans la mesure où l'étranger s'était bien comporté pendant cette période était un élément à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts en présence pour savoir dans quelle mesure l'intérêt public à l'éloignement d'un étranger l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci au regroupement familial (ATF 2A.61/2007 du 13 juin 2007).

En l'occurrence, le recourant a commis des infractions sanctionnées par une peine de deux ans d'emprisonnement, durée correspondant à la limite jurisprudentielle au-delà de laquelle le permis doit être en principe refusé. Toutefois une longue période s'est écoulée depuis et le recourant a démontré pendant cette période un comportement sans reproche. Tout bien considéré, il convient de retenir en définitive que l'intérêt privé du recourant au regroupement familial l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. Ainsi, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.

5.                                Le recourant est encore sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse prolongée pour une durée indéterminée par décision de l'Office fédéral des étrangers (actuellement Office fédéral des migrations) du 30 août 1991. Il convient dès lors de réserver la décision des autorités fédérales quant à la levée de cette interdiction.

Le dossier sera ainsi retourné au SPOP pour qu'il transmette à celles-ci le dossier du recourant avec un préavis cantonal favorable quant à la délivrance d'une autorisation de séjour.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise. Le présent arrêt sera dès lors rendu sans frais. Le recourant, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens arrêté à 1'500 francs.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 30 octobre 2006 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.                              L'Etat de Vaud, par le Service de la population, versera au recourant la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

dl/Lausanne, le 26 novembre 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

 

 

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.