CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 2 juillet 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Philippe Ogay et M. Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, à 1********, représentée par Jean-Pierre BLOCH, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d’une autorisation de séjour CE/AELE - demande de réexamen

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 novembre 2006 déclarant principalement sa demande de réexamen irrecevable et subsidiairement son rejet

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ Y.________ (née X.________ ; ci-après : A. X.________ Y.________), ressortissante tchèque, née le 4 avril 1981, a épousé le 5 décembre 2003 un ressortissant italien né le 5 septembre 1970 et titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle a ainsi été mise au bénéfice d’un permis de séjour CE/AELE pour regroupement familial.

B.                               Après avoir appris que le couple était séparé, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a sollicité le 10 mai 2005 de la police un rapport de renseignements sur leur situation conjugale. Il ressort de l’audition du mari le 1er juin 2005 que son épouse lui aurait proposé de lui verser de l’argent en contrepartie de leur mariage, car il était en proie à d’importantes difficultés financières ; il n’aurait toutefois en définitive pas perçu de l’argent de sa part. Par ailleurs, le couple n’aurait jamais vécu ensemble. A. X.________ Y.________ n’a cependant pas fait mention d’un quelconque mariage fictif lors de sa propre audition le 23 juin 2005.

C.                               Par décision du 6 septembre 2005, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE accordée à A. X.________ Y.________ ; son mariage était vidé de sa substance, son époux ayant l’intention d’entamer une procédure en divorce, elle n’aurait pas d’attaches particulières en Suisse, et elle avait recours aux prestations de l’assistance publique. Un avis a été publié dans la FAO, à défaut pour l’intéressée de disposer d’un domicile connu, et la décision est devenue définitive et exécutoire le 11 octobre 2005. Ayant enfin pu retrouver une adresse où la joindre, le SPOP a informé A. X.________ Y.________ le 10 juillet 2006 qu’elle devait se conformer à sa décision, sous peine de devoir subir des mesures de contrainte, en particulier une mise en détention administrative.

D.                               Le 28 août 2006, A. X.________ Y.________ a, par l’intermédiaire de Me Bloch, sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 6 septembre 2005 ; elle devait pouvoir rester en Suisse pour pouvoir participer à la procédure de divorce et elle souhaitait épouser son ami actuel, B.________, ressortissant cubain et titulaire d’une autorisation d’établissement. Enfin, elle serait dans la possibilité d’obtenir une activité salariée.

E.                               Par décision du 14 novembre 2006, le SPOP a prononcé principalement l’irrecevabilité de la requête de réexamen et subsidiairement son rejet, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus de l’intéressée au cours de la procédure antérieure.

F.                                a) A. X.________ Y.________ a recouru contre cette décision le 1er décembre 2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation, et au renvoi du dossier au SPOP afin qu’il entre en matière sur sa demande de réexamen ; elle était enceinte de son ami avec terme prévu au 1er mai 2007, et le couple aurait l’intention de se marier dès qu’elle aurait divorcé ; la procédure allait d’ailleurs être engagée, son mari n’ayant pas encore entamé les démarches par mauvaise volonté selon elle.

b) En préambule à ses déterminations, le SPOP a proposé le 15 janvier 2007 de solliciter de l’intéressée la production de certains documents, soit une attestation du père biologique de l’enfant, qui s’engage à le reconnaître, la preuve des moyens financiers du couple, une attestation de résidence démontrant leur adresse commune, ainsi qu’une copie de leur bail à loyer. Le tribunal a invité A. X.________ Y.________ le 25 janvier 2007 d’adresser directement au SPOP les pièces requises par ce dernier. Le SPOP a transmis au tribunal le 26 février 2007 lesdits documents, soit le contrat de travail de l’ami de l’intéressée, une déclaration de sa part selon laquelle il s’engageait à reconnaître l’enfant à naître, ainsi qu’un contrat de sous-location d’un appartement sis à l’avenue 2********, à 1********, depuis le 25 novembre 2006. Le SPOP a également indiqué au tribunal que le père supposé de l’enfant à naître était marié et qu’aucune séparation n’était annoncée.

c) Le SPOP s’est en définitive déterminé sur le recours le 29 mars 2007 en concluant à son rejet. A. X.________ Y.________ a encore déposé des documents le 7 juin 2007, soit un extrait d’acte de naissance attestant qu’elle avait donné vie le 17 avril 2007 à une petite fille, un courrier de son mandataire du 1er juin 2007 sollicitant de la justice de paix sa désignation en qualité de curateur de l’enfant en vue de la procédure en désaveu, ainsi qu’une convention sur les effets accessoires du divorce à signer par l’intéressée et son époux. Le conseil de A. X.________ Y.________ a encore précisé qu’à sa connaissance, le père supposé de l’enfant serait également en procédure de divorce, mais sans en savoir davantage.

Considérant en droit

1.                                a) La demande de réexamen est adressée à une autorité administrative en vue d’obtenir l’annulation ou la modification d’une décision qu’elle a prise. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En dehors des causes légales de révision, l’autorité administrative n’est tenue de se saisir d’une demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. a p. 6 ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 948/949).

b) En l’espèce, le fait nouveau qui pourrait amener l’autorité intimée à reconsidérer sa décision est la naissance le 17 avril 2007 de la fille de la recourante. En effet, le but de son séjour est atteint, puisque son mariage est vidé de sa substance, ce qui n’est pas contesté. S’agissant de son éventuel mariage avec son ami titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse, il reste encore hypothétique, vu que la recourante n’est pas divorcée et que son ami non plus. Il convient ainsi d’examiner si la naissance mentionnée justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour.

aa) Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'annexe I de l’accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ci-après : ALCP ; RS 0.142.112.681), les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas une activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises par le chapitre V, un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 al. 1 de l'annexe I ALCP dispose qu'une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas une activité économique dans le pays de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). En l’espèce, la recourante n’a pas démontré disposer de moyens financiers propres pour éviter de devoir faire appel à l’assistance publique, puisqu’elle a déjà bénéficié de telles prestations. Les exigences posées à l’art. 24 al. 1 de l’annexe I ALCP ne sont ainsi pas réalisées.

bb) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). Le membre de la famille auprès duquel le regroupement familial est requis doit donc bénéficier d’un droit de présence assuré en Suisse. L’art. 8 CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

aaa) Ce droit n'est pas absolu et une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible conformément à l’art. 8 § 2 CEDH, si cette ingérence est prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE) Elles doivent veiller à assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à créer des conditions favorables à l’intégration des travailleurs et résidents étrangers, à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]).

Ces buts étant légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH, le Tribunal fédéral a jugé que la question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités étaient tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH devait être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. En ce qui concerne l’intérêt privé à l’octroi d’une autorisation de séjour, il faut constater qu’un droit de visite peut en principe être exercé même si le parent intéressé vit à l’étranger, au besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le parent au bénéfice d’un droit de visite et l’enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l’intensité de la relation entre le parent et l’enfant, ainsi que la distance qui séparerait l’étranger de la Suisse au cas où l’autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25 et les arrêts cités).

bbb) En l’espèce, la recourante ne peut invoquer le regroupement familial pour vivre auprès de son enfant, car ce dernier n’a pas de droit de présence assuré en Suisse, puisque le mari n’est pas le père et que le père supposé de l’enfant n’est pas marié avec la mère. S’agissant des liens entre ce dernier et son père supposé, B.________, il faut au préalable rappeler que l’enfant est un nourrisson de deux mois et qu’ainsi, il n’a pu tisser des relations étroites et effectives avec celui-ci. Par ailleurs, comme il l’a été mentionné ci-dessus, un droit de visite peut être aménagé, même si l’un des parents vit à l’étranger. Au demeurant, le tribunal constate que la recourante est tombée enceinte alors qu’elle était sous le coup d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et qu’au surplus, le père de son enfant est marié, et elle pas encore divorcée. D’ailleurs, le tribunal constate que c’est dans la période qui a suivi la réception par la recourante du courrier de l’autorité intimée du 10 juillet 2006, qui l’informait de la prise d’éventuelles mesures de contrainte à son encontre si elle ne devait pas se conformer à la décision de renvoi, qu’elle est tombée enceinte. La situation de la recourante était ainsi très précaire lorsqu’elle a décidé de concevoir un enfant ; les autorités ne sauraient cautionner de tels comportements en délivrant ultérieurement un permis de séjour en raison d’une naissance. En outre, la pesée des intérêts exigée par l’art. 8 § 2 CEDH ne permet pas non plus le séjour de la recourante en Suisse. En effet, elle a eu recours aux prestations de l’assistance publique et elle donne l’impression d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour rester en Suisse (indices de mariage fictif selon les déclarations de son époux, grossesse intervenue alors qu’elle venait d’être avertie de l’éventuelle prise de mesures de contrainte à son encontre, demande de réexamen déposée également peu après la réception du courrier de l’autorité intimée du 10 juillet 2006, absence de mention aux autorités que son ami est marié). Il apparaît ainsi que la demande de réexamen doit être rejetée.

S’agissant des procédures de divorce et de désaveu de paternité, la présence de la recourante en Suisse ne se révèle pas nécessaire. En effet, selon leur convention sur les effets accessoires du divorce, en particulier, les époux renoncent à toute contribution d’entretien ; ils demeurent propriétaires des biens et objets mobiliers en leur possession ; et il n’y a pas d’avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage. Les effets accessoires du divorce sont ainsi liquidés. S’agissant de la procédure en désaveu de paternité, la présence de la recourante et de sa fille en Suisse n’est de même pas requise, vu que la recourante adhère aux conclusions qui seront prises dans le cadre de cette procédure, et que son mandataire a demandé à la justice de paix d’être désigné curateur de l’enfant.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 14 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 juillet 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.