CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 1er février 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

A.X._______,

 

 

2.

B.X._______,

à 1._______ et représentés par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Réexamen        

 

Recours A.X._______ et consorts c/ décision du SPOP du 15 novembre 2006 déclarant leur demande de réexamen irrecevable.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par arrêt PE.2005.0644 du 8 septembre 2006, le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 14 novembre 2006 refusant de prolonger l’autorisation de séjour de A. et B.X._______. A cette occasion, l’autorité de céans a constaté que les intéressés ne remplissaient plus les conditions de délivrance d’un permis de séjour pour études dès lors qu’ils avaient terminé leur formation. Elle a également constaté qu’ils n’avaient pas obtenu l’autorisation de travail sollicitée sur la base de refus de l’Office cantonal de la main-d’œuvre et du placement en force (décisions de l’OCMP du 26 juillet 2005, confirmée par l’arrêt PE.2005.0421 du 29 septembre 2005 en ce qui concerne B.X._______ ; décision du 23 mai 2005 entrée en force le 3 août 2005 pour A.X._______ ; refus de reconsidération des refus précités du 19 janvier 2006). Enfin, le tribunal a considéré par surabondance de droit que les intéressés ne remplissaient d’emblée pas les conditions d’application de l’art. 13  lit. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21).

B.                               Le 25 octobre 2006, A. et B.X._______ ont sollicité auprès du SPOP le réexamen de leur situation et ont requis l’application de l’art. 13 lit. f OLE, au regard de la durée de leur séjour et de leurs qualifications professionnelles.

C.                               Par décision du 15 novembre 2006, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable, subsidiairement l’a rejetée. Il a considéré que les arguments avaient été ou auraient pu être présentés devant le Tribunal administratif durant les précédentes procédures.

D.                               Par acte du 4 décembre 2006, A. et B.X._______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant à l’annulation de celle-ci et à la transmission de leur dossier auprès de l’Office fédéral des migrations (ODM) avec un préavis favorable.

L’effet suspensif a été accordé au recours le 9 janvier 2007.

Dans ses déterminations du15 janvier 2007, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Ensuite, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En l’espèce, le SPOP a considéré la demande de permis à la forme de l’art. 13 lit. f OLE des recourants du 25 octobre 2006 comme une demande de réexamen. A tort. En effet, le SPOP n’a pas précédemment statué sur cette question. En effet, la décision du SPOP du 14 novembre 2006 ne tranchait pas cette question. Dans son arrêt PE.2005.0644 du 8 septembre 2006, l’autorité de céans qui n’était pas davantage saisie d’une telle demande, n’a abordé cette question que dans un obiter dictum.

Cela étant, il faut interpréter la décision du SPOP du 15 novembre 2006 comme le refus implicite de cette autorité de transmettre le dossier des recourants à l’ODM comme objet de sa compétence en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation.

2.                                Selon l’art. 13 lit. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (permis dits humanitaires). L'application de cette disposition légale suppose deux décisions, celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation (ODM) et celle de l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation de séjour.

En l'espèce, il existe un motif de police de ne pas transmettre le dossier à l’ODM pour qu’il statue dans le cadre de ses compétences du fait que les recourants ne se sont pas conformés aux décisions négatives prises à leur encontre. Ainsi, le 24 août 2005, le juge instructeur n’a expressément pas autorisé B.X._______ à débuter une activité au sein de la Fondation C._______. Cette décision a été confirmée par l’arrêt PE.2005.0421 du 29 septembre 2005. La demande de main-d’œuvre étrangère du recourant A.X._______ a fait l’objet d’un refus de l’OCMP du 23 mai 2005, entré en force le 3 août 2005. Les recourants ont néanmoins poursuivi leur activité (v. lettre de la Commune de 1._______) sans droit auprès de cet employeur, ce jusqu’à la décision incidente du juge instructeur du 16 janvier 2006. Ils n’ont cessé de multiplier les procédures pour rester en Suisse depuis lors.

Les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE au fond ne sont pas davantage réunies au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine. En effet, le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas des recourants qui sont tous deux ressortissants de Roumanie et qui ont certes vécu sept et huit ans en Suisse, durée qui n'est pas excessivement longue. Ils ont gardé des contacts avec leur pays d'origine où ils retournent passer leurs vacances. Quant à leur fils, âgé de 3 ans et demi, rien ne permet d'affirmer qu'il ne peut pas suivre en Roumanie un traitement contre le strabisme ou pour soigner l'affection qui a été suspectée par le médecin traitant. On ne peut dès lors affirmer qu'il ne saurait être exigé des recourants et de leur enfant, encore très jeune, qu'ils aillent vivre dans un autre pays, en particulier leur pays d'origine. Les pièces produites dans le cadre de la présente procédure ne conduisent pas à une autre appréciation.

La décision du SPOP en tant qu’elle refuse de transmettre le dossier des recourants à l’ODM pour une éventuelle application de l’art. 13 lit. f OLE est confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent et qui, vu l’issue de leur pourvoi, n’ont pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et de veiller à l’exécution de sa décision.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 15 novembre 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

Lausanne, le 1er février 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.