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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 février 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A.________, c/o B.________, à 1********, représenté par le GROUPE CIC, M. C.________, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet |
Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 610'786) du 6 novembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études. |
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Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissant ukrainien né le 2********, est entré une première fois en Suisse le 6 janvier 1997 au bénéfice d'un visa d'entrée pour suivre les cours de l'Institut Monte Rosa, à Montreux. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2004. Son frère cadet a également suivi les cours de l'école précitée. Par jugement du 23 février 2000, A.________ a été reconnu coupable de vol par le président du Tribunal des mineurs. Le 1er août 2004, A.________ a annoncé son départ pour l'Ukraine.
B. Le 23 septembre 2004, C.________, mandaté par A.________, a présenté une demande de prolongation de l'autorisation de séjour pour études de ce dernier, qui souhaitait suivre les cours de la Business School, à Lausanne. A.________ est resté en Suisse sans autorisation, avant de repartir pour Kiev au mois de décembre 2004. Par lettre et fax du 29 décembre 2004 adressée à l'Ambassade de Suisse à Kiev, X.________ SA, agissant au nom et pour le compte de A.________ demandait la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour ce dernier. Elle expliquait que son mandant n'avait pas pu obtenir un visa de retour en Suisse, lors de son départ pour Kiev en décembre 2004, faute de place dans son passeport.
C. Le 13 janvier 2005, A.________ a présenté à Kiev une demande de visa afin de pouvoir suivre les cours de la Business School, à Lausanne. Il était inscrit au programme de licence en gestion d'entreprise (Bachelor of Business Administration - BBA) dont les cours avaient commencé en septembre 2004 et qui étaient prévus jusqu'en septembre 2006. Le prénommé expliquait ses projets d'avenir comme suit : "Après ça, je voudrais commencer à travailler en Suisse et faire mon MBA préférablement à Lausanne". Le 16 mars 2005, A.________ a obtenu une autorisation de séjour pour études, renouvelée le 9 août 2005 et valable jusqu'au 30 septembre 2006. Le 18 juillet 2006, A.________ a présenté une demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études, sans toutefois préciser où il entendait poursuivre ses études, une fois celles suivies auprès de la Business School de Lausanne terminées.
D. Par décision du 6 novembre 2006, notifiée le 20 novembre 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de A.________ et il lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire. L'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressé avait terminé ses études avec l'obtention du diplôme de BBA et que le but de son séjour était atteint. Selon la commune de 1********, il souhaitait trouver un emploi en Suisse, mais n'avait pas encore trouvé d'employeur. Il apparaissait dès lors qu'il n'avait pas respecté son plan d'études et ses engagements.
E. Le 4 décembre 2006, agissant au nom et pour le compte de A.________, C.________, du Groupe CIC, a déféré la décision du SPOP du 6 novembre 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études à son mandant, pour suivre les cours de l'European University, à Montreux. L'attestation de l'université, produite en annexe au recours, précisait que l'intéressé était inscrit au programme MBA in Finance-Banking & Corporate Finance, la durée des cours étant d'une année (8 janvier 2007 au 21 décembre 2007).
Le 19 décembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 21 décembre 2006, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment retenu que l'intéressé résidait en Suisse pour ses études depuis près de 10 ans et que la nouvelle formation envisagée ne constituait pas un complément indispensable au cursus déjà suivi. De plus, comme le recourant avait évoqué à plusieurs reprises la possibilité de travailler en Suisse, sa sortie au terme des études ne paraissait pas garantie. Il avait en outre exercé une activité lucrative, sous forme d'un stage de trois mois, sans avoir obtenir au préalable sollicité et obtenu l'autorisation de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et du Service de l'emploi.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3. Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).
4. Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
5. Le recourant souhaite entreprendre des études universitaires postgrades, après avoir obtenu un bachelor auprès de la Business School de Lausanne et effectué l'essentiel de sa scolarité en Suisse.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés (chiffre 513). Au terme des études, l'élève ou l'étudiant doit en règle générale quitter le pays (chiffre 511, al. 4 1ère phrase).
b) En l'espèce, le recourant, âgé de 20 ans, réside en Suisse depuis déjà 10 ans. Il a pu suivre la scolarité obligatoire, puis ce qui correspond au gymnase et enfin des études universitaires, qu'il a terminées par l'obtention d'un titre de bachelor. Le but de son séjour est ainsi pleinement atteint. L'intéressé souhaiterait suivre les cours de l'European University, afin d'obtenir un master, soit un diplôme postgrade. Il n'explique toutefois pas en quoi ce complément de formation lui serait indispensable. Il n'a notamment pas donné d'indications sur la suite de sa carrière, au terme de ses études. L'autorité intimée a en outre relevé que l'intéressé avait non seulement effectué un stage de trois mois sans autorisation, mais avait déclaré vouloir travailler en Suisse. Compte tenu de l'ensemble des circonstances - longue durée du séjour, présence du frère et manifestation, notamment par écrit de la volonté de travailler en Suisse - il convient d'admettre que le départ de Suisse au terme des études n'est pas garanti. A cela s'ajoute que le comportement de l'intéressé durant son séjour n'est pas exempt de reproches et que le but de son séjour est atteint. Dès lors, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.