CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 18 janvier 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs

 

recourant

 

A.X._______, à 1._______, représenté par Me Eric Kaltendrieder, avocat à Yverdon-Les-Bains  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2006 refusant d'accorder une autorisation d'établissement

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, ressortissant pakistanais né le 9 septembre 1966, est entré en Suisse en 1989 comme requérant d’asile. A la suite de son mariage avec B.Y._______, citoyenne suisse, il a obtenu un permis de séjour, qu’il a conservé après son divorce en 1999. A Neuchâtel où il résidait, il a ouvert un commerce de vêtements, qui ne lui a pas procuré beaucoup de ressources. La faillite a été prononcée en 1997. Depuis lors, A.X._______ vit de petits travaux et de l’aide sociale. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2000, le Procureur général du canton de Neuchâtel l’a reconnu coupable d’escroquerie et l’a condamné de ce fait à la peine de deux mois d’emprisonnement avec un délai d’épreuve de deux ans. Le 10 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu A.X._______ coupable d’escroquerie, pour un montant total de l’ordre de 200'000 fr., et l’a condamné de ce fait à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de seize jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2000. Le Tribunal correctionnel a ordonné l’expulsion de A.X._______ du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec un délai d’épreuve de quatre ans. Il a révoqué le sursis accordé le 19 janvier 2000. Le 28 février 2006, le Chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a accordé la libération conditionnelle à A.X._______, qui a épousé, le 7 septembre 2006, C.Z._______, Suissesse née le 6 octobre 1971, dont il a eu un fils, D._______, né le 20 octobre 2006. La famille s’est installée à 1._______. Les deux époux reçoivent des indemnités de l’assurance-chômage.

B.                               Le 6 novembre 2006, le Service de la population a refusé d’accorder à A.X._______ l’autorisation de s’établir dans le canton de Vaud, à raison de ses mauvais antécédents, et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire cantonal. A.X._______ a recouru, en concluant principalement à la réforme de la décision du 6 novembre 2006 et l’octroi d’une autorisation d’établissement; à titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée. Il a requis l’assistance judiciaire. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.

 

Considérant en droit

1.                    Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                    a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (art. 7 al. 1 LSEE). Aux termes de l’art. 10 al. 1 LSEE, l’étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton notamment s’il a été condamné par une autorité judiciaire pour un crime ou un délit (let. a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (let. b). Il convient de tenir compte à cet égard de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir avec sa famille du fait de l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). Le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 7 al. 1 LSEE ne s’éteint pas ipso facto parce que le requérant a été précédemment condamné; la décision à ce propos dépend d’une pesée des intérêts en présence (ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).

c) A cet égard, le recourant peut se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti tant par l’art. 14 Cst. que par l’art. 8 par. 1 CEDH, lequel comprend le droit pour les membres de la famille (soit le recourant, son épouse et leur enfant commun) de vivre ensemble (arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Pinit et autres c. Roumanie, du 22 juin 2004, Recueil 2004-V p. 237ss, par. 149ss). Ce droit n’est toutefois pas absolu. Une ingérence y est possible selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Savoir ce qu’il en est dépend également d’une pesée des intérêts en présence (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 6 consid. 4a p. 13, 22 consid. 4a p. 25, 129 consid. 4b p. 131; 116 Ib 353 consid. 3b p. 357). Celle-ci doit se faire d’une manière objective, et non point en tenant compte du seul point de vue du requérant (ATF 122 I 1 consid. 2 p. 6; 116 Ib 353 consid. 3a p. 357; 115 Ib 1 consid. 3b p. 6, et les arrêts cités). Pour y procéder, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132, et les arrêts cités). Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 130 II 176 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Ce principe vaut même lorsque l'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189; ATF 2A.267/2005 du 14 juin 2005 et 2A.57/2005 du 7 février 2005; arrêts PE.2006.0383 du 9 novembre 2006, PE.2005.0313 du 8 novembre 2006). Si le conjoint suisse connaît, au moment du mariage, l’existence de motifs propres à amener l’autorité à refuser à son conjoint l’octroi d’une autorisation, il ne peut pas exclure de devoir vivre sa vie de couple à l’étranger (ATF 116 Ib 353 consid. 3 e et f p. 358-360; arrêt PE.2006.0313, précité).

d) Malgré le fait qu’il réside en Suisse depuis dix-sept ans, le recourant ne s’est pas intégré professionnellement et socialement. Le commerce de vêtements auquel il s’adonnait a périclité, au point que la faillite a été prononcée en 1997. Depuis cette époque, le recourant ne vit que d’expédients, de l’aide sociale et de l’assurance-chômage. Il ne dispose d’aucune formation spécifique. Il a été condamné à deux reprises, les 19 janvier 2000 et 10 novembre 2004, pour des faits d’escroquerie, d’un montant total de plus de 200'000 fr. Le mode opératoire généralement utilisé consistait pour le recourant à s’attirer les bonnes grâces de femmes esseulées et fragiles psychologiquement, puis à partager leur intimité pour leur soutirer de l’argent sous des prétextes fallacieux. Dans son jugement du 10 novembre 2004, le Tribunal correctionnel a retenu à l’encontre du recourant une culpabilité lourde, raison pour laquelle il lui a infligé une peine de deux ans de réclusion, qui s’est ajoutée à celle prononcée le 19 janvier 2000, le sursis accordé n’ayant manifestement pas produit l’effet escompté. Le seuil de la peine privative de liberté, tel que défini par la jurisprudence, est ainsi atteint. A cela s’ajoute que libéré conditionnellement le 28 février 2006, notamment dans le but de favoriser ses projets professionnels, le recourant a perdu immédiatement après son mariage avec C.Z._______ l’emploi qu’il occupait à 1._______. Il se retrouve ainsi au chômage, avec une épouse et un enfant de deux mois à charge. Considéré globalement, le comportement du recourant dénote non seulement sa propension à mépriser les lois, mais aussi et surtout son incapacité à se conformer aux valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité qui fondent la société. Le recourant n’a pas démontré son aptitude à assumer ses obligations en occupant un emploi propre à subvenir aux besoins de sa famille; il semble sur ce point plutôt s’en remettre à la collectivité qui lui procure  l’assurance et à l’aide sociales. Au cours des dix-sept années de sa présence en Suisse, la recourant a vécu pour l’essentiel aux dépens des autres. A quarante ans, ses chances d’insertion paraissent minces. Sur le vu de l’ensemble des circonstances de la cause, on ne saurait en tout cas dire que le SPOP a abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait. Les conséquences en sont dures pour le recourant, ainsi que pour sa famille. Mais en épousant le recourant, C.Z._______ savait (ou devait savoir) qu’une mesure d’expulsion était envisageable; le recourant ne prétend pas le contraire, au demeurant. Quant à l’enfant, il est encore trop jeune pour s’être si attaché au recourant que l’éloignement de celui-ci puisse porter une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les art. 14 Cst. et 8 CEDH. Le recours doit ainsi être rejeté.

3.                                Le recourant requiert l’assistance judiciaire. Celle-ci est accordée, selon l’art. 40 al. 1 LJPA, lorsque les intérêts en cause le justifient et que les difficultés particulières de l’affaire le rendent nécessaire, et pour autant que le requérant ne dispose pas des moyens suffisants pour lui permettre d’assurer les frais de la procédure sans entamer la part de ses biens nécessaire à son entretien et celui de sa famille. En matière de droit des étrangers, la pratique est restrictive (arrêt RE.2003.0024 et les références citées). Le recourant, au chômage, ne semble pas disposer des moyens de supporter les frais de la procédure. Compte tenu des intérêts en jeu, le recourant pouvait devoir compter sur l’assistance d’un avocat pour se défendre efficacement. Ainsi, et quand bien même le sort du recours paraissait pour le moins compromis d’emblée, il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire. Partant, il sera statué sans frais et une indemnité à titre d’honoraires versées au mandataire du recourant, désigné comme avocat d’office. Ce montant sera toutefois réduit compte tenu de l’issue du litige. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision prise le 6 novembre 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                La demande d’assistance judiciaire est admise.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

V.                                La Caisse du Tribunal versera à Me Eric Kaltenrieder, avocat à Yverdon-les-Bains, une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre d’honoraires.

Lausanne, le 18 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.