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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 août 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : Laurent Schuler |
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recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Yvan HENZER, avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Permis d'établissement |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2006 refusant de transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A. X.________, né le 3 février 1976, d'origine marocaine, est entré en Suisse le 19 août 1999 afin de suivre des cours auprès de l'Ecole Roche à Lausanne. Il a épousé B. Y.________ X.________, citoyenne suisse et a obtenu une autorisation de séjour annuelle délivrée par le Service de la population (ci-après SPOP).
B. Le recourant a travaillé en qualité de serveur auprès de la société C.________ SA du 4 juillet 2001 au 3 janvier 2002, puis au D.________ du 1er janvier au 31 juillet 2002, avant d'être employé par E.________ d'abord en qualité de serveur, puis de secrétaire du 1er janvier au 30 juin 2004. Il a ensuite travaillé dans un salon de thé à 2******** du 23 août 2004 au 6 avril 2005. Enfin, il a débuté une activité de vendeur pour la société F.________.
Suite à la séparation intervenue au sein du couple, le Service de la population a révoqué le permis de séjour du recourant, lequel a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi qui a été admis le 4 septembre 2006, la décision entreprise étant annulée (arrêt du 4 septembre 2006, PE.2005.0324). Pour le surplus, il est fait référence à l'état de fait de cet arrêt.
C. Par courrier du 9 novembre 2006, notifié le 9 février 2007, le Service de la population s'est adressé de la manière suivante au recourant :
"(...)
A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous avez obtenu une autorisation de séjour dans notre pays en date du 12 octobre 2001 en raison de votre mariage avec une conjointe suisse et que vous vivez séparé de cette dernière depuis décembre 2004.
Suite à la décision du Tribunal administratif du 4 septembre 2006 et nous en tenant aux dispositions de l'article 1er de l'Ordonnance du 20 avril 1983 sur la compétence des autorités de police des étrangers, nous transmettons votre autorisation pour approbation à l'Office fédéral des migrations.
D'autre part, vous bénéficiez d'un Revenu d'insertion pour un montant mensuel de Frs.1'734,75.
Compte tenu de ce qui précède, votre demande de transformation de votre autorisation de séjour en autorisation d'établissement est refusée.
Décision prise en application des articles 4 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et 11, al. 1 de son Règlement d'exécution du 1er mars 1949.
Conformément à l'article 15 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers et les articles 18 et 19 de son règlement d'exécution du 1er mars 1949, nous vous rendons attentive au fait que votre autorisation de séjour en Suisse ne sera valable que si l'Office fédéral des migrations en approuve l'octroi.
(...)"
Le recourant a obtenu, le 10 novembre 2006, une autorisation d'exercer une activité professionnelle de la part de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement, après avoir produit un contrat de travail avec la société G.________ de 3********, aux termes duquel il était engagé en qualité de personnel occasionnel, pour un salaire horaire brut de 22 francs.
D. Par acte du 5 décembre 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 novembre 2006 par le Service de la population est reformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement en faveur de A. X.________ est octroyée."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 15 janvier 2007, sollicitant la production d'un certain nombre de pièces en mains du recourant.
Celui-ci s'est déterminé le 7 mars 2007 et a produit notamment une attestation du Centre social régional de Lausanne, dont il ressort que le recourant a bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise du 1er août 2002 au 31 octobre 2002, des prestations de Revenu minimum de réinsertion du 1er avril 2005 au 31 mai 2005 et des prestation du Revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006. Par ailleurs, il a transmis au tribunal les décomptes des prestations de chômage qu'il a touchées au mois de novembre et décembre 2006 ainsi des certificats de travail pour les mois de décembre 2006 et janvier 2007, dont il ressort qu'il a touché des sommes de 268 fr.85 et 1'679 fr.85 pendant les deux mois précités.
La procédure a été suspendue jusqu'au mois de juin 2007 pour permettre au recourant de produire un contrat de travail de durée indéterminée. Par correspondance du 19 juin 2007, son conseil a informé le tribunal de céans que le recourant n'a pas été en mesure de conclure un tel contrat, invoquant, en substance, son statut précaire en Suisse. Ainsi, il a maintenu son recours.
Par correspondance du 18 juin 2007, l'autorité intimée a indiqué au tribunal que l'Office fédéral des migrations n'avait pas statué sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et que, au regard des éléments invoqués par ce dernier, il n'était pas disposé à rapporter sa propre décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit ce qui suit :
"Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion".
L'art. 10 al. 1 LSEE, qui traite des motifs d'expulsion, a la teneur suivante :
"L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants:
a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;
b. si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable;
c. si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public;
d. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
(...)".
3. En l’espèce, le recourant est marié depuis plus de 5 ans à une Suissesse, si bien qu’il peut, en principe prétendre à un permis d'établissement sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE, étant précisé que la date de la libération du contrôle fédéral mentionnée sur l'autorisation de séjour du recourant était le 13 juillet 2006.
4. L'art. 7 al. 1 LSEE n'exige pas que l'expulsion fondée sur un motif résultant de l'art. 10 al. 1 LSEE ait été prononcé ou puisse l'être au regard des critères développés par la jurisprudence (voir arrêt TA PE.2000.0044 du 18 avril 2000 et PE.1998.0638 du 22 juin 1999). En présence d'un motif d'expulsion, il est parfaitement concevable que l'autorité compétente refuse l'octroi d'un permis C, mais renouvelle l'autorisation de séjour (voir à cet égard PE.1999.0073 du 4 juin 1999).
5. En vertu de l'art. 11 al. 1 RSEE, avant de délivrer à un étranger une autorisation d'établissement, l'autorité examine à nouveau à fond comment il s'est conduit jusqu'alors. Il découle de ce qui précède que l'autorité peut refuser la délivrance d'une autorisation d'établissement lorsque l'étranger n'a pas eu une conduite permettant de conclure qu'il a su s'adapter à l'ordre public (voir arrêt PE.2005.0409 du 4 septembre 2006, consid. 4).
6. Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 1 let. d LSEE, un simple risque de tomber à l'assistance ne suffit pas; il faut qu'il existe un danger concret à cet égard. La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en examinant la situation financière à long terme de l'intéressé et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître comme un temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurance sociale, comme les indemnités de chômage (ATF 125 II 633, consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c; ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001, voir également arrêt TA PE:2005.0459 du 8 mai 2006 et PE.2006.0386 du 29 septembre 2006).
7. En l'occurrence, il ressort des pièces produites par le recourant, et notamment de l'attestation du Centre social régional de Lausanne, que celui-ci a touché des prestations de l'Etat au titre d'aide sociale durant deux mois en 2002, durant 2 mois en 2005 et durant six mois en 2006. Il a par ailleurs touché les prestations du chômage à tout le moins en novembre et en décembre 2006. Depuis, il semble exercer une activité professionnelle payée à l'heure qui ne lui rapporte que des revenus faibles, et il présente une certaine instabilité dans le cadre de ses emplois. Par ailleurs, alors que la procédure a été suspendue pour lui permettre de produire un contrat de durée indéterminée, il n'a pas été en mesure de le faire, invoquant le fait qu'il avait de la peine à trouver un emploi car il n'était pas au bénéfice d'un permis C. Il existe donc un risque concret que le recourant émarge à l'aide sociale.
8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'apparaît pas avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation en estimant que la situation financière du recourant ne présentait pas une stabilité suffisante pour lui octroyer un permis d'établissement. La décision entreprise ne paraît dès lors pas critiquable, cela d'autant plus que la situation pourrait être examinée dès que le recourant pourra présenter à l'autorité une situation financière stabilisée. Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
9. Un émolument de justice, par 500 francs, est mis à la charge du recourant, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 9 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 27 août 2007
Le président: Le
greffier ::
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.