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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 5 février 2007 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 novembre 2006 refusant de renouveler son autorisation de courte durée CE/AELE |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 2********, a demandé une autorisation de séjour, le 24 septembre 2002. A l’appui de cette requête, il a produit un passeport portugais (portant le n°3********), indiquant le Cap-Vert comme son lieu de naissance. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour de courte durée, pour les ressortissants des Etats de la Communauté européenne et de l’Association européenne de libre-échange (CE/AELE ; permis L). Cette autorisation a été renouvelée régulièrement. Entendu le 25 octobre 2005 par la Police cantonale, A.________ a indiqué ne pas être en mesure de remettre son passeport, car il avait renvoyé ce document à sa sœur vivant au Cap-Vert, laquelle, malade, ne le lui avait pas retourné. Le 10 mai 2006, l’Ambassade du Portugal à Berne a indiqué au SPOP que A.________ n’était pas le titulaire du passeport n°3********; le titulaire de ce document l’avait déclaré perdu et en avait reçu un autre. Le document dont se prévalait A.________ avait été falsifié. Le 20 novembre 2006, le SPOP a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour et imparti à A.________ un délai d’un mois pour quitter le territoire.
B. A.________ a recouru, en concluant à l’annulation de la décision du 20 novembre 2006 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Il n’a pas été demandé de réponse au recours.
C. Le 28 décembre 2006, le juge instructeur a invité le recourant à envisager un retrait du recours, que le recourant a maintenu, le 15 janvier 2007.
Considérant en droit
1. Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).
2. a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).
b) Aux termes de l’art. 9 al. 2 LSEE, l’autorisation peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant des fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. La révocation suppose que la tromperie est intentionnelle; une simple inadvertance ne suffit pas (ATF 112 Ib 473 consid. 3 p. 475-477). Il incombe en outre à l’autorité de faire un usage correct de son pouvoir d’appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 et 5 p. 477ss). Les mêmes règles s’appliquent au cas du renouvellement de l’autorisation de séjour (cf. arrêt PE.2006.0016 du 14 novembre 2006).
c) Il est établi que le passeport présenté par le recourant pour obtenir l’autorisation de séjour est un faux. Le recourant ne le conteste pas, au demeurant. Au regard des règles de priorité de recrutement (cf. les art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1978 – OLE; RS 823.21), le SPOP ne lui aurait pas délivré d’autorisation de séjour si le recourant s’était légitimé au moyen d’un passeport indiquant qu’il est un ressortissant de la République du Cap-Vert. Le recourant allègue qu’il lui serait possible de présenter ultérieurement un passeport portugais. Il lui faudrait toutefois pour cela obtenir un passeport cap-verdien, pour ensuite faire reconnaître sa nationalité portugaise. Outre que cette argumentation n’est pas compréhensible (car de deux choses, l’une: ou bien le recourant est portugais et il peut prétendre à l’octroi de l’autorisation, ou il ne l’est pas et l’affaire est réglée), elle équivaut à l’aveu par le recourant de sa nationalité cap-verdienne. Quant aux moyens que le recourant tire de son intégration et de la qualité de son travail, ils ne sont pas déterminants en l’occurrence (cf. pour d’autres cas concernant des ressortissants de la République du Cap-Vert ayant obtenu des autorisations de séjour sur la présentation de faux passeports portugais, cf. les arrêts PE.2004.0673 du 1er février 2006; PE.1998.0454 du 4 décembre 1998; PE.1997.0678 du 5 mars 1998; PE.1996.0660 du 13 février 1998 ; PE.1996.0093 du 6 janvier 1997).
3. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par le Service de la population le 20 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.