|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 3 avril 2007 |
|
Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier. |
|
recourante |
|
A.________, à 1********, représentée par Me Jean-Michel DOLIVO, avocat à Lausanne, |
|
autorité intimée |
|
|
Objet |
refus de délivrer |
|
|
Recours A.________ c/ décision du Service de la population du 16 novembre 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. A.________, ressortissante de Madagascar, née en 1980, a requis le 28 août 2004 l’autorisation de pouvoir suivre dans notre pays des cours de gestionnaire en économie familiale. Dans sa demande, elle a expliqué vouloir acquérir une formation lui permettant soit de travailler comme gestionnaire, soit poursuivre son activité de gouvernante, voire pouvoir entrer dans une école hôtelière. Sous la rubrique « Titre(s) visé(s…) », A.________ a indiqué : « Avril 2005, avec stage/certificat cantonal de capacité d’employée en économie familiale/1er niveau : gestionnaire ».
Une autorisation de séjour pour études a été délivrée à A.________ par les autorités genevoises, afin qu’elle puisse suivre les cours d’hiver (période du 25 octobre 2004 au 1er avril 2005) du Centre d’enseignement Métiers de l’Economie familiale (ci-après : CEMEF). Elle a obtenu en avril 2005 un diplôme cantonal de connaissances ménagères rurales.
B. Ayant opté pour l’hôtellerie, A.________ a requis la prolongation de son permis en avril 2005, afin de pouvoir obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) et suivre les cours de deuxième année auprès du CEMEF et effectuer un stage auprès de l’Institution de Lavigny. L’autorisation a été prolongée à cet effet par les autorités genevoises jusqu’au 31 juillet 2006.
C. A.________ a emménagé à 1******** en juillet 2005. Elle a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative, à la suite du contrat d’apprentissage de gestionnaire en intendance conclu avec la Fondation X.________, à Lausanne. Elle a continué à suivre les cours auprès du CEMEF afin d’obtenir son certificat de capacité de gestionnaire en économie familiale en juin 2007. Par décision du 21 décembre 2005, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP ; actuellement : Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs) a refusé d’octroyer l’autorisation requise. Le recours de la Fondation X.________ et de A.________ contre cette décision a été rejeté par arrêt PE 2006.0007 du 23 octobre 2006.
D. Par décision du 16 novembre 2006, notifiée le 24 à A.________, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études, en considérant en substance que le but du séjour de l’intéressée était désormais atteint.
A.________ recourt contre cette décision dont elle demande l’annulation.
Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
2. Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres arrêts ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
a) L'art. 31 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves lorsque :
« (…)
a. le requérant vient seul en Suisse;
b. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;
c. le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;
d. la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;
f. la garde de l’élève est assurée et
g. la sortie de Suisse à la fin
de la scolarité paraît garantie
(…) »
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er décembre 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d’orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés.
Ainsi, la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, délivrée à un étudiant chinois venu se perfectionner dans l’hôtellerie, pour entreprendre ab ovo des études complètes auprès de l'EPFL ne se justifie pas (arrêt PE 2006.0037 du 30 juin 2006). De même, une ressortissante arménienne ayant obtenu un diplôme postgrade en formation hôtelière n’a pas obtenu la prolongation de son autorisation pour entreprendre des études de tourisme, avoir suivi des cours de français (arrêt PE 2006.0127 du 6 septembre 2006). En outre, a été confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études délivré un ressortissant srilankais entré en Suisse pour suivre les cours d’une école hôtelière et avait été également autorisé à poursuivre des études de français à l'école Language Links à Lausanne, mais qui avait modifié son plan d'études pour s’inscrire dans une école d’ingénieurs (arrêt PE 2005.0645 du 4 septembre 2006).
3. Dans le cas d’espèce, deux motifs s’opposent d’emblée à la prolongation de l’autorisation requise.
a) La recourante a modifié son plan d’études initial. L’autorisation de séjour lui a été délivrée afin qu’elle suive les cours du semestre d’hiver du CEMEF et qu’elle obtienne le certificat cantonal qui lui a été délivré en avril 2005. C’est seulement après que la recourante a fait part aux autorités de son intention d’obtenir un CFC de gestionnaire en économie familiale et de suivre la deuxième année de formation à cet effet, avec stages à l’appui. Alors que le but du séjour était atteint, les autorités genevoises ont sans doute accordé la prolongation requise. Toutefois, dès son arrivée dans le canton de Vaud, la recourante a une nouvelle fois modifié son orientation. Engagée par la Fondation X.________ pour y effectuer un apprentissage de troisième année, elle a présenté une demande en vue d’une prise d’emploi. Or, cette demande lui a définitivement été refusée par arrêt PE 2006.0007 du 23 octobre 2006. La recourante a mis ainsi les autorités devant le fait accompli puisqu’elle suit les cours de troisième année auprès du CEMEF et qu’elle se réfère au surplus dans ses écritures au contrat d’apprentissage, nonobstant ce qui précède. Comme le relève l’autorité intimée, la poursuite de ce contrat contreviendrait du reste à l’art. 3 al. 3 LSEE et justifierait à elle seule le refus de toute autorisation.
Dans ces conditions, une prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante contreviendrait à l’art. 31 OLE, ce alors qu’aucun motif particulièrement fondé ne commande en l’espèce que la recourante suive une formation supplémentaire.
b) En deuxième lieu, l’autorité invoque à juste titre l’art. 31 lit. b OLE. En effet, selon le chiffre 514 des directives de l’Office fédéral des migrations, une autorisation de séjour pour études ne sera délivrée qu’aux étrangers fréquentant une école à plein temps, dont le programme comprend au moins vingt heures par semaine. Certes, par écoles à plein temps, il faut entendre les établissements scolaires qui dispensent leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivrent un certificat de capacité ou un diplôme à la fin de la formation (v. au surplus arrêt PE 20056.0539 du 13 décembre 2006). Tel est bien le cas du CEMEF. En revanche, le programme de cours de troisième année étant réduit à un jour par semaine, cette condition n’est plus remplie.
c) Au surplus, on peut avoir quelques doutes sur l’engagement de la recourante de quitter la Suisse au terme de sa formation. Certes, la recourante est mariée dans son pays mais une partie de sa famille vit en Suisse puisqu’elle a été logée quelques temps à Genève, chez sa belle-sœur. Ces doutes apparaissent d’autant plus fondés que les perspectives conjoncturelles dans son pays d’origine ne sont en l’état guère favorables.
4. La recourante indique qu’elle obtiendra son CFC en juin 2007. L’autorité intimée est par conséquent invitée à tenir compte de cette circonstance dans le cas d’espèce en fixant, par exemple, un nouveau délai de départ au 30 juin 2007, tout en veillant à l’exécution de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. La recourante en supportera les frais et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 16 novembre 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.