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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 novembre 2006 (VD 640'505) refusant de renouveler son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X.__________________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 1er juillet 1974, est entré en Suisse le 14 septembre 1998 afin de suivre une formation d’ingénieur en électronique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL). Suite à un premier échec, survenu le 21 octobre 1999, l’intéressé a dû refaire sa première année, dont il a réussi les examens le 19 octobre 2000. Après avoir échoué aux examens de deuxième année, le 18 octobre 2001, X.__________________ a poursuivi ses études au département d’électricité de l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg (ci-après : EIF), où il a pu s’inscrire directement en deuxième année. L’intéressé a obtenu son diplôme d’ingénieur HES en électronique le 17 décembre 2005. Le 23 janvier 2006, X.__________________ a commencé à travailler en tant que professeur pour le compte de l’Institut 1.**************, ****************, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation. Le 15 février 2006, l’intéressé a écrit au Service du contrôle des habitants du canton de Fribourg pour expliquer qu’il s’était inscrit à l’EPFL afin d’y effectuer une formation complémentaire pour obtenir un master. Par courrier du 6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a informé X.__________________ qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de prolongation d’autorisation de séjour aux motifs que le but de son séjour était atteint, qu’il faisait l’objet de poursuites, qu’il avait pris un emploi sans autorisation et qu’il ne résidait pas dans le canton dans lequel il étudiait. Dans sa décision du 6 mars 2006, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé la prise d’emploi sollicitée par l’intéressé auprès de l’Institut 1.**************. Un délai au 30 avril 2006 lui a été imparti pour quitter le canton de Fribourg.
X.__________________ est arrivé dans le canton de Vaud, à Ecublens, le 21 avril 2006. Simultanément, il a déposé une demande de prolongation d’autorisation de séjour afin d’obtenir un master dont la formation est de trois ans et, ensuite, un doctorat, dont la formation est de quatre ans. Dans le cadre des explications fournies au sujet des raisons de son changement d’école et de son plan d’études, l’intéressé a expliqué qu’il souhaitait atteindre un niveau lui permettant de pouvoir enseigner dans son pays et que la formation complémentaire envisagée allait durer au maximum sept années.
B. Par décision du 9 novembre 2006, notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2006, le SPOP a refusé de délivrer l’autorisation de séjour convoitée, retenant, en bref, que l'intéressé n’avait pas respecté son plan d’études, qu’il résidait en Suisse depuis bientôt huit ans et que la durée de la prolongation sollicitée risquait de créer un cas humanitaire. Le SPOP a également invoqué que cette nouvelle demande constituait une formation complémentaire qui ne pouvait être admise que dans des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l’espèce. Le SPOP a enfin retenu que la police des étrangers du canton de Fribourg avait déjà averti l’intéressé de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour. Un délai d’un mois a été imparti à l’intéressé pour quitter le territoire vaudois.
Le 10 décembre 2006, X.__________________ a formé recours contre la décision précitée en concluant à ce que l’autorisation sollicitée lui soit accordée pour qu’il puisse suivre la formation nécessaire à l’obtention de son master. Les motifs avancés par le recourant sont, en substance, que dans le système de Bologne, le diplôme qu’il avait obtenu correspond à un bachelor, soit une demi-licence, et qu’il souhaitait achever sa formation en obtenant un master. Le recourant a invoqué la carence d’ingénieurs dans son pays d’origine qui justifiait cette formation complémentaire.
Par décision incidente du 21 décembre 2006, l’effet suspensif a été accordé au recours, le recourant étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’au terme de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations le 23 janvier 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 18 février 2007, le recourant a invoqué l’art. 4 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) ainsi que d’autres dispositions légales et exposé que l’obtention d’un master constituait, selon les accords de Bologne, un complément indispensable à la formation qu’il avait entreprise, diplôme sans lequel il risquait de se trouver prétérité sur le marché de l’emploi dans son pays d’origine, comme il avait pu le constater en démarchant certaines entreprises. Il y également expliqué que toute sa famille résidait en République démocratique du Congo et que rien en le retiendrait plus en Suisse une fois sa formation achevée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La LSEE ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
a) Aux termes de 32 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque:
" - a) le requérant vient seul en Suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose des connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives et il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité n'entraîne pas de droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib p. 127).
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (ODM) a édicté des directives et commentaires qui visent à assurer une application uniforme des dispositions légales de police des étrangers sur le territoire helvétique. Le chiffre 513 de ces directives, dans leur dernière version de mai 2006, est consacré au déroulement de la formation des élèves et étudiants étrangers. Il y est indiqué qu'il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés. De plus, les étudiants étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse à moins qu'une autorisation de séjour ne puisse leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission. En cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (PE.2003.0161 du 3 novembre 2003 ; PE2005.0386, du 9 janvier 2006).
Le critère de l'âge ne figure certes ni dans l'OLE ni dans les directives citées plus haut. Il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE 1992/0694 du 25 août 1993, PE 1999/0044 du 19 avril 1999 et PE 2003/0185 du 3 décembre 2003). Ce critère est appliqué avec nuance et retenue lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades (cf. arrêts TA PE 1997/0475 du 2 mars 1998 et PE 2003/0046 du 10 juin 2003) ou d'un complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est en effet tout naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l'âge ne revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable (cf., parmi d'autres, arrêts TA PE 2000/0369 du 11 décembre 2000 et PE 2002/0201 du 22 août 2002). Dans ce cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation (arrêt TA PE 2003/0346 du 16 février 2004).
b) En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 14 septembre 1998, à l’âge de 24 ans, pour y suivre une formation d’ingénieur en électronique auprès de l’EPFL. Après un double échec dans cette école, le recourant s’est inscrit à l’EIF à Fribourg, où il a obtenu le diplôme qu’il convoitait. La longue durée des études effectuées et le changement d’établissement survenu démontrent déjà que le recourant n’a pas respecté son plan d’études. On doit aussi constater que le recourant a atteint le but de son séjour lorsqu’il a obtenu le diplôme souhaité, le 17 décembre 2005.
Dans la mesure où le diplôme qu’il a obtenu lui permettra très certainement d’obtenir un poste intéressant dans son pays d’origine, le master souhaité constitue une formation supplémentaire dont la nécessité n’a pas été démontrée. Vu les difficultés qu’a éprouvées le recourant pour suivre les quatre premiers semestres de la formation qu’il avait commencée à l’EPFL, il y a lieu de considérer que les chances de succès du master qu’il compte entreprendre sont aléatoires. En outre, le nouveau plan d’études du recourant correspond à une formation globale d’une durée de plus quatorze années. Le recourant étant âgé de 33 ans, le terme de la formation qu’il envisage sera atteint lorsqu’il aura 40 ans, ce qui est à l’évidence trop long et permet de considérer qu’au final sa sortie de Suisse ne sera plus garantie.
3. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation. Les conditions de l’art. 32 lit. c OLE ne sont plus réunies et c’est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer une nouvelle autorisation de séjour à l’intéressé. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 9 novembre 2006 est confirmée.
III. L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge du recourant.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.